Droit immobilier et baux commerciaux

Quand les locations de logements meublés ne constituent pas un changement d’usage de locaux d’habitation

Pour considérer que les locaux meublés ne constitueraient pas des locaux destinés à l’habitation et que leur location de courte durée supposerait qu’une autorisation ait préalablement été obtenue en raison du changement d’affectation ainsi opéré, d’aucun se borne à ne retenir qu’une définition des « locaux meublés » constituant la résidence principale du locataire et imposant alors la conclusion d’un contrat écrit d’une durée d’un an.

 Or, compte tenu de l’atteinte qu’il porte au droit de propriété constitutionnellement garanti, le premier alinéa de l’article L. 631-7 du CCH ne soumet à autorisation préalable, que le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.

 Le deuxième alinéa de ce même article précise, en tant que de besoin, que constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégorie de logements et leurs annexes, « y compris les […] locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ».

Il est manifeste que l’emploi de la locution « y compris » implique que l’énumération ainsi réalisée n’est pas exhaustive.

 La circonstance que soit mentionné « dans les conditions de l’article L. 632-1 » du CCH implique encore nécessairement qu’il puisse y avoir des locaux meublés loués en dehors de ce dispositif légal.

 Cette interprétation a, du reste, été confirmée par une réponse ministérielle du 16 novembre 2010 (Rép. min. n° 85351, M. Claude GOASGUEN, JOAN, du 16 novembre 2010, p. 12496).

 Bien davantage, si l’on se réfère aux dispositions de l’article L. 632-1 du CCH, il apparaît que le critère tiré de la conclusion d’un contrat écrit d’une durée d’un an, loin de s’analyser en une condition sine qua non d’une location meublée à usage d’habitation, ne s’impose au contraire que dans l’hypothèse où le logement en cause constitue la résidence principale du locataire.

 Ce qui signifie a contrario que dès lors que le logement ne constitue pas la résidence principale du locataire, sa location échappe à l’obligation de conclure un contrat écrit d’une durée d’un an.

 Dès lors, en exigeant que les locations meublées de courte durée fassent l’objet d’un changement de destination, certains services municipaux opèrent une confusion entre la notion d’habitation et celle de résidence principale, qui ne résulte pas des dispositions de l’article L. 632-1 du CCH et qui revient à appliquer restrictivement les règles posées par l’article L.631-7 de ce même Code, alors que la notion de logement à usage d’habitation doit être comprise dans un sens très large.

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019286878&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20120424&fastPos=3&fastReqId=717040670&oldAction=rechCodeArticle

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020466041&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20120424&fastPos=5&fastReqId=318685564&oldAction=rechCodeArticle

 http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-85351QE.htm

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Copropriété : seuls les copropriétaires opposants peuvent contester en justice les décisions des assemblées générales auxquelles ils étaient représentés

Par arrêt du 7 septembre 2011, la Cour de cassation a rappelé que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants.

Au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la troisième chambre civile casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 2010 qui avait accueilli la demande de copropriétaires en
annulation de l’assemblée générale à laquelle ils avaient été représentés.

La haute Cour reproche en effet à la Cour d’appel de Paris de n’avoir pas constaté que les copropriétaires demandeurs étaient opposants, ce faisant, en violation de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

(Cass. 3ème civ., 7 sept. 2011, n°10-18.312).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024548593&fastReqId=1200265200&fastPos=1

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Décret du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

 Le Décret du 3 juin 2011 vient de modifier la partie réglementaire du Code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis (immeubles, dont le permis de construire de l’immeuble bâti a été délivré avant le 1er juillet 1997, appartenant à des personnes privées ou publiques).

 Ce décret prévoit notamment que les propriétaires devront faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l’amiante et que si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air est trop important, le propriétaire doit procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante (article R. 1334-28 du Code de la santé publique).

 Le propriétaire devra informer le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Aussi, en cas d’inaction du propriétaire, le préfet peut lui prescrire de mettre en œuvre les obligations qui s’imposent à lui dans des délais qu’il fixe (article R. 1334-29-8).

 La plupart des dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du huitième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel soit le 1er février 2012.

 D. n° 2011-629, 3 juin 2011, JO 5 juin

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024114426&dateTexte=&categorieLien=id

 

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Réforme du constat d’achèvement de l’immeuble en matière de VEFA

En matière de vente en l’état futur d’achèvement, la garantie d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble.

Depuis un décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010, cet achèvement résultait de la constatation réalisée par « une personne désignée dans les conditions prévues à l’article R. 261-2 » du Code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire dans les conditions prévues pour la vente à terme.

Désormais, le décret n° 2011-550 du 19 mai 2011 modifiant l’article R. 261-24 du CCH autorise également « un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art » à effectuer ce contrôle. Toutefois, lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d’œuvre, la constatation est obligatoirement effectuée par un organisme de contrôle indépendant.

 En outre, le présent décret renvoie à l’article R. 261-1 du CCH pour une définition de l’achèvement. Ainsi, l’immeuble doit être considéré achevé « lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat ».

 Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date de la publication du décret.

 

D. n° 2011-550, 19 mai 2011, JO 21 mai

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024042881&fastPos=1&fastReqId=936084229&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

 

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Durée de 10 ans du diagnostic de performance énergétique

Le Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 modifie l’article R134-4-2 du Code de la construction et de l’habitation et fixe à 10 ans la durée de validité du diagnostic de performance énergétique. Il abroge, par ailleurs, l’article R134-4-3 du même code qui prévoyait la mise à disposition de ce document au locataire.

 Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011, JORF n°0092 du 19 avril 2011

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023877326

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Droit immobilier : le diagnostic avant vente ne suffit plus

 Par un arrêt du 3 février 2011, la Cour d’appel de VERSAILLES a estimé qu’avant tout travaux de démolition, le nouveau propriétaire devait, lui-même, faire réaliser un repérage des matériaux amiantés et ne pas se contenter des résultats du diagnostic établi lors de l’acquisition de la vente.

 Dans cette affaire, les juges ont écarté la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante ayant établi un constat exempt d’amiante au moment de la vente.

 Il en résulte que l’acquéreur peut être lui-même à l’origine du préjudice qu’il subi, en l’espèce, la pollution de la maison par les fibres d’amiante qui ont été libérées lors de la démolition des combles.

 CA VERSAILLES, 3ème chambre, 3 février 2011, n°09/07274

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Nouvelles dispositions de la loi du 6 juillet 1986 relative aux baux à usage d’habitation

  La loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, comprend certaines dispositions intéressant les rapports locatifs :

 

-        le propriétaire (ou syndicat des copropriétaires représenté par son syndic) peut permettre aux huissiers de justice d’accéder aux parties communes de l’immeuble afin qu’il puisse réaliser sa mission de signification ou d’exécution (cf. nouvel article L111-6-6 CCH) ;

 

-        lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement ; cette mise en demeure est faite par acte d'huissier de justice et peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut pénétrer dans le logement pour constater l’état d’abandon (nouvel article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989) ;

 

 

-        la demande additionnelle aux fins de constat de résiliation du bail ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative doit désormais également être notifiée, à la diligence de l’huissier de justice, au préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception au mois deux mois avant l’audience, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande (nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;

 

-        l’état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est établi par les parties de manière contradictoire et amiable, et peut l’être également par un tiers qu’elles mandatent : dans ce cas, les honoraires ne peuvent être à la charge du locataire. Si les parties décident que l’état des lieux sera fait par acte d’huissier de justice, les frais sont partagés par moitié (nouvel article 3 de la loi du 6 juillet 1989).

 

L. n°2010-1609, 22 déc. 20101, JO 23 déc.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023273986&fastPos=1&fastReqId=1974006459&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Nullité de fond en cas d'absence d'autorisation d'agir du syndic

 L’absence d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du Syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond des actes de procédure.

 

Toutefois, la nullité peut ne pas être prononcée si sa cause a disparu le jour où le juge statue

 

CA PARIS, 4ème pôle, 5ème chambre, 22 sept. 2010, Juris-Data n°2010-019924

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Publication de la loi BOUTIN de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

 

Après la censure partielle du Conseil constitutionnel par une décision du 18 mars 2009, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion vient d’être publiée au Journal officiel du 27 mars 2009.

 

Cette loi se compose de sept chapitres regroupant 124 articles et concerne de nombreux thèmes tels que le droit au logement opposable, l'accession sociale à la propriété, la prévention des expulsions, la copropriété, etc.

 

Précisons que toutes les dispositions de la loi ne sont d’application immédiate, nombreuses sont subordonnées à la publication de décrets d'application, dont plus de 80 sont attendus.

 

L. n° 2009-323, 25 mars 2009, JO 27 mars

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861&dateTexte=&categorieLien=id

 

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Nouvelles règles de changement d'usage des locaux d'habitation issues de la loi LME reportées au 1er avril 2009

Les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation concernant les changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation, avaient été modifiés par la loi de modernisation de l'économie (L. n° 2008-776, 4 août 2008), en transférant la police du contrôle de l'usage au maire.

Il était prévu que la nouvelle mesure ne soit applicable qu'à compter du 1er janvier 2009, sous réserve de l'adoption, dans la loi de finances, des dispositions prévoyant la compensation des charges nouvellement assumées par les communes du fait du transfert de compétence.

La loi n° 2009-179 du 17 février 2009 fixe à présent, en son article 6, la date d'entrée en vigueur de la mesure au 1eravril 2009.

L. n° 2009-179, 17 févr. 2009, JO 18 févr.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020276457&fastPos=1&fastReqId=842992116&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

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