Droit social
Le délit de harcèlement sexuel est inconstitutionnel mais les actes de harcèlements toujours sanctionnés par le Code du travail
Le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a décidé que le délit de harcèlement sexuel n’était pas conforme à la Constitution et a abrogé l’article 222-33 du Code pénal.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l'article 222-33 du Code pénal qui disposait que « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende ».
Le Conseil constitutionnel se fonde sur leprincipe de légalité des délits et des peines pour considérer que l’article 222-33 du Code pénal ne définissait pas suffisamment les éléments constitutifs de l’infraction.
Toutefois, il convient de rappeler que, combinés, les articles L.1153-1 et L.1155-2 du Code du travail sanctionnent les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers d’un an d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende.
(Cons. Const. décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012).
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Par un arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de cassation confirme le principe selon lequel pour être valable, la convention de forfait-jours est soumise à la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre l’employeur et le salarié. Le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ne peut constituer l'écrit requis.
En l’espèce, le salarié a été engagé en qualité de responsable des ressources humaines et soumis au statut cadre. L’employeur a rompu la période d'essai, par la suite le salarié a saisi la juridiction prud’homale et a notamment formulé une demande de rappel d’heures supplémentaires.
La Cour d’appel a rejeté la demande de paiements d’heures supplémentaires au motif que le contrat de travail se référait à un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et que, pour le personnel d'encadrement, il avait été signé un avenant prévoyant une réduction du temps de travail annualisée. Ainsi, chaque cadre devait travailler 217 jours par an et 39 heures par semaine, et avait droit, en compensation, à 10 jours de réduction du temps de travail pris dans l'année.
La Cour censure la décision au motif que la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 du Code du travail, il convient de fixer les modalités de la durée du travail par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Cass. Soc. 31 janvier 2012 n°10-17.593
Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Réseaux sociaux : entre liberté d’expression et l’injure publique
Les réseaux sociaux donnent une nouvelle occasion aux tribunaux de délimiter la frontière entre « espace public » et « correspondance privée ». En l’espèce, un salarié a publié sur Facebook des propos concernant son entreprise. Le tribunal correctionnel qualifie l’infraction d’injure publique et juge que « les expressions utilisées excédaient les limites de la critique admissible, y compris lorsqu’elle s’exerce dans un cadre syndical ».
Ce jugement s’inscrit dans la lignée directe de la décision rendue par le Conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt le 19 novembre 2010, qui constitue la première décision en la matière, validant le licenciement fondé sur des propos injurieux tenus sur Facebook. Par la suite, la cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 15 novembre 2011 a décidé que le réseau Facebook « doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public » (CA Besançon, 15 nov. 2011, n°10/02642).
Cependant, un doute a pu naître suite à un jugement du Tribunal de grande instance de Melun qui considère qu’un forum de discussion n’est ni un lieu public, ni un lieu privé, mais un « lieu privé ouvert au public », autrement dit d’un espace « semi-ouvert » (TGI Melun, 8 nov. 2005, André M. et Yvon C. c/ Odile B., Daniel B.)
Tribunal correctionnel de Paris 17 janvier 2012 (non publié)
Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit social : seules les sommes versées après la rupture du contrat de travail peuvent être prises en compte pour apprécier si la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est d'un montant suffisant
Aux termes d’un arrêt du 22 juin 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les conséquences du paiement de l'indemnité de non-concurrence en partie pendant l'exécution du contrat de travail et en partie après sa rupture.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que, pour apprécier la licéité d'une clause de non-concurrence, seul devait être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture du contrat de travail, le paiement de la contrepartie financière ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat (sous la forme d'une majoration de salaire en l'espèce).
Cass, Soc., 22 juin 2011, n° 09-71.567
Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit social : obligation pour l’employeur de 10 salariés et plus de transmettre l’attestation d’assurance chômage à POLE EMPLOI par voie électronique à compter du 1er janvier 2012
L’employeur a l’obligation de transmettre sans délai à POLE EMPLOI l’attestation délivrée en fin de contrat à son salarié et destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage (C. trav., art. R. 1234-9).
A compter du 1er janvier 2012, cette transmission à POLE EMPLOI devra obligatoirement s’effectuer par voie électronique (Internet ou logiciel de paie) lorsque l’employeur emploie 10 salariés et plus, sauf en cas d’impossibilité pour une cause qui lui est étrangère (décret n° 2011-138 du 1er février 2011).
L'effectif des salariés est celui de l'entreprise au 31 décembre de l'année précédant la fin du contrat de travail ou à la date de sa création lorsqu’elle a été créée en cours d’année.
La transmission par voie électronique est censée assurer la fiabilité des données, limiter les risques de fraude et réduire le délai d’instruction des demandes d’allocation.
Les modalités techniques de la transmission dématérialisée de l’attestation d’assurance chômage seront précisées par arrêté ministériel.
Circ. Unédic 2011-09 du 15 février 2011
http://www.unedic.org/documents/DAJ/Juridique/ci201109.pdf
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Depuis la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture conventionnelle du contrat de travail est entourée d’un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage.
Cependant, en cas de rupture conventionnelle, les assurances « perte d'emploi » souscrites par le salarié au moment de la signature d'un crédit immobilier et ayant vocation à prendre en charge tout ou partie des mensualités en cas de perte d'emploi, ne peuvent trouver à s'appliquer.
En effet, de nombreux salariés se sont vu refuser la prise en charge de leurs mensualités par les compagnies d'assurance, celles-ci interprétant la signature du protocole de rupture conventionnelle comme libératoire puisque découlant d’un accord de volontés entre l’employeur et le salarié.
Le fait d’ériger en évènement déclencheur de la garantie « perte d’emploi » un évènement dont la réalisation dépend de la volonté de l’assuré salarié semble incompatible avec le principe même d’un contrat d’assurance, qui est un contrat aléatoire. Une extension de la garantie « perte d’emploi » aux situations de ruptures conventionnelles semble difficilement envisageable d’un point de vue juridique, même si cela revient à ignorer que plus de 80 % des ruptures conventionnelles sont à l’initiative de l’employeur.
Il faut également souligner qu’un grand nombre de ces contrats d'assurance ont été passés avant l'entrée en vigueur de la loi et que leur tarification a donc été élaborée hors la possibilité de rupture conventionnelle. Il n'est donc pas réalisable d'étendre rétroactivement le champ des garanties « perte d'emploi » comprises dans les anciens contrats, sauf à obliger les assurés à renégocier leur contrat, éventuellement à leur détriment du fait d'un coût des primes qui s’avérerait bien supérieur.
Droit social : la Cour de Cassation facilite « la prise d’acte » de la rupture du contrat de travail par le salarié victime d’un accident du travail
La Cour de Cassation, aux termes d’un important arrêt du 12 janvier 2011, a jugé que, lorsque le salarié victime d’un accident du travail demande que soit constatée la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l’employeur aux règles de sécurité, il n’a pas à prouver ces manquements.
Cette jurisprudence facilite la « prise d’acte » de la rupture du contrat de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La prise d’acte est le fait, pour un salarié, de prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail en reprochant à l’employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles.
En principe, la jurisprudence exige du salarié qu’il fasse la preuve des faits qu’il reproche à l’employeur.
Par cette décision, la Cour de Cassation vient de décharger le salarié de cette preuve en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cass., Soc., 12 janvier 2011, n°09-70.838, Chang Man Sao c/ Sté Biscuiterie Vital
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Projet de financement de la sécurité sociale pour 2001 : plafonement de l'abattement appliqué sur l'assiette de la CSG CRDS
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit d'assujettir à cotisations et à contributions les indemnités de rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle) supérieures à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 138.480 euros en 2010.
L'assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité salariée est actuellement minorée de 3 % au titre des frais professionnels. La CSG et la CRDS sont donc calculées à partir d'une base correspondant à 97 % de la totalité du salaire brut.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 prévoit de limiter à 4 plafonds de la Sécurité sociale, le montant de la rémunération auquel l'abattement pour frais professionnels serait applicable. Au-delà de ce montant, l'intégralité de la rémunération serait soumise à la CSG et à la CRDS.
Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit social : la Cour de Cassation a tranché la question de la délégation de pouvoir de licencier dans les SAS
Aux termes de deux arrêts rendus le 19 novembre 2010, la Cour de cassation réunie en Chambre mixte censure la jurisprudence initiée par plusieurs Cours d'appel selon laquelle seuls les DRH de SAS disposant d'une délégation de pouvoir prévue par les statuts et dûment mentionnée au Kbis de la société pouvaient licencier des salariés.
La Cour de cassation retient que si, selon l'article L. 227-6 du Code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise.
L’arrêt N°10-10.095 vient préciser qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, à savoir, en l’espèce, le responsable des ressources humaines.
L’arrêt N°10-30.215 vient, quant à lui, valider sur le fondement de la théorie du dépassement de pouvoir du mandataire, la ratification a posteriori de la délégation du pouvoir de licencier lorsque celle-ci est claire et non-équivoque. Ainsi, l’arrêt a validé la lettre de licenciement signée par un chef de secteur et un chef de vente dans une SAS.
- Ø Cass., ch. mixte, 19 novembre 2010, communiqué
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/arrets_268_18163.html
- Ø Cass., ch. mixte, 19 novembre 2010, n° 10-30.215
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/269_19_18164.html
- Ø Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010, n° 10-10.095
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/268_19_18162.html
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Droit social : effet de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut donc pas être rétractée.
Tout acte postérieur est sans incidence sur la qualification de la rupture, qui dépend uniquement de la gravité des manquements de l’employeur rapportés par le salarié.
En conséquence, peu importe qu’une procédure collective ait été ouverte concomitamment à l’égard de l’employeur, la rupture du contrat de travail est effective et le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu.
La prise d'acte étant irréversible, il ne peut y avoir renonciation par le salarié à sa prise d'acte du fait de son acceptation postérieure à une convention de reclassement personnalisé.
Cass., Soc., 30 juin 2010, pourvoi n °09-41.456
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