Droit pénal

Diffamation : constitution d'avocat et élection de domicile

Par un arrêt du 22 septembre 2011, la Première chambre civile de la Cour de cassation a élargi le champ d’application de l'article 751 du Code de procédure civile en jugeant que la constitution d’un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal saisi de l’action en diffamation emporte élection de domicile, peu important que l’avocat postulant n’ait pas son domicile professionnel dans la ville de la juridiction.

« Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que pour annuler la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 faute d'élection de domicile dans la ville de Lorient et débouter M. B... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que s'il est désormais admis par référence à l'article 751 du code de procédure civile que la mention dans l'assignation de l'intervention d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, encore faut-il que cet avocat ait son domicile professionnel en cette ville et qu'en l'espèce les assignations mentionnent, d'une part, que M. B... demandeur à l'instance est domicilié à Nantes, d'autre part, qu'il a pour avocat Me Z..., certes inscrit au barreau de Lorient, mais dont le domicile professionnel est situé à Larmor-Plage, commune distincte de celle où siège la juridiction lorientaise ;

Qu'en statuant ainsi, quand la constitution d'un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l'action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Cass. 1ère civ., 22 septembre 2011, n° 10-15.445

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024588619&fastReqId=639881058&fastPos=1

Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

L’exception de vérité des faits diffamatoires de plus de 10 ans déclarée inconstitutionnelle

Dans une décision n° 2011-131 du 20 mai 2011, le Conseil constitutionnel a considéré que le 5e alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 était contraire à la Constitution en ce qu’il énonce que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf « lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 ans ».

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a en effet estimé que « cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi [et] méconnaît [de ce fait] l'article 11 de la Déclaration de 1789 ».

 Le Conseil ayant décidé, dans son considérant 7, que la déclaration d’inconstitutionnalité était applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la décision, l’alinéa 5 de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 a donc été abrogé dès le 21 mai 2011, date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal Officiel.

 

Cons. constit., Déc. n° 2011-131, QPC, 20 mai 2011

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024043408&fastPos=1&fastReqId=1915174540&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Un avocat dès la 1ère heure de garde à vue

 Aux termes d'arrêts rendus, ce vendredi 15 Avril 2011 (statuant sur renvoi des arrêts du 18 janvier 2011, n°10-17049, n°10-30313, n°10-30316, n°10-30242), la Cour de Cassation a tranché, en faveur de l'application immédiate des principes posés par l'arrêt Salduz/Turquie du 27 novembre 2008 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (la personne placée en garde à vue doit, pour que le droit à procès équitable consacré par l’article 6.1 de la CEDH, soit effectif et concret, pourvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires).

 En conséquence, dès à présent chaque justiciable a le droit de garder le silence et d'être assisté d'un avocat dès la première heure de garde à vue et tout au long de la procédure.

 

Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

La demande subsidiaire d’indemnisation fondée sur l’art. 1382 C. civ. peut être invoquée subsidiairement à défaut d’application des dispositions relatives à la diffamation

Dans un arrêt du 3 février 2011, la Cour de cassation décide que l'article 1382 du Code civil peut être invoqué subsidiairement, c'est-à-dire à défaut d’application de la loi du 29 juillet 1881. S’il estime que cette diffamation n'est pas constituée, le juge civil peut ainsi statuer sur une demande d'indemnisation sur le fondement du droit commun, ce cumul d’actions n’équivaut pas à une absence de qualification au sens de la loi précitée sur la liberté de la presse.

 

Cass. 1ère civ., 3 février 2011, n° 09-71.711, F P+B+I

Dans Droit pénal | Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Transmission de la QPC sur la motivation des arrêts d’assises

 Par deux arrêts du 19 janvier 2011, la Cour de cassation (chambre criminelle) décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution (droit à procès équitable, égalité devant la loi et devant la justice) des dispositions encadrant le prononcé des verdicts d’assises.

 Crim. 19 janvier 2011, n°10-85159 (n°151 - F-P+B-QPC)

Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

De nouvelles obligations professionnelles en droit pénal des affaires (lutte contre le blanchiment)

Un Décret du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, précise les conditions de communication des documents nécessaires au contrôle.

 

Les documents dont la conservation est imposée par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment sont communiqués sur simple demande de l'autorité professionnelle de chacune des professions concernées.

 

Le décret modifie en conséquence l'ensemble des textes régissant le statut des professions juridiques, ainsi que les codes de commerce et monétaire et financier.

 

S’agissant des avocats, le Décret du 27 novembre 1991 est modifié en prévoyant que les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

 

D. n° 2010-9, 6 janv. 2010, JORF n°0006 du 8 janvier 2010 page 424, texte n° 4

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021637067&fastPos=1&fastReqId=551387763&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Rapport Léger visant à réformer la procédure pénale

Le 1er septembre 2009, le comité de réflexion, présidé par Monsieur Philippe Léger, chargé de formuler des propositions visant à réformer la procédure pénale, a remis son rapport au Président de la République en présence de Madame Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux Ministre de la Justice.

Le rapport traite de la question de la suppression du juge d'instruction, très discutée depuis l’annonce du Président le 7 janvier dernier, dans la mesure où le Parquet se verrait confier la direction des enquêtes pénales.

Par ailleurs, il est également évoqué plusieurs idées tendant à réformer la procédure pénale, à savoir notamment l'accès de l'avocat aux procès-verbaux d'audition du gardé à vue dès la 12ème heure, la diminution des délais butoirs de la détention provisoire, la suppression du secret de l'enquête (mais pas du secret professionnel) ou encore la simplification de la procédure devant la Cour d'assises en cas de reconnaissance par l’accusé de sa culpabilité.

Un projet de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale pourrait être présenté au Parlement à l'été 2010.

Le rapport est disponible sur le site internet du Ministère de la justice.

http://www.justice.gouv.fr/

Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Renforcement des poursuites en matière de blanchiment

Renforcement des poursuites en blanchissement

Le garde des Sceaux Ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, a demandé lors d'un déplacement à Marseille le 28 juillet dernier de "poursuivre plus systématiquement le blanchiment"d'argent en s'en prenant non seulement aux auteurs des délits mais aussi à leurs proches.

Le garde des Sceaux a adressé une circulaire en ce sens aux parquets le même jour, laquelle tend donc à renforcer les poursuites contre le blanchiment.

Communiqué AFP, 28 juillet 2009

Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Droit pénal : la diffamation doit porter sur des faits antérieurs

Dans un arrêt du 23 octobre 2007[1], la cour de cassation a rappelé que l’exception de vérité de l’article 55 du 29 juillet 1881 doit pour prospérer porter sur des faits antérieurs à la publication de l’écrit incriminé.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

L’article diffamatoire publié dans la presse faisait état de ce qu’une championne cycliste proposait à la vente sur son site internet un produit dopant.

Le journaliste reprochait dans son pourvoi en cassation à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de l’avoir condamné pour diffamation.

La cour d’appel avait en effet considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de la diffusion sur le site internet de la championne d’annonces proposant la vente de créatine antérieurement à la date de publication de l’article diffamatoire.

Le prévenu avait en effet, pour tenter de bénéficier de l’exception de vérité, fait établir un constat d’huissier démontrant la mise en vente de créatine sur le site de la championne postérieurement à la publication de l’article litigieux.

Le journaliste se trouvait ainsi dans l’impossibilité de démontrer l’antériorité de la publication des annonces de vente de créatine à celle de l’article litigieux.

La cour de cassation a ainsi transposé à internet le principe général qu’elle a posé dans son arrêt du 22 mai 1997[2] selon lequel la vérité des faits diffamatoires doit « porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ».

Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)

Droit pénal : absence d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil de l'ordonnance de validation d'une composition pénale

 Par un arrêt du 13 janvier 2009 relatif au travail dissimulé, la Cour de cassation s’est enfin prononcée sur la question de l'autorité de la chose jugée sur le civil de l'ordonnance du président du tribunal correctionnel validant une composition pénale sur saisine du Procureur de la République.

Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, « l'ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage, l'action publique étant seulement suspendue, n'a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil »

L’ordonnance de validation d’une composition pénale ne s'impose ainsi pas à la juridiction civile.

 Cour de Cass Ch. Soc., 13 janvier 2009, n° 07-44718

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020108491&fastReqId=2123678119&fastPos=1

Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)