Internet / Propriété littéraire, artistique et industrielle
Marque nominale
Cet arrêt est une illustration du rôle accordé à la bonne foi dans l’appréciation du caractère contrefaisant de l’utilisation du nom comme dénomination sociale puisque la Cour de cassation a rejeté l’allégation selon laquelle les juges doivent rechercher si une telle utilisation est antérieure à l’enregistrement des marques.
La Chambre commerciale rappelle en effet que « (…) la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de mauvaise foi des sociétés et de M. Raymond X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante, a légalement justifié sa décision (…) ».
Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-23.262
Dans Internet / Propriété littéraire, artistique et industrielle | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Lancement du label ORIGINE FRANCE GARANTIE
L'association PRO FRANCE a présenté aujourd’hui à l'Assemblée nationale le label qui incarnera la nouvelle « marque France », visant à certifier les produits d'origine française et à donner au consommateur la garantie que le produit qu'il achète est un produit français.
Ce label « ORIGINE FRANCE GARANTIE », transversal et non sectoriel, sera certifié par Bureau Veritas Certification, leader mondial de la certification.
Il pourra être attribué si deux critères cumulatifs sont respectés : le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est en France (lieu d'assemblage, de fabrication, de montage...) et au moins 50 % de la valeur du produit correspond à des activités de production en France.
WOOG & ASSOCIES a participé à cette opération, en qualité de conseil de l'association.
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Marque : défaut de communication de pièces
A défaut de communiquer dans le délai, donné par l’INPI et laissé à son appréciation, les pièces relatives à la preuve de l’exploitation de sa marque, l’opposition à l’enregistrement du déposant d’une marque n’est pas recevable, faute de fondement.
Cass. com., 7 déc. 2010, n°10-10495 (F-P+B)
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Comment se protéger contre les spams, robots, plaxo, virus, rétrospams
Le MINEFI publie une dossier sur les précautions pour se protéger contre les spams, robots, Plaxo, virus et rétrospam
http://www.telecom.gouv.fr/fonds_documentaire/ticent/spam.pdf
Des recommandations intéressantes pour les start-ups.
Dans Internet / Propriété littéraire, artistique et industrielle | Commentaires (0) | TrackBacks (0)La requête d'un avocat n'est pas une oeuvre de l'esprit originale
Un avocat avait déposé devant le Tribunal administratif une requête en annulation de permis de construire reproduisant à l'identique une requête présentée par un autre avocat, contre le même arrêté, et pour son propre client.
Le confrère a déposé une plainte devant le doyen des juges d'instruction du chef de contrefaçon, estimant que sa requête présentait les caractéristiques d'une œuvre de l'esprit originale et protégée à ce titre.
Le Tribunal a relaxé l’avocat, aux motifs que le contenu de sa requête ne faisait que se conformer au formalisme imposé par l'article R.411-1 du Code de la justice administrative (nature de l'acte attaqué, situation de l'immeuble, etc.).
La chambre criminelle rejette le pourvoi en précisant que le caractère d'originalité d'une œuvre de l'esprit relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Cass. crim., 16 juin 2009, n°08-87193, P
Droit de la propriété intellectuelle : il faut réseau garder
Le débat parlementaire sur le projet de loi «diffusion et protection de la création sur Internet », vient de connaître un prolongement nouveau sur le terrain des libertés fondamentales.
S’opposant à l’une des dispositions du texte, qui vise à conférer à l’HADOPI (l’autorité administrative qui sera chargée du respect des dispositions de la nouvelle loi) le pouvoir de suspendre la connexion des auteurs de téléchargement illégal, le député UMP Patrice Martin-Lalande a déposé un amendement qualifiant de « droit fondamental » l’accès au Réseau.
Cette initiative, abandonnée par son auteur, a été reprise par l’opposition.
Certes, cette qualification de « droit fondamental » est expressément prévue par l’amendement 138 du « paquet Télécom », retiré à la demande de la France mais en cours de réintroduction.
Consacrant une approche extensive des implications de l’accès à internet, cette disposition prévoit qu’« aucune restriction aux droits et libertés fondamentales des utilisateurs finaux ne doit être prise sans décision préalable de l’autorité judiciaire », condition que ne remplirait pas Hadopi.
Cette analyse mérite toutefois d’être relativisée eu égard, notamment, au fait que, par exemple, la résolution du Parlement Européen en date du 1er Mars 2009 plaide pour la considération de l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental, qualification qui paraît autrement plus justifiée, s’agissant d’une ressource nécessaire à la vie.
Dès lors en plaçant sur le même terrain l’accès à l’eau potable et celui au réseau internet, on est en droit de se demander si la « réponse graduée » ne ferait pas d’abord défaut à ses propres détracteurs.
Dans Internet / Propriété littéraire, artistique et industrielle | Commentaires (0) | TrackBacks (0)les limites de la diffusion sur internet d'informations sur l'entreprise par un syndicat
La Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur les limites du droit d’expression des syndicats en matière de publication Internet. Elle a ainsi considéré que la publication d’information sur Internet par les syndicats ne devait pas porter atteinte aux droits d’autrui et violer les règles légales de confidentialité concernant les entreprises. Cass. Soc, 5 mars 2008, n°06-18907 :
Dans Droit social | Dans Internet / Propriété littéraire, artistique et industrielle | Commentaires (0) | TrackBacks (0)propriété intellectuelle : rayonnement géographique de la marque notoire
Par un arrêt du 22 novembre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a consacré une interprétation restrictive du cadre géographique de la marque notoire.
« l’article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l’État membre de l’enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci ».
(CJCE, 22 novembre 2007, Alfredo Nieto NUNO contre Leonci Monlleó Franquet, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&newform=newform&Submit=Rechercher&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=22&mdatefs=11&ydatefs=2007&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=Fincas+Tarragona&resmax=100)
La CJCE a ainsi refusé de retenir une étendue géographique locale de
la notoriété. En d’autres termes, une marque ne peut accéder au statut de marque notoire que si elle est connue sur l’ensemble du territoire national ou sur une partie substantielle de celui-ci, ce qui exclut un rayonnement spatial restreint de la marque, tel une ville.
Se pose néanmoins dans cet arrêt le problème de l’interprétation de la notion de « partie substantielle du territoire national » qui n’a pas été définie par la CJCE, ce qui suscite de nombreuses interrogations.
Quant à la portée de l’arrêt, la solution qu’il énonce s’impose en vertu du droit communautaire au juge français qui devra, en conséquence, adapter sa jurisprudence actuelle, qui a en effet déjà admis le caractère notoire d’une marque connue sur une zone géographique limitée.
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Internet : critères de compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon
Par un arrêt du 9 novembre 2007, la 4ème Chambre de la Cour d’appel de PARIS fait de « l’existence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits argués de contrefaçon, le dommage allégué et le territoire français », le nouveau critère de compétence des juridictions en matière d’internet (article 46 du Nouveau Code de procédure civile).
En l’espèce, un artiste peintre avait fait constater la mise en vente de deux reproductions de ses œuvres sur l’interface canadienne du site E-Bay et saisi le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur ces œuvres qui a déclaré sa demande irrecevable en application du critère d’inaccessibilité du site sur le territoire français.
La Cour d’appel a confirmé le jugement non pas sur ce même fondement mais en faisant référence à « l’absence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français » après avoir relevé un faisceau d’indices tels que la langue anglaise utilisée, le prix libellé en dollars, l’extension géographique « ca » du nom de domaine du site, etc. pour en déduire à l’absence de lien suffisant, substantiel ou significatif avec la France.
Cet arrêt écarte ainsi l’application par les juges du seul critère, souvent contesté, de l’accessibilité du site qui donnait dès lors compétence aux juridictions françaises à chaque fois que le site était accessible sur le territoire français, autant dire systématiquement.
Cette jurisprudence était, en effet, en contradiction avec celle du fond qui se fonde la distinction entre « site actif - site passif » pour déterminer l’existence ou non d’un préjudice (Cass., 1ère civ., 9 déc. 2003, n° 01-03225). Ce critère impose aux juges du fond de rechercher l’existence d’un faisceau d’indices (notamment : la langue de diffusion, la monnaie de règlement de la transaction, la désignation des pays visés, la diffusion de l’adresse sur un site usuel du pays d’accès, un référencement payant, etc.).
En posant comme nouveau critère de compétence des juridictions françaises en matière de site internet, l’existence ou non d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français nécessitant la recherche d’un faisceau d’indices, la Cour d’appel se rapproche ainsi nettement de la jurisprudence du fond sans pour autant employer, en l’espèce, la formule de site passif.
(4ème Chambre de la Cour d’appel de PARIS, 9 novembre 2007, numéro JurisData : 2007-350066)
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