Procédure civile et voies d'exécution

Ordonnance sur requête : une jurisprudence dissidente?

 Par un arrêt du 7 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que :

 

« Mais attendu que c'est par une exacte application des articles 145 et 875 du code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que la demande de mesures d'instruction ne pouvait être accueillie sur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence des mesures sollicitées et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu urgence et qu'un débat était nécessaire pour déterminer les documents devant être remis en copie à la société ITM, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui incombaient, a pu en déduire qu'aucune circonstance ne justifiait le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête ».

 

Le régime général de l’ordonnance sur requête est posé à l’article 493 du Code de procédure civile.

Il est complété par le droit spécial des ordonnances nommées énoncé, pour le Tribunal de grande instance à l’article 812 et le Tribunal de commerce à l’article 875.

 

L’article 145 du Code de procédure civile peut être interprété comme étant une disposition visant les supports de réalisation de ces mesures (requête ou référé) ou comme un  cas d’ordonnance sur requête nommée.

 

La solution peut s’expliquer par une combinaison des articles 145 et 812 du Code de procédure civile. Cette solution semble d’ailleurs avait fait jurisprudence car elle a été immédiatement adoptée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 juin 2008 (14ème chambre).

 

Cette solution revient à distinguer entre le référé qui n’impose pas l’urgence et la requête qui impose l’urgence alors que ce qui les distinguait était le principe du contradictoire ou non.

 

Avec cette jurisprudence, le plaideur qui utilise le référé préventif est dispensé de prouver l’urgence, alors que celui qui diligente une requête sur le même fondement doit prouver cette condition.

 

En pratique, l’ordonnance sur requête risque de perdre de son efficacité si l’on doit prouver l’urgence, notion diffuse.

 

Quant au fait d’imposer un débat, censé éclairer le juge, alors même que la procédure sur requête a été admise, cela risque également de faire perdre à cette mesure toute son efficacité en aboutissant à une déperdition des preuves (notamment des documents confidentiels) puisque par ce biais, le juge aura contribué à avertir l’adversaire.

 

Affaire à suivre.

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018804753&fastReqId=511301497&fastPos=12

 

 

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Communication de pièces entre le juge aux affaires familiales (JAF), le juge des enfants et le juge des tutelles

Le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 complète le Code de procédure civile par cinq nouveaux articles relatifs à  la communication de pièces entre les juges chargés de la procédure familiales, à savoir le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.

De nouvelles règles telles sont donc insérées dans le Code comme, par exemple, la transmission d'une copie de la décision du juge aux affaires familiales au juge des enfants en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative (nouvel article 1072-2 du CPC), ou bien la possibilité pour le juge des tutelles de vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte ainsi que la transmission de copies des pièces du dossier en cours (nouvel article 1221-1). Inversement, le juge des tutelles transmet au juge des enfants, à sa demande, toutes les pièces qu'il juge alors utiles (nouvel article 1221-2).

Ce décret est d'application immédiate.

D. n° 2009-398, 10 avr. 2009, JO 12 avr.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020506797&fastPos=1&fastReqId=1156847432&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#

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L'autorité de la chose jugée limitée à ce qui est tranché dans le dispositif



Dans un arrêt du 13 mars 2009, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un attendu de principe, posé la règle selon laquelle « l'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ».

En effet, selon le communiqué de la Cour de cassation, il faut comprendre de l'article 480 du Code de procédure civile qui dispose que " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche " que, dès lors que le premier jugement n'a pas expressément statué, dans son dispositif, sur les demandes formées par le plaideur, aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être attachée de ce chef.

Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, P+B+R+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020384613&fastReqId=1072166767&fastPos=2#

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le TGI est compétent pour connaître du contentieux des titres de recouvrement des astreintes

Par interprétation de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire (ancien article L.311-12), si le Juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, ce n'est le cas qu'à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre de sorte que seul le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître du contentieux des titres de recouvrement des astreintes.

Cass. Com., 16 déc. 2008, n° 07-20939, P+B

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019966875&fastReqId=844005460&fastPos=1#

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Les procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges font leur entrée dans le Code de procédure civile

Dans le prolongement du Règlement CE 1896/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer et du Règlement CE 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, le décret du 17 décembre 2008 vient de porter application de ces deux procédures en insérant deux nouveaux chapitres dans le Code de procédure civile et modifiant, en conséquence, ce dernier.

 

En effet, d’une part, les nouveaux articles 1382 à 1390 du Code de procédure civile organisent la procédure européenne de règlement des petits litiges qui trouve à s’appliquer en matière civile et commerciale pour tous litiges transfrontaliers dont le montant est inférieur à 2.000 euros.

 

D’autre part, les nouveaux articles 1424-1 à 1424-15 du même code sont consacrés à la procédure d’injonction de payer européenne, laquelle est une procédure spécifique de règlement des litiges transfrontaliers sur les créances pécuniaires incontestées en matière civile et commerciale.

 

Ces deux procédures sont applicables pour tous conflits nés dans les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.

 

D. n° 2008-1346, 17 déc. 2008, JO 19 déc. 2008, p. 19478

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C0DF8DA3946FF54C4CE5D445B1B1E4BA.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000019951631&categorieLien=id

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Recours contre une ordonnance prise en application de l'art. 1441-4 CPC

Lorsqu’une transaction a été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, en application de l’article 1141-1 CPC, le recours à exercer contre cette ordonnance est le suivant :

L'ordonnance rendue pour homologuer une transaction est une ordonnance sur requête, soumise au régime des recours prévus par l'article 496 CPC.

Si la requête est rejetée, seul l’appel est ouvert.

Si la requête est admise et la transaction rendue exécutoire, seule la rétractation est possible devant le juge qui a rendu l’ordonnance afin d’élever le contentieux dans le cadre d’un débat contradictoire.

(articles 496, 812 al.1er et 1441-4).

Cass. 2ème civ., 24 mai 2007, n°06-11.259 FS-P+B, Giammertini c/ Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Corse.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X02X00112X059

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droit bancaire / voies d'exécution : la circonstance que les fonds soient déposés dans une succursale étrangère de la banque est sans incidence sur l'effet d'attribution au profit du créancier

La Cour de cassation s’est déjà par le passé prononcée sur l’étendue de l’obligation déclarative de la banque tiers saisie au regard des avoirs du débiteur saisi localisés dans une succursale étrangère, estimant que l’établissement de crédit était tenu de les déclarer (Cass. com., 30 janvier 2002, n° 99-21.278).

Le principe de territorialité des mesures d’exécution n’était donc pas opposable au créancier saisissant par la banque. Restait à savoir si cette inopposabilité se limitait à l’obligation déclarative du tiers saisi, ou s’étendait également à l’appréhension même des fonds situés à l’étranger.

Par un arrêt du 14 février 2008, la deuxième Chambre de la Cour de cassation décide que le créancier saisissant doit pouvoir appréhender les fonds de son débiteur localisés dans la succursale étrangère de la banque tiers saisie, dès lors que cette dernière, dont le siège social est situé en France, est seule dépositaire des fonds et tenue en cette qualité à restitution envers son client.

Téléchargement cass.com 2e civ, 14-02-2008.pdf

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Internet : critères de compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon

Par un arrêt du 9 novembre 2007, la 4ème Chambre de la Cour d’appel de PARIS fait de « l’existence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits argués de contrefaçon, le dommage allégué et le territoire français », le nouveau critère de compétence des juridictions en matière d’internet (article 46 du Nouveau Code de procédure civile).

En l’espèce, un artiste peintre avait fait constater la mise en vente de deux reproductions de ses œuvres sur l’interface canadienne du site E-Bay et saisi le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur ces œuvres qui a déclaré sa demande irrecevable en application du critère d’inaccessibilité du site sur le territoire français.

La Cour d’appel a confirmé le jugement non pas sur ce même fondement mais en faisant référence à « l’absence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français » après avoir relevé un faisceau d’indices tels que la langue anglaise utilisée, le prix libellé en dollars, l’extension géographique « ca » du nom de domaine du site, etc. pour en déduire à l’absence de lien suffisant, substantiel ou significatif avec la France.

Cet arrêt écarte ainsi l’application par les juges du seul critère, souvent contesté, de l’accessibilité du site qui donnait dès lors compétence aux juridictions françaises à chaque fois que le site était accessible sur le territoire français, autant dire systématiquement.

Cette jurisprudence était, en effet, en contradiction avec celle du fond qui se fonde la distinction entre « site actif - site passif » pour déterminer l’existence ou non d’un préjudice (Cass., 1ère civ., 9 déc. 2003, n° 01-03225). Ce critère impose aux juges du fond de rechercher l’existence d’un faisceau d’indices (notamment : la langue de diffusion, la monnaie de règlement de la transaction, la désignation des pays visés, la diffusion de l’adresse sur un site usuel du pays d’accès, un référencement payant, etc.).

En posant comme nouveau critère de compétence des juridictions françaises en matière de site internet, l’existence ou non d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français nécessitant la recherche d’un faisceau d’indices, la Cour d’appel se rapproche ainsi nettement de la jurisprudence du fond sans pour autant employer, en l’espèce, la formule de site passif.

(4ème Chambre de la Cour d’appel de PARIS, 9 novembre 2007,  numéro JurisData : 2007-350066)

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Code procédure civile

Depuis le 22 décembre 2007, le nouveau code de procédure civile (NCPC) n’existe plus. Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, étant abrogé, le NCPC devient le code de procédure civile, tel que cela résulte de l’article 26 de la loi du 20 décembre 2007, n°2007-1787 :

Article 26 : “ II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.

III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.

IV. ― Dans toutes les dispositions lιgislatives en vigueur, les mots : “ nouveau code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ code de procédure civile ”.

Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ”.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ADF8408C2737DBC6E7D4EBA59C66B279.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000017727195&dateTexte=

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Rupture abusive de crédit Banque Prescription

Droit bancaire et boursier / Procédure civile / Procédure collectives : l'action en responsabilité pour rupture abusive de crédit exercée contre la banque par le mandataire liquidateur se prescrit par 10 ans à compter du jugement de liquidation

Par un arrêt du 9 mai 2007 (n° 06-10.185), la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique à la responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit la prescription décennale des actions en responsabilité civile extra-contractuelle de l’article 2270-1 du Code civil. Le délai court à compter du jour où le dommage s’est manifesté ou aggravé. Le dommage résultant de l’insuffisance d’actif se manifeste donc au plus tard le jour de la liquidation judiciaire, point de départ du délai de prescription décennale, même s’il n’était pas encore chiffrable à cette date.

Téléchargement arrt_du_9_mai_2007.pdf

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