Droit pénal
Droit pénal : la diffamation doit porter sur des faits antérieurs
Dans un arrêt du 23 octobre 2007[1], la cour de cassation a rappelé que l’exception de vérité de l’article 55 du 29 juillet 1881 doit pour prospérer porter sur des faits antérieurs à la publication de l’écrit incriminé.
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
L’article diffamatoire publié dans la presse faisait état de ce qu’une championne cycliste proposait à la vente sur son site internet un produit dopant.
Le journaliste reprochait dans son pourvoi en cassation à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de l’avoir condamné pour diffamation.
La cour d’appel avait en effet considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de la diffusion sur le site internet de la championne d’annonces proposant la vente de créatine antérieurement à la date de publication de l’article diffamatoire.
Le prévenu avait en effet, pour tenter de bénéficier de l’exception de vérité, fait établir un constat d’huissier démontrant la mise en vente de créatine sur le site de la championne postérieurement à la publication de l’article litigieux.
Le journaliste se trouvait ainsi dans l’impossibilité de démontrer l’antériorité de la publication des annonces de vente de créatine à celle de l’article litigieux.
La cour de cassation a ainsi transposé à internet le principe général qu’elle a posé dans son arrêt du 22 mai 1997[2] selon lequel la vérité des faits diffamatoires doit « porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ».
Droit pénal : absence d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil de l'ordonnance de validation d'une composition pénale
Par un arrêt du 13 janvier 2009 relatif au travail dissimulé, la Cour de cassation s’est enfin prononcée sur la question de l'autorité de la chose jugée sur le civil de l'ordonnance du président du tribunal correctionnel validant une composition pénale sur saisine du Procureur de la République.
Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, « l'ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage, l'action publique étant seulement suspendue, n'a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil »
L’ordonnance de validation d’une composition pénale ne s'impose ainsi pas à la juridiction civile.
Droit pénal : nouveaux droits pour la victime
La loi du 1er juillet 2008 n° 2008-644 instaure un nouveau mécanisme d'aide au recouvrement des dommages et intérêts qui s'applique à toutes les infractions pour lesquelles la CIVI ne pouvait pas être saisie (articles 706-3 portant entre autres sur les infractions ayant entraîné la mort ou une incapacité supérieure à un mois ou permanente, agressions sexuelles etc ...et 706-14 du code de procédure pénale portant entre autres sur certaines infractions contre les biens (vol, escroquerie, abus de confiance etc ...) en ajoutant un nouvel article du code de procédure pénal (article 706-14-1 applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant sous certaines conditions).
Non seulement les dommages et intérêts sont pris en compte, mais également les frais de procédure alloués au titre des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale.
Cette loi organise aussi une assistance au recouvrement des dommages et intérêts au profit des parties civiles personnes physique.
La victime peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive délai pendant lequel la personne condamnée ne l'a pas indemnisée.
Si le total des sommes allouées à la victime est inférieur ou égal à 1.000 euros, le fonds indemnisera la victime immédiatement pour la totalité.
Si le total des sommes dues à la victime est supérieur à 1.000 euros, le fonds accordera une avance correspondant à 30% des sommes dues, sans que celle-ci puisse être inférieure à 1.000 euros et dans la mite maximale de 3.000 euros.
A cette fin est institué le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI - www.sarvi.org). Si le dossier est complet, l'avance sera versée dans les deux mois de la demande.
Au vu de cette nouvelle loi, il convient que les avocats attirent l'attention de leurs clients (victimes ou condamnés) sur ces nouvelles dispositions.
Enfin, la loi vise également à améliorer l'exécution des peines :
- elle incite la présence des prévenus à l'audience en majorant les droits fixes de procédure en cas d'absence de ces derniers au procès,
- les notifications des décisions de justice doivent être effectuées sous 45 jours par les huissiers de justice. A défaut, elles sont effectuées directement par le parquet ou la police,
- les amendes forfaitaires majorées suite à une contravention peuvent faire l'objet de délais ou de remise partielle ou totale des amendes par le comptable du Trésor public à la demande de la personne condamnée rencontrant des difficultés financières.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019108902&dateTexte=
Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit pénal : Juridiction de proximité et application des règles pénales
Cass. Crim, 18 octobre 2006, n°06-82.734 : les articles 536, 458 à 461 du code de procédure pénale sont applicables à la juridiction de proximité et notamment l’article 460 al.2 de code de procédure pénale, selon lequel “ le prévenu ou son avocat auront toujours la parole des derniers ”.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2006X10X06X00251X000
Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Contentieux commercial : le non-respect des délais de paiement entre entreprises sanctionné pénalement
Alors que la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008 a dépénalisé la non-communication des CGV, elle a toutefois édicté une nouvelle sanction pénale aux termes de l’article L. 441-6 du Code de commerce : le non-respect notamment les délais de paiement prévus par les dispositions de ce même article entraîne le paiement d’une amende de 15.000 euros.
Dans Contentieux commercial | Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit immobilier : les agents de la DGCCRF dotés de moyens de contrôler plus pour sanctionner plus
A l’issue d’une procédure législative particulièrement rapide (à peine trois mois de navette parlementaire contre une moyenne de six à huit mois, pour un projet de loi examiné en urgence), le Parlement a adopté la loi du 17 décembre 2007, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.
Bien que son intitulé soit peu explicite sur ce point, ce texte s’avère particulièrement novateur en ce qu’il étend de manière significative les pouvoirs des agents de la DGCCRF.
Ceux-ci auront désormais la possibilité d’exercer leur pouvoir d’enquête et de contrôle dans des domaines où ils ne pouvaient pas intervenir auparavant (agences immobilières ou agences de voyages, par exemple).
En matière immobilière, ils pourront notamment procéder à la vérification de la carte professionnelle des agents immobiliers et s’assurer de l’existence et de la validité des mandats qui leur sont confiés.
Les enquêteurs seront habilités à enjoindre aux agents de se conformer à leurs obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause abusive qui pourrait se trouver dans les contrats de mandat.
Pour mémoire, le dispositif antérieur leur permettait de se faire remettre spontanément les informations recherchées dans le cadre de l’enquête dite « simple » de l’article L. 450-3 du Code de commerce.
A défaut, la procédure d’enquête dite « lourde » ou coercitive, organisée par l'article L. 450-4 du même Code pouvait être utilisée mais elle impliquait une autorisation expresse et préalable du juge judiciaire.
Ces nouvelles dispositions qui visaient officiellement à aligner le droit français sur les exigences communautaires, font en réalité écho à l’enquête de la DGCCRF dans le secteur des agences immobilières publiée au mois de septembre 2007, et qui avait dénoncé un nombre record d'infractions chez les agents immobiliers, à la réglementation leur étant applicable.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEX0763468L
Dans Droit immobilier et baux commerciaux | Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Poursuivre un blog en diffamation
Avec les blogs, le nombre d'infractions d'injures et diffamations, réprimées par la loi du 29 juillet 1881, se multiplient. En dépit de la possibilité qui leur est donnée d’obtenir la suppression du contenu illicite auprès de l’hébergeur par la loi LCEN du 21 juin 2004, les victimes sont souvent démunies pour engager utilement des poursuites, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les auteurs. Il est pourtant possible d'assurer des poursuites.
Tout d'abord, il convient de déposer une plainte avec constitution de partie civile par l'intermédiaire d'un avocat. En matière de diffusion par internet, la compétence territoriale est en général nationale de telle sorte qu'il est possible de saisir le tribunal de son choix, pour peu que l’on s’assure préalablement, à notre avis, d’avoir fait constater le site internet par un huissier dans le ressort de la juridiction, afin d’établir la commission du délit dans ce même ressort. La plainte avec constitution de partie civile a pour effet de déclencher l'action publique, c'est à dire les poursuites, qui ne porteront que sur le contenu des faits dénoncés dans la plainte. Le dépôt de plainte nécessite une consignation à la charge du plaignant dont le montant est fixé par le Doyen des juges d'instruction.
Dans la plupart des cas, le juge ordonne une commission rogatoire et confie l'enquête à un service enquêteur. A ce titre, l’O.C.L.C.T.I.C. (Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication) est souvent saisi.
Le service enquêteur adresse en général une réquisition à la société qui héberge le blog. Lors de la création de son blog l’auteur doit s’inscrire en fournissant les informations suivantes : Sexe (Masculin/Féminin), Prénom, Nom, Date de naissance (jj/mm/aaaa), adresse email en cours de validité (en général pour activer son compte), un identifiant et un mot de passe, la confirmation du mot de passe, la mention qu'il a pris connaissance et qu'il accepte les conditions générales ou les conditions d'utilisation.
Parfois, l'auteur peut usurper une identité ou fournir une identité inexacte. Les services enquêteurs demandent en général à l’hébergeur les connexions effectuées au site, l’adresse IP de celui qui s’est connecté et les modifications du contenu du blog avec leurs dates précises.
La loi LCEN oblige en FRANCE les hébergeurs à conserver ce type de données et à les transmettre sur réquisition judiciaire. Les décrets d’application ne sont pas encore parus mais en pratique les hébergeurs conservent l’historique des accès. Avec l’adresse IP, il est possible d’identifier, par réquisition auprès des FAI (Fournisseurs d’accès Internet) le numéro de la ligne qui a réellement introduit les pages diffamatoires ou injurieuses.
Si la connexion est téléphonique ou ADSL, la consultation des annuaires inverses si la ligne n’est pas en liste rouge, et par réquisition auprès de prestataires téléphoniques si elle l’est, on peut obtenir l’adresse géographique d’où l’auteur a émis la diffamation.
Une mesure de perquisition permet d'avoir accès à l'ordinateur pour identifier l'auteur.
Toute cette procédure doit être menée dans des délais brefs, étant rappelé que la plainte avec constitution de partie civile doit quant à elle avoir été déposée dans les trois mois de la première mise en ligne du contenu diffamatoire ou injurieux.
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