Fusions-Acquisitions/Capital Investissement
fusions-acquisitions/ capital-investissement : les associés d'IRM Agency ont cédé à l'agence de publicité Grenade 41% de leurs titres
Les associés de la société IRM Agency, spécialisée dans le conseil en management des relations interactives, ont cédé à l'agence de
publicité Grenade 41 % de leurs titres.
La SCP WOOG SARI FREVILLE est intervenue en qualité de conseil des cédants.
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fusions-acquisitions/ capital-investissement : Schmit Chrétien Schihin rachète Lerner International
Le cabinet de conseil en propriété industrielle Schmit Chrétien
Schihin a fait l'acquisition de la société LERNER INTERNATIONAL.La SCP WOOG SARI FREVILLE est intervenue en qualité de conseil de l’acquéreur.
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)fusions-acquisitions/ capital-investissement : levée de fonds France Eoliennes
En février 2008, la société France éoliennes, spécialisée dans la commercialisation de micro-éoliennes, a levé 2 millions d’euros auprès du FCPI Générations Futures, géré par Oddo Asset Management.
La SCP WOOG SARI FREVILLE est intervenue en qualité de conseil de la société France éoliennes.
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Droit des societes : langue des formalites de publicite
Par application de deux nouveaux articles introduits par le décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 dans le Code de commerce : les articles R. 123-75-1 et R. 123-120-1, les sociétés européennes et les autres sociétés situées hors de France ont la faculté d’effectuer certaines déclarations et dépôts de pièces et actes en toute langue de l’Union, avec toutefois une traduction en français.
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Droit des sociétés : extension des règles applicables aux SA aux SAS
Par un réponse ministérielle du 3 janvier 2007, les dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de Commerce applicables aux sociétés anonymes (SA) ont été étendues aux ont été sociétés par actions simplifiées (SAS). Par conséquent, les actionnaires doivent se prononcer tous les trois ans sur l’actionnariat des salariés (Rép. Min. n° 59, JO Sénat Q, 3 janvier 2007, p. 38).
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Fusions -acquisitions / Capital investissement : imposition des plus-values de cession de titres et des dividendes
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art. 74, 75 et 10 :
Le taux d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux passe de 16 % à 18 %, auquel s’ajoute 11 % de prélèvements sociaux, soit un taux global de 29 % (prélèvements sociaux de 11 % inclus), lorsque le montant annuel des cessions excède un seuil fixé pour 2008 à 25.000 € (contre 20.000 € en 2007).
Les dividendes perçus en 2008 pourront, au choix du contribuable, être soumis soit, à l’impôt sur le revenu soit, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %, soit un taux global de 29 % (prélèvements sociaux de 11 % inclus), calculé sur le montant brut des revenus, sans application d'abattements et sans déduction de frais (Nouveau CGI, art. 117 quater).
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Le pacte d'actionnaires tendant à assurer la trésorerie d'une entreprise crée une obligation de résultat
Le 20 février 2007, la chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans lequel elle considère qu’un pacte d’actionnaires mettant en place des obligations respectives de maintien des besoins de trésorerie d’une entreprise crée une obligation de résultat à leur charge, renvoyant ainsi ces derniers à assumer pleinement leur responsabilité, voire plus.
En l’espèce, des actionnaires d’une société avaient conclu un pacte d’actionnaires dans lequel ils promettaient « d’assurer au mieux la trésorerie de l’entreprise » pendant une durée d’une année.
La société a été mise en redressement judiciaire durant la période de un an susvisée, laquelle a abouti à une procédure de liquidation judiciaire postérieurement au délai d’un an.
Si la rédaction de cette clause laisse entendre que les actionnaires ont entendu s’obliger au travers d’une obligation de moyen, l’expression « au mieux » pouvant être interprétée comme une limitation de cet engagement à ce qui est possible ou raisonnable, la Cour de Cassation a plutôt souhaité y voir, au contraire, une obligation de résultat à la charge des actionnaires promettant.
En effet, la Cour de Cassation considère que les actionnaires se sont engagés à faire en sorte que « les besoins de trésorerie de la société soient couverts au mieux pendant la durée d’une année », de sorte que ces derniers se seraient obligés à l’obtention de ce résultat.
En conséquence, la Cour de Cassation retient ensuite que la survenance du jugement d’ouverture de redressement judiciaire suffit à démontrer la défaillance des actionnaires à respecter leur promesse de maintien des besoins en trésorerie de la société de sorte que ces derniers ont manqué à leur obligation de résultat, engageant ainsi leur responsabilité.
En conclusion, par le biais de cet arrêt, la Cour de Cassation semble ainsi signifier aux actionnaires qu’ils doivent bien mesurer la portée de leurs engagements sous peine d’être mis face à leurs obligations, lesquelles sont peut-être plus étendues que ce qu’ils avaient eux-mêmes envisagé.
Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : FAIRCHILD prend une participation au capital de HIQ Consulting
FAIRCHILD prend une participation au capital de la société HIQ Consulting.
WOOG SARI FREVILLE a conseillé HIQ Consulting lors de cette opération.
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Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : Paluel Marmont Capital reprend en LBO le pôle presse médicale du groupe Vivactis
Paluel Marmont Capital (PMC) reprend en LBO le pôle presse médicale du groupe Vivactis.WOOG SARI FREVILLE est intervenu en qualité de conseil de PMC dans cette transaction.
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : execution forcée du pacte de préférence
Selon la jurisprudence, l’inexécution d’un droit de préférence
ou de préemption aux termes duquel le détenteur d’un bien s’engage dans le cas
où il déciderait de le vendre, à le céder en priorité à une personne désignée,
ne pouvait faire l’objet d’une exécution forcée et ne pouvait être sanctionné
que par l’octroi de dommages intérêts ou par l’annulation de la cession.
La
Cour de cassation, par un arrêt en date du 26 mai 2006 (Cass. mixte, 26 mai
2006, pourvois n° 03-19.376 et 03-19.495), admet désormais également la
possibilité pour le bénéficiaire de se voir, sous certaines conditions,
substituer au tiers acquéreur.
Le bénéficiaire du droit devra toutefois
rapporter la preuve que le tiers cessionnaire avait connaissance de l’existence
d’un tel droit mais également de l’intention de son bénéficiaire de s’en
prévaloir. La preuve de la connaissance par le tiers de l’existence du droit de
préférence peut être facilitée par la publicité de l’acte, au moyen notamment de
son insertion dans les statuts, ou d’une référence dans les statuts à
l’existence d’un accord extra statutaire sur ce point. Quant à la preuve de
l’intention du bénéficiaire de se prévaloir de son droit de préférence et de la
connaissance par le tiers de cette intention, celle-ci nous semble très
difficile à établir si le projet de cession n’a pas fait l’objet d’une
notification préalable, et l’on voit mal pourquoi le cédant procèderait à une
notification lorsqu’il n’entend pas respecter le droit de préemption. Cette
dernière exigence formulée par
la Cour de cassation est donc assez dirimante
et il nous semblerait préférable qu’elle soit abandonnée.
On peut conseiller
l’insertion dans les statuts d’une clause de préemption complétée par une
procédure d’agrément ; si la première n’est pas respectée sa violation sera
inopposable à la société et aux actionnaires (SA), tandis que la violation de la
procédure d’agrément sera sanctionnée par la nullité, étant précisé que cette
distinction inopposabilité/nullité ne s’applique pas aux SAS, la nullité d’une
cession en violation des statuts étant prévue par la loi. Le non respect des
dispositions statutaires en matière de cessions de titres pourrait à notre sens
également constituer dans les SAS, à défaut de substitution, un motif valable
d’exclusion de l’associé défaillant, complément de l’action en nullité.
Droit des sociétés : le défaut de dépôt au greffe des comptes sociaux redevient pénalement répréhensible
Un décret du 11 décembre 2006 modifie le décret du 23 mars 1967 sur les
sociétés commerciales. Aux termes de ce décret, constitue une infraction
pénale le non dépôt au greffe des comptes sociaux soumis à l’approbation des associés.
S’agissant des EURL dont l’associé unique est également gérant, le décret crée une obligation de porter sur le registre des décisions le récépissé de dépôt des documents sociaux.
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt est puni par l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, à savoir 1 500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive.
Par ailleurs, des précisions sont apportées sur la tenue des conseils d’administration par visioconférence, ainsi que sur l’immobilisation des titres des actionnaires nominatifs qui souhaitent poser des questions ou inscrire des projets de résolution à l’ordre du jour des assemblées.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0620853D
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : la qualité du partenaire d'un pacte civil de solidarité
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions comporte plusieurs dispositions relatives au pacte de solidarité qui ne sont pas sans incidence au regard du droit des sociétés. Avant la réforme, le régime reposait sur une présomption d’indivision ; les droits sociaux (parts sociales ou actions) acquis ou souscrits à titre onéreux par l’un des partenaires du pacte après la conclusion de celui-ci, étaient présumés indivis par moitié sauf disposition contraire dans l’acte d’acquisition ou de souscription. Cette indivision sur les titres avait pour conséquence de conférer la qualité d’associé à chacun des deux partenaires même en présence d’une clause d’agrément et de rendre nécessaire la désignation d’un représentant commun pour exercer les droits attachés à ces titres. Pour éviter toute contestation, il était fréquemment demandé au greffe la délivrance d’un certificat de non-Pacs et en cas d’existence avérée de ce dernier, il était généralement inséré, dans les documents contractuels, la mention de son existence accompagnée de l’exclusion par chacun des partenaires du statut de l’indivision sur les titres acquis ou souscrits. La loi du 23 juin 2006 a substitué à la présomption d’indivision un régime de séparation des patrimoines qui prendra effet le 1er janvier 2007. à défaut d’option expresse pour le régime de l’indivision, chaque partenaire restera seul propriétaire des biens qu’il acquiert à titre onéreux. Seuls les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié (C. civ., art. 515-5). Ces dispositions reproduisent, dans une formulation différente, la règle relative à la séparation des biens entre époux. Ainsi, la qualité d’associé sera reconnue au seul partenaire qui acquiert des droits sociaux au moyen de fonds lui appartenant et l’agrément, le cas échéant, ne vaudra que pour lui seul. Par ailleurs, une mention obligatoire figurera en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire avec indication de leur identité. La réforme déleste ainsi la charge de travail des greffiers pour la reporter sur les officiers d’état civil.
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Fusions-Acquisitions /Capital Investissement : traitement fiscal des frais d'acquisition des titres de participation
Dans le cadre des opérations de LBO (leverage Buy out), les frais d’acquisition de titres de sociétés sont soit comptabilisés en charges, soit rattachés au coût d’acquisition des titres (règlement CRC n° 2004-06 du 23 novembre 2004 ; PCG, art. 321-15). Or, selon la doctrine comptable, ces frais ne sauraient être assimilés à des frais d’établissement ou des frais d’émission d’emprunt déductibles (Avis du CNC 2006-A du 7 juin 2006). Ainsi, faute de pouvoir inscrire ces frais séparément à l’actif, l’option pour la comptabilisation en charge ne permet pas de les déduire de manière étalée dans l’intégration. Ces frais constituent donc des déficits pré-intégration qui ne peuvent s’imputer sur le résultat d’ensemble du groupe intégré (CGI, art. 223-I-1° a du CGI).
Alors que le régime d’exonération des plus-values sur titres de participation (sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 5 %) entre en vigueur en 2007, le projet de loi de finances pour 2007 propose d’incorporer obligatoirement les frais d’acquisition au prix de revient des titres de participation et envisage d’étaler leur déduction sur, en l’état actuel du projet, 5 ans et (PLF 07, art. 9 ; Nouveau CGI, art. 209, VII).
Cette mesure serait applicable aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l’acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : l'étendue des réparations attendues par la victime d'une rupture de pourparlers
Par un arrêt en date du 28 juin 2006 (Cass. 3ème civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040), la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la détermination des dommages réparables en cas de rupture des négociations précontractuelles et juge que la décision de rompre des pourparlers ne constitue pas une faute de nature à justifier la réparation d’un dommage qui résulterait de la perte d’une chance de réaliser le gain espéré de la conclusion du contrat considéré.
Cette décision confirme un principe essentiel en matière contractuelle selon lequel chaque partie peut rompre unilatéralement des négociations si elle estime ne pas avoir intérêt à conclure le contrat projeté.
Toutefois, une rupture de pourparlers engage la responsabilité délictuelle de son auteur et l’oblige à indemniser son partenaire du préjudice subi, si la décision de rupture est intempestive ou abusive. La jurisprudence admet alors dans ce cadre l’indemnisation des frais inutilement exposés par la victime de la rupture ainsi que, selon les circonstances, l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de conclure un contrat équivalent avec un tiers.
Téléchargement blog_cass_civ_28_juin_2006_0420040.doc
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (1) | TrackBacks (0)Fusions-Acquisitions : nantissement de créance et gage de comptes d'intruments financiers
I - Le nantissement de créance
L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 publiée au journal officiel du 24 mars réforme le droit des sûretés. Cette réforme s’inspire largement du rapport Grimaldi déposé le 31 mars 2005 auprès du ministre de la Justice. Cependant le cautionnement, et plusieurs sûretés réelles notamment le nantissement d’instruments financiers ou la fiducie sûreté demeurent hors de la réforme. C’est en matière de sûreté mobilière corporelle et incorporelle que les améliorations sont les plus substantielles. La terminologie est clarifiée : le gage concerne uniquement les biens mobiliers corporels alors que le nantissement est désormais réservé au bien meuble incorporel. Le nouveau Chapitre III du Code civil intitulé du nantissement de meubles incorporels ne traite pourtant que du nantissement de créance. Aussi tous les autres meubles incorporels sont soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels (article 2355 du Code civil) Le nouvel article 2355 du Code civil définit le nantissement comme l’affectation en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs.
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : guide de la lettre d'intention
Le groupe de travail « Best practice » de la commission Venture de l’Afic, auquel participe le cabinet, vient de publier un guide de la lettre d’intention dans les opérations de capital risque.
Ce document est disponible à l’adresse suivante :
http://www.afic.asso.fr/Website/site/fra_rubriques_publicationseditions_publicationstechniques.htm
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Droit des sociétés : un décret fixe un modèle de statuts types pour la SARL à associé unique
Un modèle de statuts- types de SARL dont l’associé unique assume personnellement la gérance a été annexé à un décret du 9 mars 2006. Ce modèle ne revêt qu’un caractère indicatif mais présente l’avantage de la simplicité. Il prévoit les dispositions impératives des statuts et peut être complété. Décret n° 2006-301 du 9 mars 2006 relatif au modèle de statuts types de la société à responsabilité limitée à associé unique
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/AAHZE.htm
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : précisions sur l'obligation d'information du cédant
Une Cour d’Appel (CA Lyon 3 ième ch. Civ , 08/12/05) a fait application de manière stricte de l’article 1116 du code civil en décidant de ne pas retenir le dol du cédant lors d’une cession de droits sociaux, alors que ce dernier avait procédé à une surévaluation des éléments d’actifs de la société cédée. La Cour a estimé que cette surévaluation ressortait d’une méconnaissance des règles comptables et ne traduisait pas la volonté de tromper l’acquéreur. De plus le cédant n’ayant refusé l’accès à aucune information déterminante, le cessionnaire était en mesure d’identifier ces irrégularités.
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : la rentabilité attendue de l'acquéreur d'un bien immobilier
Par un arrêt en date du 22 juin 2005 (Cass. 3ème civ, 22 juin 2005, n° 04-10.415), la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que la réticence dolosive d’un vendeur portant sur des éléments déterminants pour l’acquéreur lui permettant d’apprécier la rentabilité ultérieure de son opération d’acquisition, justifiait la nullité du contrat.
En l’espèce, le vendeur avait dissimulé à l’acquéreur (investisseur professionnel en matière d’acquisition et de valorisation d’immeubles en vue de leur revente) la situation exacte d’un immeuble au regard des règles applicables aux immeubles de grande hauteur. Cette réticence dolosive a, ainsi, amené l’acquéreur du bien à sous évaluer le montant réel des charges de sécurité afférentes à l’immeuble.
Selon la cour, le vendeur se devait de porter une attention toute particulière quant aux informations à communiquer au vendeur portant sur la rentabilité économique de l’opération, étant précisé que la spécialisation de ce dernier ne dispensait pas le vendeur de son obligation d’information, au contraire.
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Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : critères de distinction entre le cautionnement et la garantie à première demande
Par deux arrêts en date du 12 juillet 2005 (Cass. com, 12 juillet 2005, n° 03-20.364 et n° 03-20.365), la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur le caractère autonome des garanties à première demande. Dans ces deux affaires, le garant s’était engagé à payer pour le cas où lui serait présenté des documents justifiant, dans un cas, de l’inexécution de ses obligations par le débiteur et, dans l’autre cas, des montants dus par celui-ci. La chambre commerciale a jugé que le caractère autonome n’était pas sérieusement contestable dès lors que le garant s’était engagé à payer toute somme réclamée sans pouvoir différer le paiement ni soulever d’exception, ces exigences ne lui conférant pas la faculté de discuter le bien-fondé de la demande en paiement.
Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : Validité de la promesse d'achat consentie à l'investisseur lors de son entrée au capital par les actionnaires existants
Par un arrêt en date du 27 septembre 2005 (Cass. Com., 27 sept. 2005, n° 02-14.009) la chambre commerciale de la cour de cassation a reconnu la validité d’une promesse d’achat d’actions exerçable à quatre ans, consentie par un actionnaire à un nouvel actionnaire lors de son entrée au capital de la société émettrice pour un prix égal au prix de l’investissement initial majoré d’un intérêt. La Cour estime que cette promesse, compte tenu du contexte dans laquelle elle avait été consentie, n’est pas constitutive d’une clause léonine prohibée (A 1844-1 c. civil), au motif qu’une des conditions déterminantes à la souscription à l’augmentation de capital par l’investisseur résidait dans cette garantie de désengagement à terme et qu’il convenait, en conséquence, d’apprécier l’ensemble des conventions liant les parties (engagement de souscription à augmentation de capital et promesse d’achat des actions résultant de cette augmentation).
Plus-values de cession de titres
La loi de finances rectificative pour 2005 modifie substantiellement le régime des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers. Désormais, la plus-value réalisée bénéficie d’un abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année au lieu du taux global de 27 % (prélèvements sociaux inclus). La plus-value est, ainsi, définitivement exonérée au bout de huit ans de détention. Le cédant reste, cependant, redevable des prélèvements sociaux (11%).
La durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006, ce qui a pour effet de retarder le bénéfice effectif de l’abattement à l’année 2012.
Pour mémoire, les plus-values professionnelles afférentes à certains titres de participation sont taxées au taux de 8 % et exonérées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, exception faite d’une quote-part de frais et charges égale à 5%.
Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : Aménagement du régime des sociétés mères et filiales et du régime de sursis d'imposition en cas d'échange de titres à la suite de la création des actions de préférence
La loi de finances rectificative pour 2005 étend le bénéfice du sursis d’imposition en cas d’échange de titres aux offres publiques d'échange portant sur des actions de préférence, aux conversions d'obligations en actions de préférence, aux conversions d’actions ordinaires en actions de préférence, ainsi qu’aux échanges d’obligations en actions.
Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : réforme de "l'amendement Charasse", suppression de l'amendement rampant
Les dispositions de l'article 223 B du Code général des impôts (CGI), plus connues sous le nom d'amendement Charasse, ont pour but de supprimer l'avantage procuré par l'intégration fiscale en présence de schémas LBO qui n'entraîneraient pas un réel changement de contrôle de la société cible.
Parmi les retraitements à effectuer, il existe une limitation de la déduction des intérêts d'emprunts contractés en vue de l'acquisition d'une société qui devient membre du groupe auprès des personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe intégré. Ce dispositif a notamment pour effet de contrarier les cessions à soi-même par sociétés interposées pour tirer profit de la déductibilité des intérêts d’emprunt.
La sanction consiste dans la réintégration au résultat passible de l’IS d’une quote-part, évaluée forfaitairement (et indépendamment du mode de financement de l’acquisition), des charges financières du groupe intégré. Cette réintégration, particulièrement dissuasive, est à effectuer durant 15 exercices (celui de l’acquisition et les 14 suivants).
L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit :
- d’aligner la notion de contrôle au sens de l’article 223 B du CGI sur celle visée à l’article 233-3 du Code de commerce (la minorité de blocage visée aux termes de cet article passant, dans cet esprit, de 33 à 40 %) et ;
- d’interrompre le dispositif de réintégration des charges financières en cas de changement de contrôle ultérieur de la société qui a procédé à l’acquisition. Il s’agit de la fin de la réintégration-sanction ; quand les cédants ne contrôlent plus la société acquéreuse, il n’y a désormais plus lieu à réintégrations. Cependant, si les cédants retrouvent le contrôle de la société acquéreuse la réintégration-sanction de l’amendement Charasse redevient applicable.
Fusions Acquisitions / Capital Développement : LBO - janvier 2006
Cession du groupe Cryologistic à STEF-TFE le 18 janvier 2006 ; WOOG SARI FREVILLE est intervenu en qualité d'avocat des investisseurs vendeurs (Paluel Marmont Capital et Alliance Entreprendre) et des autres actionnaires dans le cadre de cette transaction.
http://www.boursier.com/vals/FR/news.asp?id=169637
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Ace Management prend une participation au capital d’Hi-Store ; WOOG SARI FREVILLE est intervenu en qualité d'avocat de la société lors de cette opération.
Capital investissement : recommandation de l'AFIC
Le comité juridique de l'AFIC publie une recommandation en matière de payement du prix de cession aux investisseurs.
http://www.afic.asso.fr/Images/Upload/DOCUMENTS/comite_juridique_avis_recomm2.pdf
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Fusions-Acquisitions : LEHMAN BROTHERS rentre dans le capital d'ATEMI
WOOG SARI FREVILLE est intervenu comme conseil du management lors de la prise de participation de LEHMAN BROTHERS dans le capital d'ATEMI. Cette opération a fait l'objet du communiqué de presse ci-dessous.
Download communiqu_de_presse_partenariat_strategique_atemi_lb_12_12_05.doc
Dans Fusions-Acquisitions/Capital Investissement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Fusions-Acquisitions/Capital Investissement : Conversion d'actions de préférence
Les opérations de capital développement et de venture initiées par les fonds de capital investissement utilisent, notamment pour la mise en œuvre des clauses de ratchet, la technique de l’émission d’actions de préférence nouvelles par conversion d’actions de préférence existantes. Cette conversion pose la question de la faculté ou non de prélever sur la prime d’émission et les réserves existantes le montant de la valeur nominale des actions de préférence nouvellement émises par conversion. L’article L 225-128 du Code de Commerce stipule que les titres émis sont libérés par incorporation de sommes inscrites au bilan et notamment par incorporation des primes d’émission ou des réserves. Il semble néanmoins souhaitable que cette utilisation, qui crée une inégalité entre actionnaires, fasse l’objet d’un vote préalable des actionnaires lors de l’émission des actions de préférence initiale et que cette utilisation soit ouverte par les statuts sous cette condition.
Fusions-Acquisitions : une tendance du Capital Investissement
En matière de Fusions-Acquisitions, Les opérations d’acquisition avec effet de levier (LBO) menées par les fonds d'investissement spécialisés sont assez fréquemment des LBO secondaires ou tertiaires Il semble que ces LBO entre fonds de capital investissement s’accompagnent souvent de cessions réalisées sans garantie de passif ou de la mise en place de garanties sur mesure pour des risques spécifiques identifiés (environnement, contentieux, litiges latents, engagements hors-bilan). Une parfaite connaissance de la cible par l'acquéreur avant signature du contrat d'acquisition est plus que jamais déterminante dans le private equity. L'information pertinente pourra résulter souvent de la communication faite par le management en place dans les MBO notamment. Toutefois, compte tenu de la multiplication des processus d’enchères qui conduisent les fonds de capital investissement à formuler leur offre et donc leur prix très en amont à l'issue d'audits en data room réalisés dans des délais courts, la qualité de ces "audits" devient primordiale. Cela est notamment vrai des "audits ou revues juridiques" menées ou coordonnées par les avocats spécialisés dans les opérations de Fusions-Acquisitions. Ces audits ou due diligence se doivent de véritablement aboutir à une identification des risques réels afin de permettre leur prise en compte lors de la négociation du prix d'achat ou celle de garanties ad hoc (environnement par exemple)
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