Internet / Propriété littéraire, artistique et industrielle

propriété intellectuelle : rayonnement géographique de la marque notoire

Par un arrêt du 22 novembre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a consacré une interprétation restrictive du cadre géographique de la marque notoire.

« l’article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l’État membre de l’enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci ».

(CJCE, 22 novembre 2007, Alfredo Nieto NUNO contre Leonci Monlleó Franquet, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&newform=newform&Submit=Rechercher&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=22&mdatefs=11&ydatefs=2007&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=Fincas+Tarragona&resmax=100)

La CJCE a ainsi refusé de retenir une étendue géographique locale de

la notoriété. En d’autres termes, une marque ne peut accéder au statut de marque notoire que si elle est connue sur l’ensemble du territoire national ou sur une partie substantielle de celui-ci, ce qui exclut un rayonnement spatial restreint de la marque, tel une ville.

Se pose néanmoins dans cet arrêt le problème de l’interprétation de la notion de « partie substantielle du territoire national » qui n’a pas été définie par la CJCE, ce qui suscite de nombreuses interrogations.

Quant à la portée de l’arrêt, la solution qu’il énonce s’impose en vertu du droit communautaire au juge français qui devra, en conséquence, adapter sa jurisprudence actuelle, qui a en effet déjà admis le caractère notoire d’une marque connue sur une zone géographique limitée.

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Internet : critères de compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon

Par un arrêt du 9 novembre 2007, la 4ème Chambre de la Cour d’appel de PARIS fait de « l’existence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits argués de contrefaçon, le dommage allégué et le territoire français », le nouveau critère de compétence des juridictions en matière d’internet (article 46 du Nouveau Code de procédure civile).

En l’espèce, un artiste peintre avait fait constater la mise en vente de deux reproductions de ses œuvres sur l’interface canadienne du site E-Bay et saisi le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur ces œuvres qui a déclaré sa demande irrecevable en application du critère d’inaccessibilité du site sur le territoire français.

La Cour d’appel a confirmé le jugement non pas sur ce même fondement mais en faisant référence à « l’absence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français » après avoir relevé un faisceau d’indices tels que la langue anglaise utilisée, le prix libellé en dollars, l’extension géographique « ca » du nom de domaine du site, etc. pour en déduire à l’absence de lien suffisant, substantiel ou significatif avec la France.

Cet arrêt écarte ainsi l’application par les juges du seul critère, souvent contesté, de l’accessibilité du site qui donnait dès lors compétence aux juridictions françaises à chaque fois que le site était accessible sur le territoire français, autant dire systématiquement.

Cette jurisprudence était, en effet, en contradiction avec celle du fond qui se fonde la distinction entre « site actif - site passif » pour déterminer l’existence ou non d’un préjudice (Cass., 1ère civ., 9 déc. 2003, n° 01-03225). Ce critère impose aux juges du fond de rechercher l’existence d’un faisceau d’indices (notamment : la langue de diffusion, la monnaie de règlement de la transaction, la désignation des pays visés, la diffusion de l’adresse sur un site usuel du pays d’accès, un référencement payant, etc.).

En posant comme nouveau critère de compétence des juridictions françaises en matière de site internet, l’existence ou non d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français nécessitant la recherche d’un faisceau d’indices, la Cour d’appel se rapproche ainsi nettement de la jurisprudence du fond sans pour autant employer, en l’espèce, la formule de site passif.

(4ème Chambre de la Cour d’appel de PARIS, 9 novembre 2007,  numéro JurisData : 2007-350066)

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Internet : droit de la preuve et internet

Par un jugement du 2 octobre 2007, le Tribunal de commerce de NANTERRE rappelle les mesures spécifiques que les huissiers de justice doivent respecter lorsqu’ils dressent un procès-verbal sur internet, à savoir :

-          la description de la configuration technique de l’ordinateur,

-          la mention de l’adresse IP identifiant le matériel sur le réseau internet et permettant de vérifier les pages réellement consultées,

-          le vidage des caches,

-          la non-connexion à un serveur proxy ;

Le constat d’huissier qui contrevient à l’ensemble de ces mesures se voit alors dépourvu de toute force probante.

http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2050

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Propriété intellectuelle : le risque de confusion au secours de la protection de la marque faiblement distinctive

Par un arrêt du 13 décembre 2007, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a renforcé la protection de la marque communautaire faiblement distinctive en jugeant que :

« si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion […], il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés ».

Le caractère faiblement distinctif d’une marque, pourtant jusqu’à présent susceptible de constituer un motif de refus d’enregistrement en tant que marque tant nationale que communautaire, s’efface ainsi derrière le risque de confusion que peut faire naître la similitude des signes et des produits ou services visés.

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes revient donc à une interprétation stricte de l’article 8, 1, b) du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993.

Reste à savoir si cette décision fera jurisprudence ou demeurera circonscrite aux faits de l’espèce notamment en raison de la notoriété de la marque en cause (« LES PAGES JAUNES »).

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-134/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

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Droit social - Internet : l'utilisation de courriels personnels comme moyen de preuve d'un débauchage d'employés : recevabilité de la preuve informatique

Le décret CNIL du 25 mars 2007 (n° 2007- 451) a prévu de nouvelles obligations en matière informatique : il est interdit de recueillir des données personnelles sans l'accord des personnes concernées, le but de la collecte devant être annoncé à l'avance et les droit d'accès à ces données et à leur rectification devant être garantis.

Plusieurs voies sont cependant possibles pour permettre à l’employeur d’avoir accès aux messages échangés par ses salariés.

Ainsi, en vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut contrôler l’activité de ses salariés pendant leur temps de travail. Il peut donc mettre en place des dispositifs de surveillance en en informant préalablement les salariés, les institutions représentatives du personnel ainsi que la CNIL. S’il ne procédait pas ainsi, ces dispositifs seraient considérés comme clandestins et ne pourraient pas servir de preuve en matière civile.

En ce qui concerne le contrôle des courriers émis ou reçus par le salarié, l’employeur peut prendre connaissance des courriers professionnels mais, en application du secret des correspondances, il ne peut lire un mail identifié comme personnel. De la même manière, les fichiers identifiés comme personnels ne peuvent être ouverts.

En conséquence, le salarié doit indiquer clairement dans l’objet de son courrier électronique ou dans l’identification de ses fichiers s’il s’agit de messages ou d’informations à caractère personnel ou professionnel. Dans ce dernier cas, l’employeur peut avoir accès à leur contenu.

Par ailleurs, un employeur qui a de bonnes raisons de soupçonner un comportement déloyal de la part de son salarié par le biais de ses échanges de courriels avec des personnes extérieures à l’entreprise ne peut pas, suite à la jurisprudence Nikon du 2 octobre 2001, directement se procurer les courriels sur le poste de l’employé puisque celui-ci a droit au respect du secret des correspondances.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 8 février 2006, que « toute mesure d’instruction in futurum doit être strictement limitée aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux, de manière à ne porter une atteinte illégitime aux libertés fondamentales du défendeur, et notamment aux secrets des affaires, au droit du respect de la vie privée ou au secret des correspondances ».

Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Chambre sociale du 23 mai 2007, aux termes duquel l’employeur peut, en vertu de l’article 145 du nouveau code de procédure civile (NCPC), se procurer une ordonnance qui lui permet de conserver ou établir la preuve des faits dont pourra dépendre la solution d’un litige, et ce avant le procès :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’employeur peut donc déposer une requête auprès du Président du tribunal de grande instance (TGI) pour tenter d’obtenir une ordonnance permettant à un huissier de récupérer les preuves du comportement reproché sur le poste informatique du salarié.

Si l’ordonnance d’autorisation est obtenue, un huissier de justice aura pour mission de venir sur les lieux. Il pourra prendre connaissance des messages et les enregistrer en présence du salarié. Une mesure de séquestre peut également être ordonnée de manière à ce que l’employeur n’ait pas accès aux messages saisis, mesure qui pourra être levée uniquement par le juge du fond, le cas échéant.

C’est dans ces conditions que les enregistrements saisis pourront valablement être reproduits à titre de preuve lors du contentieux au fond.

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Poursuivre un blog en diffamation

Avec les blogs, le nombre d'infractions d'injures et diffamations, réprimées par la loi du 29 juillet 1881, se multiplient. En dépit de la possibilité qui leur est donnée d’obtenir la suppression du contenu illicite auprès de l’hébergeur par la loi LCEN du 21 juin 2004, les victimes sont souvent démunies pour engager utilement des poursuites, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les auteurs. Il est pourtant possible d'assurer des poursuites.

Tout d'abord, il convient de déposer une plainte avec constitution de partie civile par l'intermédiaire d'un avocat. En matière de diffusion par internet, la compétence territoriale est en général nationale de telle sorte qu'il est possible de saisir le tribunal de son choix, pour peu que l’on s’assure préalablement, à notre avis, d’avoir fait constater le site internet par un huissier dans le ressort de la juridiction, afin d’établir la commission du délit dans ce même ressort. La plainte avec constitution de partie civile a pour effet de déclencher l'action publique, c'est à dire les poursuites, qui ne porteront que sur le contenu des faits dénoncés dans la plainte. Le dépôt de plainte nécessite une consignation à la charge du plaignant dont le montant est fixé par le Doyen des juges d'instruction.

Dans la plupart des cas, le juge ordonne une commission rogatoire et confie l'enquête à un service enquêteur. A ce titre, l’O.C.L.C.T.I.C. (Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication) est souvent saisi.

Le service enquêteur adresse en général une réquisition à la société qui héberge le blog. Lors de la création de son blog l’auteur doit s’inscrire en fournissant les informations suivantes : Sexe (Masculin/Féminin), Prénom, Nom, Date de naissance (jj/mm/aaaa), adresse email en cours de validité (en général pour activer son compte), un identifiant et un mot de passe, la confirmation du mot de passe, la mention qu'il a pris connaissance et qu'il accepte les conditions générales ou les conditions d'utilisation.

Parfois, l'auteur peut usurper une identité ou fournir une identité inexacte. Les services enquêteurs demandent en général à l’hébergeur les connexions effectuées au site, l’adresse IP de celui qui s’est connecté et les modifications du contenu du blog avec leurs dates précises.

La loi LCEN oblige en FRANCE les hébergeurs à conserver ce type de données et à les transmettre sur réquisition judiciaire. Les décrets d’application ne sont pas encore parus mais en pratique les hébergeurs conservent l’historique des accès. Avec l’adresse IP, il est possible d’identifier, par réquisition auprès des FAI (Fournisseurs d’accès Internet) le numéro de la ligne qui a réellement introduit les pages diffamatoires ou injurieuses.

Si la connexion est téléphonique ou ADSL, la consultation des annuaires inverses si la ligne n’est pas en liste rouge, et par réquisition auprès de prestataires téléphoniques si elle l’est, on peut obtenir l’adresse géographique d’où l’auteur a émis la diffamation.

Une mesure de perquisition permet d'avoir accès à l'ordinateur pour identifier l'auteur.

Toute cette procédure doit être menée dans des délais brefs, étant rappelé que la plainte avec constitution de partie civile doit quant à elle avoir été déposée dans les trois mois de la première mise en ligne du contenu diffamatoire ou injurieux.

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