Droit public

droit public - droit social : les lettres d'observations de l'inspection du travail à un employeur sont communicalbes, même en prévision d'un contentieux

Dans un avis du 17 avril 2008 (CADA, Avis n°20081548, 17 avril 2008, DDTEFP de la Charente-Maritime), la Commission d’accès aux documents administratifs a conclu à la communicabilité, à un ancien salarié, des lettres qui avaient été adressées par l’inspection du travail à la suite du contrôle réalisé par celle-ci chez l’employeur.

L’administration, pour fonder son refus, avait invoqué le principe d’impartialité et la circonstance que ces documents pouvaient avoir une incidence en faveur d’une des parties dans le cadre d’une procédure prud’homale en cours.

La CADA infirme cette analyse en rappelant qu’une telle précaution ne s’applique qu’aux documents contenant un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées et, ce faisant, de nature à leur nuire.

Cet avis va dans le sens d’un accroissement des droits du salarié, face à son employeur, en matière d’administration de la preuve.

Il renforce également la distinction entre les documents administratifs, librement communicables à tout intéressé, et les documents judiciaires (tels que le procès verbal établi par l’inspection du travail) auxquels les tiers ne peuvent avoir accès, en vertu du principe du secret de l’instruction.

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droit public : la protection conférée par l'administration à son fonctionnaire constitue un acte créateur de droits

Aux termes d’un arrêt du 14 mars 2008, le Conseil d’Etat a considéré que la décision par laquelle une personne publique octroie le bénéfice de sa protection à l’un de ses fonctionnaires, crée des droits au profit de l’intéressé.

Partant, l’autorité administrative n’est pas en mesure d’assortir une telle décision d’une condition suspensive ou résolutoire.

En pratique, lorsqu’elle accorde sa protection, l’administration ne peut donc :

-       mettre fin à celle-ci pour l’avenir que si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle ;

-       retirer celle-ci plus de quatre mois après la signature de cet acte, sauf en cas de fraude.

Cet arrêt, rendu au bénéfice d’un militaire, est sans doute applicable à l’ensemble des fonctionnaires placés dans une situation identique.

http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0803.shtml

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droit public : principe et montant d'une provision allouée en réparation d'un dommage hospitalier

Par une décision du 18 mars 2008, le Juge des référés près la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé qu’en l’absence d’élément de nature à écarter les constatations expertales, l’existence d’une obligation à charge du service public hospitalier n’est pas sérieusement contestable, alors même que la première hospitalisation de la victime aurait été consécutive à un accident du travail.

En outre, il confirme que le montant de la provision octroyée au requérant n’a pas à tenir compte des sommes éventuellement versées par la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que celle-ci est en mesure de faire valoir ses droits devant le Juge du fond.

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Droit de préemption urbain sur la cession des fonds de commerce et des baux commerciaux

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME permet aux communes, sous certaines conditions, d’exercer un droit de préemption à l’occasion de la cession à titre onéreux de fonds artisanaux ou de commerce ou de baux commerciaux.

Le décret n°2007-1827du 26 décembre 2007 en précise le dispositif.

Désormais, préalablement à toute cession de fonds ou de bail commercial situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, tel que défini par délibération du conseil municipal de la commune concernée, la procédure de préemption organisée par ces textes doit être respectée.

Ainsi, avant toute cession, le cédant doit déposer une déclaration préalable auprès du maire de la commune, qui mentionne le prix et les conditions de la cession.

Un arrêté à venir devrait fournir un modèle de déclaration préalable.

Dans cette attente, il est recommandé au cédant de notifier au maire de la commune le projet de cession et ses conditions.

La commune dispose d’un délai de 2 mois pour notifier au cédant sa décision, à savoir soit d’acquérir aux prix et conditions précisés dans la déclaration, soit d’acquérir aux prix et conditions fixés par le juge de l’expropriation, soit de renoncer à préempter.

Le défaut de déclaration entraîne la nullité de la vente.

Cette procédure n’est cependant pas applicable aux cessions intervenant dans un plan de sauvegarde ou un plan de cession d’entreprise en difficulté.

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Droit public : la nullite du marche public n’implique pas la gratuite des prestations executees

Le cocontractant de la personne publique, dont le contrat est entaché de nullité, peut formuler une demande d’indemnité fondée :

-       sur l’enrichissement sans cause, qui serait résulté pour l’administration des prestations exécutées, d’une part,

-       sur la faute commise par l’administration en concluant ledit contrat, d’autre part.

Par un jugement du 17 janvier 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a appliqué cette règle, en condamnant l’acheteur public sur chacun de ces deux chefs de responsabilité, au titre non seulement des dépenses utiles qui avaient été engagées par le prestataire –celui-ci devant toutefois en justifier-, mais également du préjudice afférent au manque à gagner.

Sur ce dernier point, le Tribunal rappelle que le dédommagement ne peut correspondre à la rémunération contractuellement fixée, dès lors que le contrat était entaché de annulé et que le montant de cette rémunération n’a pu être fixé qu’en l’absence, précisément, de mise en concurrence lors de la passation du marché public.

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Droit de préemption des communes : le décret est publié

La Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a introduit au profit des communes dans le Code de l’urbanisme (articles L. 214-1 et suivants), un droit de préemption applicable aux cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux situés à l’intérieur d’un périmètre de « sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité », délimité par délibération du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

Ce droit de préemption des communes ne pouvait toutefois s’appliquer en l’absence d’un décret d’application. Celui-ci fut pris le 26 décembre 2007 (décret n° 2007-1827).

Par conséquent, chacune de ces cessions sera dorénavant subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune qui notifiera l’éventuelle préemption dans les deux mois avec copie de la notification au bailleur, le cas échéant. En cas de préemption, la commune concernée aura l’obligation, dans un délai d’un an de rétrocéder le fonds ou le bail commercial suivant appel d’offres par voie d’affichage en mairie. Etant précisé que la rétrocession d’un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l’accord préalable du bailleur dans l’acte de rétrocession.

L’application de ce droit de préemption des communes ne va pas sans poser des difficultés compte tenu des trop nombreuses incertitudes qui en résultent (notamment quid du bail commercial pendant le délai d’un an ? quid en l’absence de candidat à l’issue du délai d’un an ? Quid de l’application du droit de préemption en période de renouvellement du bail ?), sans même évoquer l’allongement des délais ou encore l’alourdissement de la procédure lors de la réalisation des opérations de cession.

En attendant la parution d’un arrêté qui devrait définir les formes de la déclaration d’aliénation, les rédacteurs d’acte devront prévoir, dès lors qu’un droit de préemption communal trouverait application, une condition suspensive de purge de ce droit dans les actes de cession de fonds de commerce et de droit au bail.

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20071228&numTexte=4&pageDebut=21536&pageFin=21537

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Droit public : nouvelle année, nouveaux seuils communataires pour les marchés publics

La Commission européenne vient récemment de modifier les seuils dapplication pour les procédures de passation des marchés communautaires.

Ceux-ci ont été abaissés dans un souci d’harmonisation avec les règles de l’Accord sur les marchés publics.

Ainsi, les nouveaux montants à partir desquels les dispositions communautaires s’appliquent sont les suivants :

5 150 000 euros HT (au lieu de 5 278 000 euros HT) pour les marchés de travaux

133 000 euros HT (au lieu de 135 000 euros HT) pour les marchés de fournitures et de services de l’État

206.000 euros HT (au lieu de 211 000 € euros HT) pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales

412 000 euros HT (au lieu de 422 000 euros HT) pour les marchés des entités adjudicatrices

Ce mouvement d’abaissement des seuils va dans le sens d’une plus grande mise en concurrence des marchés (plus ces derniers sont bas plus la portée de la règlementation communautaire est importante, puisqu'elle concerne un plus grand nombre de transactions).

Pour mémoire, le passage de l’ancien Code des marchés publics de 2004, à celui entré en vigueur, en 2006, avait précisément conduit à un mouvement radicalement inverse, de rehaussement des seuils, au plan national.

Enfin, il est précisé que ces seuils seront applicables pour les procédures engagées à partir du 1er janvier 2008, ce qui implique que le pouvoir règlementaire français devra modifier l’état du droit interne avant cette date, en vertu de l'obligation prétorienne d'abroger les actes administratifs devenus contraires au droit communautaire (CE, 3 février 1989, Alitalia).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_317/l_31720071205fr00340035.pdf

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Droit public : autorisation de travail de salariés étrangers : la liste des pièces enfin précisée

Dans un arrêté du 10 octobre 2007 (paru au journal officiel du 9 novembre 2007), le Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a précisé la liste des pièces nécessaires à l’instruction des demandes d’autorisation de travail.

Cet arrêté vient en définitive compléter le nouveau régime des autorisations de travail, mis en place par le décret n°2007-801 du 11 mai 2007, et permettant aux étrangers titulaires d’un titre de séjour de travailler en France, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Les pièces sollicitées à l’appui de cette demande demeurent en réalité assez proches de celles exigées dans le cadre de la procédure distincte dite « de changement de statut ».

En outre, le texte comporte en annexe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 341-4-5 du Code du travail par laquelle « un étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire (...) que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites ».

Ces évolutions règlementaires récentes vont donc dans le sens d’un encadrement plus précis et plus pratique des formalités à remplir par les employeurs mais également d’une simplification par leur alignement sur le régime des autres autorisations existantes.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=IMIN0762998A

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Droit public : la mise à disposition du point de vue des personnes de droit privé

Si le décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 a pour mérite de préciser les conditions et modalités de la mise à disposition des fonctionnaires d’Etat, en rappelant notamment la nécessité d’une convention et la durée maximale de celle-ci (trois ans renouvelables), il présente surtout l’intérêt d’évoquer le cas des agents de droit privé.

Ainsi, les administrations et établissements publics administratifs de l’Etat peuvent, conformément à l’article 43 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, faire appel à des salariés, dès lors que des qualifications techniques spécifiques sont requises pour exercer une mission ou mener à bien un projet.

Là encore, une convention doit être établie, avec l’accord du salarié, entre l’administration et l’employeur d’origine. Celle-ci prévoit les modalités de remboursement, par la personne publique, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés.

Renvoi. V. Blog du 7 juin 2007

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PBHXA.htm

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Election municipale : calendrier

Le dernier conseil des Ministres qui s’est tenu, le 11 octobre 2007, a été l’occasion de fixer les dates prévues pour l’élection des conseillers municipaux.

Pour mémoire, le mandat des élus municipaux actuels arrivait théoriquement à expiration au mois de mars 2007, mais le scrutin avait fait l’objet d’un report, compte tenu de sa proximité avec les dates des élections présidentielles et législatives cf. blog du 19 mars 2007).

Le décret présenté par la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales prévoit en conséquence que les élections municipales se dérouleront les dimanches 9 et 16 mars 2008.

Elles se tiendront le même jour que les élections cantonales dans les cantons faisant l’objet d’un renouvellement.

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, mais pourra être prolongé dans certaines communes.

http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=view&lang=fr&cat_id=4&press_id=524

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Droit public : baux commerciaux : la préemption bientôt en boutique?

Dans le cadre d’un récent entretien qu’elle a réalisé, auprès de représentants d’élus locaux, la Ministre de l’Économie, des finances et de l'emploi a fait savoir que la publication du décret d’application de l’article 58-I de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises, pourrait intervenir avant la fin de l’année 2007.

Pour mémoire ces dispositions permettent aux communes de préempter les fonds de commerce et les baux commerciaux, notamment pour préserver la diversité des commerces sur leur territoire et contenir la spéculation immobilière.

L’actualité de ce projet de décret est d’autant plus importante que le Tribunal administratif de PARIS a annulé, dans un jugement du 2 août 2007, le mécanisme de préemption de droit public que la Ville de PARIS avait mis en œuvre, au sein du règlement de son Plan local d’urbanisme, pour pallier la carence du pouvoir règlementaire.

En pratique, de nombreuses communes étaient passées outre l’absence de décret d’application, prenant ainsi le risque d’une annulation contentieuse, liée à l’imprécision des dispositions légales sur la définition du périmètre de préemption, ou les conditions de la rétrocession des biens préemptés.

 

http://www.paris.fr/portail/Economie/Portal.lut ?page_id=105 &document_type_id=7 &document_id=31666 &portlet_id=13182

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEX&nod=1LS005882

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Autorisations d'urbanisme : nouveaux formulaires

A compter du 1er octobre 2007, les projets de construction ou de démolition d’immeubles sont soumis au nouveau régime de droit public des autorisations d’urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.

Les pétitionnaires devront ainsi utiliser les nouveaux formulaires mis en place par les arrêtés du 6 juin et du 11 septembre 2007.

Pour mémoire, la réforme engagée a conduit à la suppression des 11 régimes d’autorisation de droit public et des 4 permis existants pour les regrouper au sein de trois permis (permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir).

Les nouveaux formulaires sont accessibles depuis le site internet du Ministère de l’Équipement

http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=916

Droit public : A nouvelles autorisations d’urbanisme, nouveaux formulaires

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Droit public : sans ordre de service, pas de créance non sérieusement contestable

Par une ordonnance du 28 août 2007, constatant l’absence de production d’ordre de service ou de devis à l’appui d’une demande de provision liée à l’exécution de travaux publics, le Juge des référés a considéré que l’obligation, dont se prévalait la requérante à l’égard du maître d’ouvrage public, ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable et a donc rejeté la demande.

Téléchargement ta_ord_20070828.zip

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Actes détachables Candidats évincés : quand la théorie des actes détachables s'efface devant les droits des candidats évincés

Plus d’un siècle après l’arrêt MARTIN (C.E., 4 août 1905, Martin) qui avait posé le principe de l’irrecevabilité du recours direct des tiers contre un contrat administratif, tout en admettant celui dirigé contre ses actes détachables, le Conseil d’État, dans un arrêt d’Assemblée du 16 juillet 2007, a ouvert aux candidats évincés de l’attribution d’un contrat public le droit d’en contester la validité directement devant le juge administratif, après sa signature (CE, Ass, 16 juillet 2007, SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION, req. n°291545).

Cette décision est innovante à plusieurs titres :

- tout d’abord, parce qu’elle reconnait la spécificité des droits des concurrents évincés en leur donnant la possibilité de contester la légalité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la signature de ce contrat a été rendue publique.

Elle renforce ainsi le dispositif existant, principalement axé autour du référé précontractuel dont la régularisation n’est plus possible après la signature de la convention attaquée.

- ensuite, parce qu’elle invite le juge à tenir compte des conséquences de sa décision, pour en moduler les effets, et décider, selon les cas d’une résiliation totale, d’une annulation limitée à certaines clauses ou d’une poursuite du contrat sous réserve de régularisation.

Autrement dit, elle transpose aux contrats, la règle posée quelques années plus tôt pour les actes unilatéraux (CE, Ass, 11 mai 2004, ASSOCIATION AC ! et autres).

- enfin parce que pour la première fois, le Conseil d’État décide de limiter l’effet rétroactif de l’important changement de jurisprudence qu’il vient d’annoncer.

En effet, le nouveau recours des candidats évincés ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à la date de cette décision, soit le 16 juillet 2007.

Seules les actions en justice, ayant le même objet, et déjà engagées à cette date, pourront se voir appliquer rétroactivement ces nouvelles règles.

http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0724.shtml

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Code des Marchés Publics : dernières péripéties judiciaires

Près d’un an après sa publication, la légalité du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et de sa circulaire d’application du 3 août 2006 vient d’être en grande majorité confirmée.

Le Conseil d’État a écarté la quasi-totalité des griefs dont il était saisi.

En particulier, il n'a pas suivi l'argumentation des requérants selon laquelle l'application des règles propres aux contrats administratifs (compétence du juge administratif, pouvoir de modification unilatérale  et de résiliation anticipée) et celles relatives à la publicité et à la mise en concurrence (réponse aux critères prévus dans l'AAPC, non négociation du prix, obligation de mentionner les références), auraient été contraires aux principes déontologiques de la profession d’Avocat (compétence juridictionnelle du Bâtonnier, secret professionnel, libre négociation des honoraires, indépendance de la profession d 'Avocat ).

La Haute juridiction s’est limitée à censurer :

    • les dispositions des articles 60, 65 et 67 du Code des marchés publics autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d'appel d'offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de PME admises à présenter une offre,

Le Conseil d'État a considéré que cette limitation pouvait s’avérer discriminatoire puisqu’elle revenait à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures alors qu’un tel critère ne présente pas nécessairement un lien avec l’objet du marché.

    • les dispositions de l’article 16.1 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du Code en ce qu’elles précisaient que les marchés par lesquels une personne publique confie l'exploitation d'un réseau (dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux) à un tiers entraient dans le champ d’application de la deuxième partie du Code des marchés publics.

Pour mémoire, les dispositions de la deuxième partie du Code mettent en place une procédure de passation plus souple, par transposition de la directive « secteurs exclus » n° 2004/17/CE du 31 mars 2004.

Les recours contre les différentes versions du Code des marchés publics sont devenus systématiques depuis l’entrée en vigueur du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, obligeant parfois le Législateur à valider les marchés passés en application des dispositions annulées (exemple de l'article 77 de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, Urbanisme et Habitat validant rétroactivement les contrats de mandat conclus avant le 6 mars 2003).

http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0723.shtml

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Droit public : polémique sur le régime d'indemnisation chômage des députés

Au même titre que les personnels du secteur privé ou du secteur public, les députés non réélus ou ne se représentant pas, bénéficient d’un dispositif d'allocation d'aide au retour à l'emploi (AARE), en vue de pallier la non-couverture des ASSEDIC.

Instaurée sur décision du Bureau de l’Assemblée nationale en 2003, cette allocation est :

  • uniquement versée aux députés sans emploi,
  • exclusivement financée grâce à un système de solidarité interne, basé sur un prélèvement mensuel de 0, 5 % sur l'indemnité parlementaire de base,
  • différentielle, en ce qu’elle tient compte des ressources personnelles qui peuvent être perçues par ailleurs,
  • temporaire et dégressive :
  • 100 % de l'indemnité parlementaire de base pendant les 6 premiers mois,
  • 70 % pendant le 2ème semestre,
  • 60 % pendant le 3ème semestre,
  •  50 % pendant le 4ème semestre,
  •  puis 5 % de moins chaque semestre pendant les 6 derniers semestres.

Contrairement aux échos relayés par différentes sources depuis plusieurs semaines, cette allocation :

  •  n’a donc pas été votée, en catimini, par une loi initiée par l’ancien Président de l’Assemblée avant son départ,
  •  n’est pas financée par le contribuable,
  •  n’est pas versée pendant 5 ans à hauteur de 6952 euros.

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/allocation_emploi.asp 

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Droit public : rejet en masse par le Conseil Constitutionnel des requêtes fondées sur l'absence de redécoupage préalable des circonscriptions

A chaque élection législative, le Conseil Constitutionnel doit faire face à un flot de requêtes systématisant une même motivation, liée au fait que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage.

Comme en 2002, ces recours ont été rejetés sans surprise par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la constitutionnalité de la loi, ayant institué le tableau des circonscriptions, à l’occasion d’un contentieux électoral.

En d’autres termes, pas d’exception d’inconstitutionnalité à l’appui de ces recours.

La nouveauté réside, en revanche, dans le fait que ces requêtes n’ont pas même été transmises aux élus concernés et que le Conseil Constitutionnel a statué aux termes d’une seule et même décision du 28 juin 2007, conformément à la possibilité qui lui est ouverte par l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre1958 en ce qui concerne les recours irrecevables ou ne contenant que des griefs insusceptibles d’avoir une influence sur les résultats de l’élection.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/20073423.htm

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Droit public : les premiers mois de la nouvelle procédure d'expulsion des gens du voyage

Par décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 (JO du 16 juin 2007), le Gouvernement est venu compléter le Code de Justice administrative de nouvelles dispositions relatives au contentieux de droit public des décisions administratives d’expulsion des gens du voyage.

Celles-ci ont été codifiées aux articles R. 776-1 à R. 776-20 du Code de justice administrative.

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Droit public ; qu'en est-il de la mise à disposition d'agents publics contractuels ?

Il est fréquent que le soutien apporté, par une collectivité publique, à une association locale ou un GIP, passe par la mise à disposition d’agents publics.

En bref, les agents mis à disposition demeurent dans leur corps d’origine et son réputés occuper leur emploi en continuant à percevoir, de leur collectivité de rattachement, la rémunération correspondante.

Dans la mesure où elle constitue une position du fonctionnaire, la mise à disposition ne s’appliquerait a priori qu’aux agents titularisés.

Ceci étant, le Conseil d’Etat a, dans une affaire intéressant des agents contractuels de l’Etat, relevé que :

« si aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ne fait expressément mention de cette possibilité, aucune disposition de ce même texte n'y fait obstacle »,

et en a donc déduit la légalité de la mise à disposition de ces agents au profit d’un GIP (CE, 1er avril 2005, syndicat national des affaires culturelles).

Au regard du décret n° 88-145 du 15 février 1988, il semble que le même raisonnement puisse être appliqué aux agents contractuels des collectivités territoriales, d’autant plus que les modifications apportées par les articles 10 et suivants de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, n’apporte aucun éclairage utile sur cette question.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X04X000000245088

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFECU.htm

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Droit public : référé expertise - action en garantie décennale et utilité de la mesure sollicitée

La Cour administrative d’appel de PARIS a rendu le 11 mai 2007 une ordonnance qui vient utilement compléter les règles jurisprudentielles relatives à la condition d’utilité en matière de référé expertise.

Le juge d’appel devait déterminer si la demande en désignation d’un expert, fondée sur l’article R. 532-1 du CJA pouvait être invoquée dans l’hypothèse où le délai de garantie décennale était pour partie expiré.

La Cour répond par l’affirmative en indiquant que « la circonstance que, pour certaines fenêtres, la commune aurait présenté sa demande après l’expiration du délai de dix ans et qu’elle ne pourrait rechercher la responsabilité décennale de l’entreprise devant le juge du fond n’est pas de nature à priver la mesure d’expertise sollicitée de son caractère d’utilité. »

Cette décision, qui vient implicitement à admettre la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, consacre également un premier précédent rendu par la Cour administrative d’appel de BORDEAUX (CAA Bordeaux, 13 décembre 2006, Monsieur Z contre Département de la DORDOGNE).

Téléchargement ord_caa_20070528.pdf

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Droit public : passation des délégations de service public - rien de sert de courir, il faut partir à point

Une récente ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d’ORLEANS rendue dans le secteur émergent de la concession de crématoriums  précise de manière intéressante à quel stade de la procédure l’habilitation d’opérateur funéraire peut être exigée.

Statuant sur une procédure d’attribution au cours de laquelle

Téléchargement ord_ta_20070516.pdf

la collectivité délégante imposait, d’une part, à l’attributaire la constitution d’une société dédiée et, demandait, d’autre part, cette habilitation dès le dépôt des candidatures, le juge des référés a considéré que l’absence d’un tel document ne faisait en rien obstacle à la vérification des garanties professionnelles des candidats, qui pouvaient en justifier par d’autres moyens.

Tirant la conséquence que pareille exigence était de nature à porter atteinte à la liberté d’accès à la commande publique (puisqu’elle revenait à exclure de facto les primo entrants), le juge des référés précontractuels a annulé la procédure de passation litigieuse.

Pour originale qu’elle soit en matière de délégation de service public, la décision rendue s’inspire d’une solution identique et consacrée de longue date pour les marchés publics (Cf. CE, 6 mars 1992, Société Toulouse Exploitation transports).

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Droit public : une commune peut-elle assumer le déficit d'une association en liquidation?

Par une réponse du 27 février 2007, le Ministère de l’aménagement et du territoire a rappelé qu’à la condition qu'une association soit chargée, sur le territoire communal, de la gestion d'une activité de service public, il existe un intérêt public local justifiant la prise en charge par la commune des dettes contractées par cette association.

Cette possibilité résulte de l'article L. 1111-2 du Code général des collectivités territoriales et de l’interprétation qui en a été faite, par le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt du 4 août 2006.

En bref, la commune peut assumer les dettes d’une association dissoute, dès lors que celle-ci en constituait, en réalité, une émanation et que l’activité a été, à ce titre, reprise en régie.

A l’inverse, elle ne peut mettre à la charge du budget communal, des dépenses retracées dans le compte de gestion de fait d’une association, qui n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de la commune.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X08X000000271964

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1996X04X0000050307

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Droit public : les offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) font peau neuve

Le législateur vient de ratifier la réforme des Offices publics d’habitation à loyer modéré par l’adoption de l’article 16 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Pour mémoire, le contenu de cette évolution législative avait été détaillé dans l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat.

Quatre innovations majeures ressortent de ces nouvelles dispositions.

1°) La mise en place d’un statut unique, sans que cette transformation ne donne lieu à la création de nouvelles personnes morales.

Les structures existantes - OPHLM (établissements publics administratifs) et OPAC (établissements publics industriels et commerciaux) - laisseront désormais la place à une nouvelle catégorie d’établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, dénommée Office public de l’Habitat (OPH).

2°) La modernisation de la direction des offices qui permettra à la collectivité de rattachement de disposer d'un nombre de sièges lui permettant d'associer des personnes qualifiées sur différentes parties de son territoire.

3°) La généralisation d'une organisation interne dans laquelle les fonctions de direction sont clairement identifiées dans tous les offices.

Les situations des directeurs généraux seront garanties par décret, mieux qu'elles ne le sont aujourd'hui dans les OPAC.

4°) Le changement du statut des personnels.

Si la continuité des statuts et des contrats individuels est évidemment assurée, le droit commun deviendra celui du code du travail.

L'ensemble des offices devront, ainsi, comme le font déjà les OPAC depuis dix ans, se doter d'un accord d'entreprise.

La mise en œuvre de cette réforme comprend plusieurs dispositions transitoires, notamment en ce qui concerne les organes de l’office ou la soumission aux règles de la comptabilité publique.

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UCFAJ.htm

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