Procédure civile et voies d'exécution
droit bancaire / voies d'exécution : la circonstance que les fonds soient déposés dans une succursale étrangère de la banque est sans incidence sur l'effet d'attribution au profit du créancier
La Cour de cassation s’est déjà par le passé prononcée sur l’étendue de l’obligation déclarative de la banque tiers saisie au regard des avoirs du débiteur saisi localisés dans une succursale étrangère, estimant que l’établissement de crédit était tenu de les déclarer (Cass. com., 30 janvier 2002, n° 99-21.278).
Le principe de territorialité des mesures d’exécution n’était donc pas opposable au créancier saisissant par la banque. Restait à savoir si cette inopposabilité se limitait à l’obligation déclarative du tiers saisi, ou s’étendait également à l’appréhension même des fonds situés à l’étranger.
Par un arrêt du 14 février 2008, la deuxième Chambre de la Cour de cassation décide que le créancier saisissant doit pouvoir appréhender les fonds de son débiteur localisés dans la succursale étrangère de la banque tiers saisie, dès lors que cette dernière, dont le siège social est situé en France, est seule dépositaire des fonds et tenue en cette qualité à restitution envers son client.
Internet : critères de compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon
Par un arrêt du 9 novembre 2007, la 4ème Chambre de la Cour d’appel de PARIS fait de « l’existence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits argués de contrefaçon, le dommage allégué et le territoire français », le nouveau critère de compétence des juridictions en matière d’internet (article 46 du Nouveau Code de procédure civile).
En l’espèce, un artiste peintre avait fait constater la mise en vente de deux reproductions de ses œuvres sur l’interface canadienne du site E-Bay et saisi le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur ces œuvres qui a déclaré sa demande irrecevable en application du critère d’inaccessibilité du site sur le territoire français.
La Cour d’appel a confirmé le jugement non pas sur ce même fondement mais en faisant référence à « l’absence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français » après avoir relevé un faisceau d’indices tels que la langue anglaise utilisée, le prix libellé en dollars, l’extension géographique « ca » du nom de domaine du site, etc. pour en déduire à l’absence de lien suffisant, substantiel ou significatif avec la France.
Cet arrêt écarte ainsi l’application par les juges du seul critère, souvent contesté, de l’accessibilité du site qui donnait dès lors compétence aux juridictions françaises à chaque fois que le site était accessible sur le territoire français, autant dire systématiquement.
Cette jurisprudence était, en effet, en contradiction avec celle du fond qui se fonde la distinction entre « site actif - site passif » pour déterminer l’existence ou non d’un préjudice (Cass., 1ère civ., 9 déc. 2003, n° 01-03225). Ce critère impose aux juges du fond de rechercher l’existence d’un faisceau d’indices (notamment : la langue de diffusion, la monnaie de règlement de la transaction, la désignation des pays visés, la diffusion de l’adresse sur un site usuel du pays d’accès, un référencement payant, etc.).
En posant comme nouveau critère de compétence des juridictions françaises en matière de site internet, l’existence ou non d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français nécessitant la recherche d’un faisceau d’indices, la Cour d’appel se rapproche ainsi nettement de la jurisprudence du fond sans pour autant employer, en l’espèce, la formule de site passif.
(4ème Chambre de la Cour d’appel de PARIS, 9 novembre 2007, numéro JurisData : 2007-350066)
Dans Internet / Propriété littéraire, artistique et industrielle | Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Code procédure civile
Depuis le 22 décembre 2007, le nouveau code de procédure civile (NCPC) n’existe plus. Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, étant abrogé, le NCPC devient le code de procédure civile, tel que cela résulte de l’article 26 de la loi du 20 décembre 2007, n°2007-1787 :
Article 26 : “ II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.
IV. ― Dans toutes les dispositions lιgislatives en vigueur, les mots : “ nouveau code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ code de procédure civile ”.
Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ”.
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Rupture abusive de crédit Banque Prescription
Droit bancaire et boursier / Procédure civile / Procédure collectives : l'action en responsabilité pour rupture abusive de crédit exercée contre la banque par le mandataire liquidateur se prescrit par 10 ans à compter du jugement de liquidation
Par un arrêt du 9 mai 2007 (n° 06-10.185), la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique à la responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit la prescription décennale des actions en responsabilité civile extra-contractuelle de l’article 2270-1 du Code civil. Le délai court à compter du jour où le dommage s’est manifesté ou aggravé. Le dommage résultant de l’insuffisance d’actif se manifeste donc au plus tard le jour de la liquidation judiciaire, point de départ du délai de prescription décennale, même s’il n’était pas encore chiffrable à cette date.
Droit des sociétés / procédure civile : pourvoi irrecevable contre une société dissoute, à l'issue du délai d'opposition de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil
Téléchargement arrt_de_la_cour_de_cassation_du_20_juin_2007.pdf
Par un arrêt du 20 juin 2007 (pourvoi n° 06-13.514), la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé "qu’en application de l'art. 1844-5 du code civil, la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution ; que ce délai est de 30 jours à compter de sa publication ; qu'en l'espèce, I'extrait Kbis produit révèle que la publication de la dissolution de la société Etoile commerciale a eu lieu le 1er mars 2006, et aucune opposition n'étant alléguée, le pourvoi formé contre cette société, le 6 avril 2006 est irrecevable".
Réforme de la saisie immobilière : observations sur l'ordonnance du 21 avril 2006
1. Généralités :
Les conditions d’application de cette ordonnance seront déterminées par décret.
Elle entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret qui doit être pris en Conseil d’Etat et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Cette ordonnance pose un certain nombre de principes consistant à simplifier et à accélérer la procédure.
Elle ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le Cahier des charges devient le Cahier des conditions de vente et l’adjudication est désormais qualifiée de vente forcée.
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Les ventes immobilières à la barre du tribunal
1 - La procédure :
Elle débute par un commandement de saisie immobilière, qui comporte la description des biens saisis et contient une ultime mise en demeure de régler les sommes dues dans les 48 heures.
A défaut de paiement volontaire, le commandement est publié au bureau compétent de la Conservation des Hypothèques, déterminé par le lieu de situation de l'immeuble saisi, après écoulement d'un délai de 20 jours et au plus tard dans les 90 jours de sa signification, à peine de caducité.
Dans les 40 jours de la publication du commandement, un cahier des charges, prévoyant les conditions générales et particulières de la vente aux enchères, notamment la mise à prix et la date des audiences (éventuelle et de saisie), est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance du ressort de l'immeuble saisi.
Dans des délais spéciaux et antérieurement à la vente, le débiteur peut se défendre, en indiquant qu'il est en situation de surendettement et qu'il souhaite bénéficier d'un traitement particulier ou encore en demandant la conversion de la procédure sur saisie en vente volontaire ou même en sollicitant la modification du montant de la mise à prix.
A défaut d'incident, et après qu'une publicité dans la presse, pour informer les amateurs, ait été faite, la vente a lieu aux jour et heure prévus, à la bougie, à la barre du Tribunal par un Huissier, sous le contrôle du Tribunal et en présence de son Greffier. Trois bougies dont la combustion dure environ 1 minute pour chacune d’elle, sont successivement allumées sur chaque enchère donnée obligatoirement par un avocat, qui représente le candidat acquéreur en vertu du pouvoir qui lui a été donné. Il est habituellement demandé au candidat acquéreur de remettre à l’avocat un chèque de banque dont le montant englobe les frais préalables (les frais de la poursuite), les droits d’enregistrement et 15 % du montant de l’enchère qu’il souhaite porter. Le dernier avocat qui a porté l'enchère est déclaré adjudicataire pour son client, dont il indique ou non le nom.
Cette vente par adjudication n’est pas encore définitive, dans la mesure où, pendant le délai de 10 jours, une surenchère, de 10% par rapport au prix d’adjudication, peut être déposée par un avocat pour le compte d'un nouvel amateur. L'effet de cette surenchère est d'annuler la première vente et de provoquer, dans un délai de trois mois environ, une nouvelle vente dite sur surenchère, donnant lieu à une nouvelle publicité et à de nouvelles surenchères.
A l'issue de cette seconde vente, qui est dans la pratique rare, l'immeuble sera définitivement acquis par l'adjudicataire, de la même manière que s'il n'y avait pas eu de surenchère à l'issue de la première vente.
L'avocat qui a acquis pour son client donnera alors toutes indications à son client acquéreur pour payer le prix. Il accomplira d'ailleurs pour ce dernier et en son nom toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des autorités concernées par la vente (Séquestre du Bâtonnier, Service de l'Enregistrement, du Cadastre et Conservation des Hypothèques).
2 - Le prix et les frais :
D'une manière générale, le prix à payer se décompose en six éléments :
- le prix d'adjudication, qui s'est dégagé à l'issue de la vente à la barre, à payer dans un délai de 45 jours, sans intérêts, puis, à défaut de paiement passé le délai de 3 mois, le prix en principal outre les intérêts au taux légal doit être versé sous peine de folle enchère, c’est-à-dire de revente de bien. Si le paiement intégral du prix n’intervient pas dans le délai de 3 mois, le taux d’intérêt sera majoré de 5 points ;
- les frais préalables exposés par le demandeur poursuivant la procédure de la vente sur saisie, correspondant notamment au coût des actes et publicités antérieures à la vente et indiqués, dans leur montant, préalablement à celle-ci ;
- l'émolument de vente, qui est proportionnel au prix de vente et qui se calcule selon le barème applicable aux Notaires, compte tenu du rôle que l'Avocat assume en l'espèce ;
- les droits de TVA ou d'enregistrement, selon le cas, proportionnels au montant du prix d'adjudication qui s'est dégagé à la barre du Tribunal, lorsque la vente est devenue définitive ;
- les frais de publication de la décision et de distribution du prix si ces derniers ne se trouvent pas prélevés sur le prix lui-même ;
- les honoraires de l'Avocat pour ses diligences.
Procédure civile : la faute personnelle de l'huissier ou du commissaire priseur, détachable des instructions de leur mandant
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"L'huissier instrumentaire d'une saisie et le commissaire priseur requis par l'huissier instrumentaire pour procéder à la vente des meubles saisis sont responsables, à l'encontre du débiteur victime d'un dommage, de leurs fautes personnelles, détachable pour le premier, de l'exercice du mandat reçu du créancier et, pour le second, de l'exécution des ordres reçus de l'huissier instrumentaire causé" (CA PARIS, 9 février 2006)
On rappellera que le Juge de l'exécution est amené à connaître "des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires" (art. L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire).
Le principe d'une responsabilité autonome des officiers ministériels participant à l'exécution forcée est ici rappelé clairement par la Cour.
L'huissier chargé de l'exécution pouvant seul procéder à l'exécution forcée (art. 18 L. 9 juillet 1991), la Courde cassation avait déjà été amenée à juger que l'huissier ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir les instructions reçues de l'avocat (Civ. 2e, 21 nov. 2002, Bull. civ. II n° 269).
Il s'agissait alors d'une responsabilité à l'égard du créancier. La Cour d'Appel énonce ici un principe similaire de responsabilité à l'égard du débiteur, en retenant le caractère détachable de la faute personnelle de l'huissier.
De façon plus inédite, la faute personnelle du Commissaire priseur est jugée également détachable des instructions reçues de l'huissier, et engage directement sa responsabilité à l'égard du débiteur.
Le Commissaire priseur doit pouvoir justifier d'avoir reçu formellement instruction de procéder à l'adjudication de la part de l'huissier mentionné sur son procès-verbal d'adjudication.
Une telle solution est légitime, dans la mesure où l'adjudication est un acte irréversible pour le débiteur.
A cet égard, le préjudice de ce dernier n'est pas celui d'avoir perdu le prix des meubles, "mais une chance de les conserver et de choisir de les vendre amiablement à meilleurs prix".
Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Procédure civile : quelques modifcations importantes apportées par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et a la procédure de changement de nom
Le décret entre en vigueur le 1er mars 2006 à l’exception des dispositions concernant la procédure de changement de nom. Il est applicable aux procédures en cours.
Les dispositions concernant les amendes civiles ne sont applicable qu’aux instances introduites et procédures diligentées après la date de son entrée en vigueur.
De même, les dispositions relatives à la communication par voie électronique n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2009
1. Dispositions relatives à la mise en état et à l’audience
L’attention est attirée sur le respect du calendrier. En effet, les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause de grave et dûment justifiée.
Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le Juge peut ordonner la clôture à son égard d’office ou à la demande d’une autre partie sauf, dans cette hypothèse, la possibilité pour le Juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
Le Juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance.
Les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance soulevée devant le juge de la mise en état ne peuvent l’être ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement à son dessaisissement.
Les ordonnances du Juge de la mise en état statuant sur ces exceptions et incidents ont l’autorité de la chose jugée.
A la demande des avocats après accord, le cas échéant, du ministère public, le Président ou le Juge de la mise en état peuvent autoriser le dépôt des dossiers de plaidoirie au Greffe de la Chambre à une date qu’ils fixent, quand il apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoirie.
2. Sur les mesures d’instruction
Les nouvelles dispositions du 2nd alinéa de l’art. 276 N.C.Proc.Civ. précisent qu’au cours des opérations d’expertise, les dernières observations ou réclamations écrites des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présenté antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
Il s’agit là de la transposition des dispositions du 2nd alinéa de l’art. 954 N.C.Proc.Civ. sur les conclusions récapitulatives ou des dernières écritures aux mesures d’instruction.
3. Sur les dispositions relatives aux voies de recours
Les dispositions de l’art. 1900-1 C. Civ. sont transposées à la procédure devant la Cour d’Appel.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le 1er Président ou le Conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’art. 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
4. Dispositions relatives aux notifications et significations
L’avis de passage laissé par l’huissier ne mentionne plus que la copie de l’acte peut être retirée en Mairie.
Dorénavant, cet avis mentionne que la copie doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée par l’huissier pendant un délai de 3 mois.
En outre, l’huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.
5. Dispositions diverses
Ces dispositions concernent certaines juridictions, l’amende civile et les procédures d’exécution.
En matière de référé, si l’urgence le justifie, le Président saisi peut à la demande d’une des parties renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense, l’ordonnance emportant saisine du Tribunal.
En matière de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, la contestation est à peine d’irrecevabilité dénoncée le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En matière de saisie conservatoire de créance, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours pour contester l’acte de conversion à compter de sa signification.
Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0520938D
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