Procédure civile et voies d'exécution
Codification des voies d'exécution
L’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution publiée le 20 décembre 2011 au Journal officiel, prévoit la codification des textes qui se rapportent aux procédures civiles d’exécution.
Le Code sera divisé en six livres :
- le livre Ier : les dispositions générales ;
- le livre II : les procédures d’exécution mobilière ;
- le livre III : la saisie immobilière ;
- le livre IV : l’expulsion ;
- le livre V : les mesures conservatoires ;
- le livre VI : les dispositions relatives à l’Outre-mer.
Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur à compter du 1er juin 2012.
Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (2) | TrackBacks (0)Droit de plaidoirie augmenté à 13 €
Le montant du droit de plaidoirie est fixé depuis le 23 novembre 2011 fixé à la somme de 13 euros.
L'Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, précise la liste des procédures pour lesquelles le droit de plaidoirie n'est plus dû, à savoir en cas de missions d'assistance et de représentation au titre de l'aide juridictionnelle totale accomplie :
- en matière pénale, devant le tribunal correctionnel dans le cadre des procédures de comparution immédiate, et pour les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les procédures jugées dans les conditions des articles 8, 13, 13-1 et 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée ;
- en matière civile, en matière de prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et de prolongation du maintien en zone d'attente ;
- en matière administrative, en matière de recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024846079
Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Nouvelle loi sur la répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles
Inspirée par les propositions du rapport Guinchard, cette loi a vocation à faciliter le contentieux civil et à développer les procédures pénales de manière plus simplifiée.
Par exemple, au titre des diverses dispositions, il est prévu notamment que (liste non exhaustive) :
- les juges de proximité sont désormais rattachés au Tribunal de grande instance et ils peuvent notamment procéder à des mesures d’instruction (comme se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge, entendre les témoins à l’occasion d’une enquête, etc.) (applicable aux procédures en cours dans ces conditions particulières, cf. article 70 de la loi) ;
- en matière de saisie des rémunérations, l’article L.3252-8 du Code du travail dispose désormais que « les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret. » (applicable au 1er janvier 2013) ;
- en matière de droit du travail, le Premier Président de la Cour d’appel a la possibilité de désigner, si l’activité le justifie en cas de pluralité de Conseils de prud’hommes dans le ressort du Tribunal de grande instance, les juges du Tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du Tribunal de grande instance (applicable au 1er janvier 2013) ;
- le Tribunal de grande instance a compétence pour les actions en matière d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle (article L211-10 du Code de l’organisation judiciaire) (applicable au 1er janvier 2013) ;
- l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose désormais que « L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans » (applicable au 1er janvier 2013) ;
- à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2014, le juge aux affaires familiales (en matière de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou de contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant), « à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable » ;
- le Procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits suivants (article 495 Code de procédure pénale) :
-
- le délit de vol prévu à l' article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;
- le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;
- les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;
- les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;
- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
- le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;
- les délits prévus par le code de la route ;
- les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
- les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
- le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
- le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
- les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
- les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus à l' article L. 2339-9 du code de la défense ;
- la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction, si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code, si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue, si les faits ont été commis en état de récidive légale ;
- le nouvel article 180-1 du Code de procédure pénale prévoit que si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
- l’article 85 du Code de procédure pénale est complété comme suit « lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat » ;
- l’article 392-1 du Code de procédure pénale est complété comme suit « lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation ».
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Communication de pièces simultanée aux conclusions
Le conseiller de la mise en état de la 4 ° Chambre de lacour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que le défaut de communication simultanée des pièces avec les conclusions (qui est une obligation en application de l'article 906 CPC) n'était pas assortie de sanction.
CME CA AIX EN PROVENCE, 10 octobre 2011, 4ème Chambre B, RG n°11/02145
Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Postulation devant les cours d'appel : la voie électronique obligatoire depuis le 1er septembre 2011
Depuis le 1er septembre 2011 et conformément aux dispositions de l'article 3 de l’arrêté du 30 mars 2011 qui fixe les modalités d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire par voie électronique, en exécution des dispositions de l’article 930-1 du CPC, l’ensemble des déclarations d’appel et constitutions d’intimé en matière civile doivent être formées uniquement par voie électronique depuis le RPVA et le service e-barreau.
CNB, 1er sept. 2011, communiqué
Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Nouvelles dispositions relatives à la procédure en la forme des référés
Le Décret du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés a créé un nouvel article 492-1 du Code de procédure qui dispose que :
« A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
« 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
« 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue
par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux
contestations qu'elle tranche ;
« 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en
décide autrement.»
D. n° 2011-1043,
1er sept. 2011 : Journal Officiel 2 Septembre 2011
Publication du Décret relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance
Ce décret organise le transfert de contentieux opéré par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Il prévoit que la procédure devant le juge du tribunal d'instance sera la même que celle qui était jusqu'alors suivie devant le juge de l'exécution.
En revanche, les conditions du sursis à l'exécution provisoire ont été calquées sur celles de droit commun, et non plus sur celles spécifiques aux procédures civiles d'exécution.
Le décret s'applique à compter du 1er septembre 2011. Toutefois, afin de permettre aux juridictions de résorber au maximum leur stock avant d'opérer le transfert, il est prévu une période transitoire de six mois pendant laquelle les juges de l'exécution continueront de traiter leurs dossiers en cours, à l'issue de laquelle le transfert sera total. A partir du 1er mars 2012, toutes les instances encore en cours seront néanmoins transférées en l’état au juge du tribunal d’instance.
D. n° 2011-741, 28 juin 2011, JO 29 juin 2011
Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Radiation du rôle : violation de l’article 6 § 1 de la CEDH
Aux termes d’un arrêt du 31 mars 2011, la CEDH a condamné la France pour violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) dans une affaire où une Cour d’appel avait décidé de la radiation du rôle de l’appel interjeté par un requérant contre une décision l’ayant condamné au remboursement d’un prêt bancaire, faute pour lui de l’avoir exécuté.
La Cour considère que la décision de radiation a constitué une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif du requérant à un tribunal n’a pas été respecté (les ressources mensuelles du foyer ne permettait pas une exécution de l’arrêt frappé d’appel).
CEDH, 5ème section, 31 mars 2011, AFFAIRE CHATELLIER c. France, n°34658/07
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=92&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=70681306&skin=hudoc-fr
Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)La demande subsidiaire d’indemnisation fondée sur l’art. 1382 C. civ. peut être invoquée subsidiairement à défaut d’application des dispositions relatives à la diffamation
Dans un arrêt du 3 février 2011, la Cour de cassation décide que l'article 1382 du Code civil peut être invoqué subsidiairement, c'est-à-dire à défaut d’application de la loi du 29 juillet 1881. S’il estime que cette diffamation n'est pas constituée, le juge civil peut ainsi statuer sur une demande d'indemnisation sur le fondement du droit commun, ce cumul d’actions n’équivaut pas à une absence de qualification au sens de la loi précitée sur la liberté de la presse.
Cass. 1ère civ., 3 février 2011, n° 09-71.711, F P+B+I
Dans Droit pénal | Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Nouvelles dispositions de la loi du 6 juillet 1986 relative aux baux à usage d’habitation
La loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, comprend certaines dispositions intéressant les rapports locatifs :
- le propriétaire (ou syndicat des copropriétaires représenté par son syndic) peut permettre aux huissiers de justice d’accéder aux parties communes de l’immeuble afin qu’il puisse réaliser sa mission de signification ou d’exécution (cf. nouvel article L111-6-6 CCH) ;
- lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement ; cette mise en demeure est faite par acte d'huissier de justice et peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut pénétrer dans le logement pour constater l’état d’abandon (nouvel article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989) ;
- la demande additionnelle aux fins de constat de résiliation du bail ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative doit désormais également être notifiée, à la diligence de l’huissier de justice, au préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception au mois deux mois avant l’audience, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande (nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;
- l’état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est établi par les parties de manière contradictoire et amiable, et peut l’être également par un tiers qu’elles mandatent : dans ce cas, les honoraires ne peuvent être à la charge du locataire. Si les parties décident que l’état des lieux sera fait par acte d’huissier de justice, les frais sont partagés par moitié (nouvel article 3 de la loi du 6 juillet 1989).
L. n°2010-1609, 22 déc. 20101, JO 23 déc.
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