Entreprise en difficultée - société en retournement
Entreprise en difficulté : parution du décret d'application
Le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 d’application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, réforme le droit des entreprises en difficulté et modifie les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
D’une part, dans le Titre 1, le décret d'application modifie le Livre IV du Code de commerce et crée des articles traitant du mandat ad hoc, de la conciliation, du redressement, de la liquidation judiciaire, de la responsabilité et des sanctions.
De nouveaux articles sur la procédure de sauvegarde sont créés, lesquels expliquent les conditions d'établissement de l'inventaire par le débiteur, précisent les institutions et organismes qui peuvent être considérés comme des établissements de crédit et assimilés, et retracent le nouveau fonctionnement des comités des créanciers, notamment l'assemblée des obligataires (sur cette assemblée, voire les nouveaux articles R.626-60 à R.626-63).
Toutes ces dispositions du Titre 1 entreront en vigueur le 15 février 2009 et s'appliqueront aux seules procédures ouvertes à compter de cette date.
D’autre part, le texte modifie le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.
Ces dispositions du Titre 2 entreront en vigueur le 1er mars 2009 et sont applicables aux procédures en cours, sous réserves que les actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables, que la durée des délais en cours à cette date ne soit pas modifiée et que les appels formés contre les décisions notifiées avant cette date demeurent soumis aux règles de la procédure ordinaire devant la cour d'appel.
D. n° 2009-160, 12 févr. 2009, JO 13 févr.
Rupture abusive de crédit Banque Prescription
Droit bancaire et boursier / Procédure civile / Procédure collectives : l'action en responsabilité pour rupture abusive de crédit exercée contre la banque par le mandataire liquidateur se prescrit par 10 ans à compter du jugement de liquidation
Par un arrêt du 9 mai 2007 (n° 06-10.185), la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique à la responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit la prescription décennale des actions en responsabilité civile extra-contractuelle de l’article 2270-1 du Code civil. Le délai court à compter du jour où le dommage s’est manifesté ou aggravé. Le dommage résultant de l’insuffisance d’actif se manifeste donc au plus tard le jour de la liquidation judiciaire, point de départ du délai de prescription décennale, même s’il n’était pas encore chiffrable à cette date.
Attention à l'identité du signataire d'une déclaration de créances
Un avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de son client, en vertu du mandat ad litem qui lui est confié.
Néanmoins, la Cour de cassation estime que la preuve de l'idendité de l'auteur de la déclaration de créances n'est pas rapportée lorsqu'elle porte le cachet du cabinet d'un avocat mais avec une signature "PO".
Il convient donc que le signataire soit soit le créancier lui-même ou son mandataire social s'il sagit d'une personne morale, soit l'avocat dont le nom est porté sur la déclaration de créances.
Cass. com. 13 février 2007, pourvoi n° 05-176676
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X02X04X00176X076
Dans Entreprise en difficultée - société en retournement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Entreprises en difficultée : la première application par la Cour de Cassation de la loi de sauvegarde des entreprises
Par un arrêt du 29 novembre 2005, la Cour de cassation a tranché en faveur de l’application immédiate des mesures plus douces en termes de sanction personnelle.
Sous le régime antérieur, aucun maximum n’était prévu pour la faillite
personnelle ou l’interdiction de gérer. La loi ne fixait qu’un minimum de
cinq ans. Le Tribunal déterminait donc la durée des interdictions et
déchéances, en tenant compte de ce minimum.
Le nouveau régime supprime le plancher légal, de telle sorte que les
sanctions pourront durer moins de cinq ans.
En revanche, quelle que soit la gravité des faits qu’elle sanctionne, la
faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne pourra se prolonger
au-delà de quinze ans.
Il en résulte de manière pragmatique que, et c’est ce que confirme la Cour
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X11X04X00179X072
Dans Entreprise en difficultée - société en retournement | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Entreprises en difficultée - société en retournement : grandes lignes du nouveau régime des procédures collectives
Loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, et décret d’application n° 2005-1677 du 28 décembre 2005
1 - MANDAT AD HOC
En cas de difficulté d'ordre juridique, économique ou financier, le représentant légal de l'entreprise peut demander au Président du Tribunal de commerce ou de grande instance de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
Il s’agit d’un mécanisme confidentiel, ne faisant l'objet d'aucune publicité.
2 - CONCILIATION
Une procédure de conciliation est ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Le Président du Tribunal désigne un conciliateur chargé de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. La durée de la procédure est limitée à quatre mois (prorogeable un mois).
Le débiteur peut faire constater ou homologuer l'accord par constat présidentiel ou homologation judiciaire. L'homologation est possible si les conditions suivantes sont réunies :
- le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
- les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
- l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil.
Le jugement d'homologation fait l'objet de mesures de publicité.
L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle.
Si par la suite, une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'ouvre, les créanciers ayant consenti, dans l'accord homologué un nouvel apport en trésorerie au débiteur (ou un nouveau bien ou service) en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité seront payés par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
Il est mis fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
3 - PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Le débiteur qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers réunissant établissements de crédit et principaux fournisseurs.
Dans le jugement d'ouverture, le Tribunal désigne un juge-commissaire et deux mandataires de justice :
- un mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
- un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister dans ses actes de gestion.
Toutefois, le Tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne employant moins de vingt salariés et réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros.
L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. Le juge peut aussi désigner un ou plusieurs administrateurs chargés de le surveiller ou de l'assister dans sa gestion.
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le Tribunal arrête un plan de sauvegarde qui met fin à la période d'observation. Ce plan peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités. La durée du plan ne peut excéder dix ans.
Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres. Le débiteur présente à ces deux comités des propositions en vue d'élaborer le projet de plan de sauvegarde.
4 - REDRESSEMENT JUDICIAIRE
La procédure de redressement judiciaire est maintenue pour tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire en cessation des paiements.
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
5 - LIQUIDATION JUDICIAIRE
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le Tribunal désigne un juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire. Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances.
Le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. A l'expiration d'un délai de deux ans, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est ouverte aux entreprises qui ne disposent pas d'actif immobilier. La liquidation judiciaire simplifiée doit, en principe, être prononcée au plus tard un an après l'ouverture de la procédure collective.
6 - SANCTIONS
6.1 Soutien abusif
Désormais, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie sont disproportionnées.
6.2 Responsabilité pour insuffisance d'actif
Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ayant contribué à la faute de gestion.
Cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
6.3 Obligation aux dettes sociales
Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes suivantes a contribué à la cessation des paiements :
- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
- sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
- avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
6.4 Faillite personnelle
Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé l'un des faits suivants :
- avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
- avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
- avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
- avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
6.5 Interdiction de gérer
Le Tribunal peut prononcer à l'encontre du chef d'entreprise une interdiction de gérer au lieu de la faillite personnelle. Elle peut également être prononcée à l'encontre de celui qui a omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La faillite personnelle et l'interdiction de gérer ne peuvent désormais dépasser quinze ans.
Le délai de prescription de ces deux sanctions est de trois ans.
Le redressement et la liquidation judiciaire du dirigeant à titre de sanction est supprimé.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ADEFO.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ATHDC.htm
Entreprises en difficultée - société en retournement : quelques observations sur la procédure de sauvegarde
La loi n°2005-845 du 25 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises entrée en vigueur au 1er janvier 2006 a instauré une procédure de sauvegarde à destination des entreprises et est codifiée aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce.
L’article L620-2 du code de commerce précise que la procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
La procédure de sauvegarde a pour vocation d’anticiper les difficultés des entreprises avant que celles-ci ne se retrouvent en état de cessation des paiements.
Le critère d’ouverture de la nouvelle procédure de sauvegarde est inscrit à l’article L.620-1 alinéa 1 du code de commerce qui dispose que :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. »
La procédure de sauvegarde des entreprises est enclenchée par le débiteur qui justifie l’existence de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Cette nouvelle procédure a pour objet de faciliter la réorganisation de l’entreprise pour permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi, l’apurement du passif hors cession totale par un plan de sauvegarde.
A cette fin, la procédure de sauvegarde reprend les dispositions applicables en matière de redressement judiciaire classique et les transpose à une entreprise qui ne se trouve pas encore en cessation des paiements.
Cependant, la survenance de l’état de cessation des paiements de l’entreprise au cours de la période d’observation ou au cours de l’exécution du plan de sauvegarde donne lieu immédiatement à la mise en œuvre de la procédure de redressement judiciaire classique.
La mise en œuvre de la procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde débute par une déclaration du dirigeant et de lui seul et donne lieu à l’ouverture d’une période d’observation d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois (L.621-3 du code de commerce) au terme de laquelle il sera prononcé par le Tribunal de Commerce un jugement arrêtant un plan de sauvegarde.
L’article L.622-1 du code de commerce prévoit qu’au cours de cette période d’observation « L’administration de l’entreprise est assuré par son dirigeant » et instaure au sein de la procédure de sauvegarde une répartition des pouvoirs entre le dirigeant et l’administrateur judiciaire qui permet d’éviter le dessaisissement de la gestion de l’entreprise pour son dirigeant.
Le rôle de l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal se limite ainsi à la surveillance et à l’assistance du dirigeant dans sa gestion de l’entreprise.
Enfin, l’adoption du plan de sauvegarde antérieurement à la cessation des paiements reste la finalité de la procédure de sauvegarde.
Au cours de la période d’observation prévue dans la procédure de sauvegarde, l’administrateur judiciaire dresse un bilan économique et social avec le dirigeant dans le but de résoudre les difficultés de l’entreprise avant l’arrivée de l’état de cessation des paiements.
Cette observation aboutit ensuite à la proposition d’un plan de sauvegarde qui sera homologué par le Tribunal de Commerce.
En cas d’échec du plan, l’entreprise sera directement placée en situation de liquidation judiciaire.
Les créanciers dans la procédure de sauvegarde
Concernant les créanciers de l’entreprise qui se place sous la procédure de sauvegarde, ceux-ci subissent les mêmes contraintes que celles qu’ils supportent en matière de redressement judiciaire notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats en cours ou l’arrêt des poursuites individuelles (L.621-40 c.com).
La distinction entre créanciers antérieurs et postérieurs au jugement d’ouverture en matière de redressement judiciaire est appliquée à la procédure de sauvegarde.
Conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers antérieurs doivent déclarer leurs créances.
Toutefois, sont désormais considérées comme antérieures les créances qui naissent avant le jugement d’ouverture et non plus celles qui trouvent leur origine avant ledit jugement.
Par ailleurs, il existe un nouveau régime applicable aux créances postérieures au jugement d’ouverture qui sont désormais distinguées en deux catégories.
La première catégorie concerne les créances issues de la fourniture de prestations qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de la procédure ou qui sont la contrepartie des prestations fournies au débiteur pour son activité. (L622-17 c.com)
Ces créances doivent être payées à échéance et bénéficient du privilège de paiement.
Dans le cas contraire, l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit la perte de ces privilèges et corrélativement une obligation de déclarer ces créances à compter de leur date d’exigibilité.
Les créanciers retardataires disposent désormais de la faculté de relever la forclusion dans le cas où leur défaut de déclaration découle de l’omission délibérée d’information du débiteur.
Le rôle des créanciers dans l'élaboration du plan de sauvegarde
Dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde, la loi organise la participation des créanciers en fonction du chiffre d’affaire et du nombre de salarié de l’entreprise débitrice.
Ainsi, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou certifiés par un expert-comptable et dont le chiffre d’affaire hors taxes est de 3 100 000 euros ou qui disposent de plus de 50 salariés, l’article L. 626-29 du code de commerce prévoit la constitution obligatoire de deux comités de créanciers dans les 30 jours.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce, la nomination d’un administrateur est obligatoire.
Le premier comité est constitué des établissements de crédits créanciers de l’entreprise et le second est constitué des créanciers ayant fournis des prestations de service.
Le débiteur ou l’administrateur leur présente dans les deux mois de leur création des propositions en vue d’élaborer un plan de sauvegarde.
Les comités sont alors chargés de négocier en vue d’adopter dans les trente jours un projet commun voté à la double majorité absolue de ses membres et à la majorité qualifiée de deux tiers du montant de la créance de tous les créanciers.
Les créanciers publics sont admis à consentir plus facilement qu’auparavant des remises.
Pour les créanciers non membres des comités, les remises de dettes et les délais peuvent leur être imposés conformément au droit commun.
Lorsque les créanciers sont parvenus à un accord, le tribunal arrête alors le plan de sauvegarde conformément au projet proposé ou décide de le rejeter mais ne peut pas le modifier (L.626-31 c.com)
A défaut d’accord, la reprise de la consultation des créanciers est faite suivant la procédure de droit commun.
En ce qui concerne les entreprises qui se situent sous les seuils énoncés, les comités ne sont pas prévus mais leur institution pourra être demandée par le débiteur.
Dans ce cas, la nomination d’un administrateur est obligatoire.
En revanche, si le débiteur ne demande pas l’instauration des comités de créanciers, les créanciers sont consultés dans les mêmes conditions qu’actuellement dans le cadre de l’élaboration du plan de redressement.
Nouveaux textes sur la sauvegarde des entreprises
L'ensemble des textes parus figure sur le site de l'ASPAJ.
http://www.ajinfo.com/actualites/jdc_actualites.htm
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