Droit public
Contrats et marchés publics : les voies et délais de recours n’ont pas à être mentionnées à l’occasion d’une mesure de résiliation
Par un arrêt du 21 mars 2011, le Conseil d’Etat a considéré, à propos des voies de droit dont dispose une partie à un contrat administratif qui a fait l'objet d'une mesure de résiliation, que cette dernière doit exercer son recours de plein contentieux, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation et qu'aucun principe ni aucune disposition, notamment pas celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux, n'imposent que ladite mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours.
Contrat et marché public : quand le recours à une association constitue un marché public
Par un arrêt du 23 mai 2011, le Conseil d’Etat a considéré, au moyen d'un revirement jurisprudentiel, que la convention par laquelle une Commune confie l’organisation d’un festival de musique à une société privée, en lui versant une subvention, constitue un marché public soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables, dès lors que celle-ci prévoyait la fourniture d’un service pour répondre à ses besoins, moyennant un prix et en contrepartie duquel aucune recette n’était perçue.
Afin d’écarter la qualification de ce contrat en délégation de service public, la haute juridiction a relevé l’absence de contrôle de la collectivité sur la programmation artistique de ce festival ainsi que sur le tarif des spectacles pour déterminer que les conditions d’organisation de celui-ci ne caractérisaient pas l’existence d’une mission de service public.
Jusqu’alors, le Conseil d’Etat avait défini, dans un arrêt Commune d’AIX-EN-PROVENCE du 6 avril 2007, les conditions dans lesquelles une association pouvait régulièrement gérer un service public et bénéficier d’une subvention, sans être titulaire ni d’un marché public, ni d’une délégation de service public.
CE, 23 mai 2011, « Commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES », n° 342520 :
CE, 6 avril 2007, « Commune d’AIX-EN-PROVENCE », n° 284736 :
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Par un jugement du 27 septembre 2010, le Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a fait droit aux demandes indemnitaires d’un praticien hospitalier ayant accompli sur la base du volontariat des plages de travail additionnel au-delà de ses obligations de service.
En l’absence de production d'un mémoire en défense, et ce, malgré une mise en demeure, le Juge a considéré que le centre hospitalier intercommunal avait, implicitement acquiescé aux faits, et ce faisant, l’a condamné à verser la somme de 18 000 euros au demandeur.
Ce jugement s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat (CE, 9 mai 1969, n° 69884).
Téléchargement TA CERGY 2010-10-11
Dans Droit public | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Fonction publique : procédure applicable à la non-reconduction d'un contrat à durée déterminée
Téléchargement CAA PARIS 2011-02-07
Par un arrêt du 7 février 2011, la Cour administrative d’appel de PARIS rappelle qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est – sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979.
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une précédente décision du Conseil d’Etat du 23 février 2009, rompant manifestement avec la tendance critiquable de plusieurs juridictions du premier degré de voir assortir cette décision de non-renouvellement, de garanties non prévues par les textes.
Droit public : étendue des pouvoirs dévolus au juge dans le cadre du référé contractuel
Par un arrêt du 19 janvier 2011, le Conseil d’Etat a précisé que l'annulation d'un marché à procédure adaptée ne peut être prononcée sur le fondement et dans les conditions limitativement définies aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du Code de justice administrative (CJA), que si le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du même Code ou n'a pas respecté la décision juridictionnelle rendue sur le référé précontractuel.
Partant, le Juge des référés qui, après avoir relevé :
- d'une part, qu'en n'ayant pas rendu publique son intention de conclure le marché et observé un délai de onze jours après cette publication, le pouvoir adjudicateur n'avait pas permis à la société requérante d'engager un référé précontractuel et,
- d'autre part, qu'en retenant une offre non conforme au règlement de la consultation, il avait commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence ayant affecté les chances de la société requérante d'obtenir le contrat,
en a déduit qu’il pouvait prononcer la nullité du marché en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du CJA, a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son ordonnance.
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=189406&fonds=DCE&item=1%20
Droit public : licenciement d'un foncionnaire de l' Etat ayant refusé successivement 3 offres d'emploi
Le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 prévoit qu’en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle, en l'absence de possibilité de réaffectation sur un emploi correspondant à son grade.
Dans ce cadre, l’administration se doit d’organiser un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire, qui devient prioritaire pour les actions de formation professionnelle et qui continue de percevoir, pendant toute la période de réorientation, son traitement notamment. En contrepartie, le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut dorénavant être licencié après avis de la commission administrative paritaire ou, s'il a droit à pension, admis à la retraite.
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Risques industriels : de nouveaux enjeux pour les sociétés mères
La loi Grenelle II, adoptée durant l’été a introduit un nouveau mécanisme de mise en cause de la responsabilité des sociétés mères en matière environnementale
L’article 227 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, codifié à l’article L.512-17 du Code de l’environnement, prévoit désormais que : «le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire d'une société exploitant une ICPE pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité ».
Cette nouvelle disposition innove dans la mesure où jusqu’ici, seule la responsabilité du dernier exploitant connu, ou, à défaut, du propriétaire du site pouvait être mise en cause pour obtenir la remise en état du site.
Le traitement de sites pollués était alors pris en charge par l’Etat, lorsqu’aucun exploitant ne se révélait solvable.
Les groupes détenant des filiales exploitant d’une ICPE devront donc particulièrement vigilants quant au respect par ces dernières des obligations environnementales mises à leur charge lors de la cessation de leur activité.
Droit public : Etudes médicales : le PCEM1 devient PAES, les refus d’inscription continuent
La première année du premier cycle d’études médicales (PCEM1) a été profondément modifiée sous l’effet conjugué du dispositif Admissions Post Bac et de l’arrêté du 28 octobre 2009 instaurant une première année commune aux études de santé (PAES).
Toutefois, ce nouveau cadre juridique n’a pas mis un terme aux difficultés rencontrées par les étudiants, notamment franciliens, lors de leur inscription.
La surcapacité qui est généralement opposée aux étudiants pour refuser leur inscription est pourtant la plupart du temps illégale, surtout lorsqu’elle repose sur une violation de l’article L. 612-3 du Code de l’éducation comme vient de le juger le Tribunal administratif de PARIS, le 11 juin dernier.
Téléchargement TA PARIS 11 juin 2010
Dans Droit public | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit public : compétence du juge administratif et action de la victime contre l'assureur
Dans un avis du 31 mars 2010, le Conseil d’Etat précise que le juge administratif est seul compétent pour examiner l'action directe d'une victime d'un dommage contre l'assureur du responsable, lorsque le contrat d'assurance est passé par une personne morale de droit public.
Or, un contrat d'assurance passé par une personne morale de droit public relève de l'article 29 du code des marchés publics (T. confl., 22 mai 2006, OPHLM de Montrouge c. SMACL)
Le Conseil d'État répond ainsi que « si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ».
CE avis, 31 mars 2010, Mme Renard, req. n° 333627
Droit public : revirement de jurisprudence en matière de nullité de contrat
Dans un arrêt du 28 décembre 2009 Commune de Béziers, le Conseil d’Etat précise qu’un contrat public n'est pas nul du simple fait que la délibération qui a autorisé sa signature n'a pas été transmise au préfet avant sa conclusion.
Ainsi, par exception à la solution retenue dans l’avis « Préfet de la Côte d’Or », suivant lequel la non transmission au Préfet de la délibération autorisant la signature du contrat avant la signature de celui-ci l’entache d’irrégularité, le juge considère ici que toute irrégularité dans la formation d'un contrat ne l'entache pas automatiquement de nullité. Le juge administratif doit apprécier l’importance et les conséquences de l’irrégularité commise afin de décider de la poursuite ou non de l’exécution du contrat.





