Droit social

Droit social : existence du contrat de travail

A l’occasion d’un contentieux entre des participants d’une émission de téléréalité et les producteurs de celle-ci, la Cour de cassation a redonné sa définition d’une existence d’une relation de travail, laquelle « (…) ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (…) ».

 

Reprenant ensuite les conditions dans lesquelles le tournage était intervenu et les obligations faites aux participants, la Cour de cassation considère que l'existence d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination était caractérisée.

 

Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981 P+B+R+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020708141&fastReqId=1408693946&fastPos=1

Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Droit social : refus de l'administration de licencier un salarié protégé

Le Conseil d’Etat a jugé le 20 mars 2009 que le non respect du délai minimum de 5 jours entre la convocation ou sa présentation et le jour de l'entretien préalable justifiait le refus par l’administration de donner l'autorisation de licencier le salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise.

Le conseil d'Etat considère que le respect de la procédure de l'entretien préalable, dans le cadre d'une procédure de licenciement d'un salarié protégé, est une formalité substantielle, dont le non respect autorise l'inspecteur du travail à refuser l'autorisation de licencier.

CE, 20 mars 2009, n° 312258

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020471462&fastReqId=1804850057&fastPos=1#

Dans Droit public | Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Avantages en nature et frais professionnels pour 2008/2009

Le Bulletin Officiel des impôts du 13 mars 2009 publie les évaluations forfaitaires de certains avantages en nature et les limites d'exonération des indemnités forfaitaires pour frais professionnels.

 

Sont publiées au titre de l'imposition des revenus des années 2008 et 2009 :

- l'évaluation forfaitaire des avantages en nature nourriture et logement ;

- les limites d'exonération des indemnités forfaitaires pour frais professionnels (indemnités de repas, de grand déplacement en France métropolitaine, Outre-mer et à l'étranger) ;

- l'évaluation des frais supplémentaires de repas dans le cadre du régime des frais réels.

 

Instr. 13 mars 2009, BOI 5 F-9-09.

Téléchargement 5f909

Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Modification du code du travail

Le Décret n° 2009-289 du 13 mars 2009 vient modifier certaines dispositions du Code du travail (partie réglementaire).

 

Ce Décret insert notamment un nouvel article R. 3423-11, qui précise qu'encourt une contravention de cinquième classe (au plus 1.500 € par infraction), l'employeur qui paie des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance (articles L. 3423-1 à L. 3423-4 du Code du travail) et des rémunérations inférieures à la rémunération minimale mensuelle (articles L. 3423-5 et L. 3423-6 du même Code).

 

Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales. La récidive est réprimée (3.000 € au plus par infraction). En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

 

Rappelons que la partie réglementaire du Code du travail a été publiée par le Décret du 7 mars 2008, aujourd’hui rectifié par le Décret du 13 mars 2009, que la partie législative du Code du travail résulte d’une ordonnance du 12 mars 2007, ratifiée par le législateur le 21 janvier 2008 et que le nouveau Code du travail étant entré en vigueur dans son ensemble le 1er mai 2008.

 

D. n° 2009-289, 13 mars 2009, JO 15 mars

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020381155&fastPos=3&fastReqId=176935291&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 

Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Application du principe "à travail égal, salaire égal, dans une entreprise ayant un personnel relevant du statut de fonctionnaire des agents de droit privé

Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que les agents contractuels dont la rémunération résultait de négociations salariales annuelles ne se trouvaient pas dans une situation identique à celles des fonctionnaires au regard de l'égalité de traitement.

Or, la cour d'appel de renvoi n'a pas suivi cette position et l'affaire a été renvoyée devant l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation.

Cette dernière a confirmé la décision de la Cour de renvoi en considérant que celui qui emploie tant des fonctionnaires que des agents de droit privé et des agent de droit public, est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels, dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, des règles de droit public, et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant du complément de rémunération fixé par décision de l’employeur, lequel est applicable à l’ensemble du personnel, sur le seul critère de la fonction ou du poste de travail occupé.

Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 08-40.059 P+B+R+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020321517&fastReqId=406784864&fastPos=1

Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Droit social : fiscalité des indemnités de rupture (dont les parachutes dorés)

A compter du 19 décembre 2008, les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail sur l’initiative de l’employeur, d’une rupture conventionnelle, d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif de GPEC ou lors de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dont le montant est supérieur à 30 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit pour 2009, 102.924 euros), sont assujetties en totalité aux cotisations et contributions sociales (incluant la CSG et à la CRDS dès le premier euro, dès qu’elles excèdent le plafond précité).

 

Code de la Sécurité sociale, articles L.242-1 et L.136-2, modifiés par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02F670E0A319320DB4F2AB9D7A39BBDB.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000019950246&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090127

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02F670E0A319320DB4F2AB9D7A39BBDB.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000019950198&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090127

Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

droit social : nouvelles procédures de mise à la retraite pour les salariés âgés de 65 à 70 ans

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 institue une nouvelle procédure de mise à la retraite pour les salariés âgés de 65 à 70 ans, subordonnée à l’absence d’opposition du salarié.

Cette procédure, prévue par l’article L.1237-5 du Code du travail implique que l’employeur interroge le salarié par écrit trois mois avant qu’il n’atteigne l’âge de 65 ans, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse. Le salarié dispose d’un mois pour répondre.

En cas de réponse positive de sa part (ou si le salarié ne répond pas à l’interrogation de son employeur dans le délai d’un mois), l’interdiction de procéder à la mise à la retraite ne joue plus et l’employeur retrouve sa faculté de prononcer la mise à la retraite.

Au contraire, en cas de réponse négative, aucune mise à la retraite ne peut être prononcée pendant une année. La procédure précitée s’appliquera alors chaque année jusqu’aux 70 ans du salarié.

Des exceptions fondées sur des dispositifs conventionnels subissent toutefois jusqu'au 1er janvier 2010, qui permettent aux employeurs de prononcer une mise à la retraite d'office dès 60 ans, sans avoir à solliciter le salairé sur ses intentions.

Code du travail, articles L.1237-5 et D.1237-2-1 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02F670E0A319320DB4F2AB9D7A39BBDB.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000019959701&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090127

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02F670E0A319320DB4F2AB9D7A39BBDB.tpdjo15v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000020080277&dateTexte=20090127&categorieLien=cid

Dans Droit social | Commentaires (1) | TrackBacks (0)

droit social : jurisprudence en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail

Contre toute attente, par un jugement rendu le 14 octobre 2008, le Conseil de prud’hommes de Valence a validé une rupture conventionnelle comportant une indemnité de rupture inférieure à l’indemnité légale, faisant ainsi droit à la demande d’homologation du salarié et partant à sa renonciation au bénéfice d’une indemnité supérieure, au motif que celui-ci était "clairement informé du montant" auquel il avait droit.

Ce faisant, le Conseil de prud’hommes admet que le salarié peut renoncer à ses droits, alors même que l’article L 1231-4 du Code du travail et la Cour de Cassation l’excluent expressément.

Conseil de prud’hommes de Valence, section industrie, 14 octobre 2008, F08/00501, SA Cheddik France c/ DDTEFP de la Drôme.

Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Droit social : délai de transmission du cdd

Par un arrêt rendu le 29 octobre 2008, la Cour de cassation a précisé que la transmission du CDD par l’employeur au nouvel embauché devait intervenir dans un délai de 2 jours ouvrables suivant l’embauche. A défaut, la transmission tardive équivaut à une absence d’écrit impliquant la requalification du CDD en CDI et le risque pour l’employeur du paiement d’une amende de 3.750 euros.

Cass. Soc., 29 octobre 2008,n° 07-41.842

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019715227&fastReqId=1328073683&fastPos=1

Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Droit social : convention de reclassement personnalisé et contestation du motif economique de licenciement

Par un arrêt en date du 5 mars 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce le principe suivant :

"Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique".

La Cour de cassation précise ainsi clairement que nonobstant la signature de la convention de reclassement personnalisé et la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui en découle, le salarié est en droit de contester le caractère économique de son licenciement, mettant ainsi un terme aux décisions contraires rendues en la matière par les juges du fond.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018234030&fastReqId=945135183&fastPos=1

Dans Droit social | Commentaires (1) | TrackBacks (0)