Droit bancaire et boursier
droit bancaire / voies d'exécution : la circonstance que les fonds soient déposés dans une succursale étrangère de la banque est sans incidence sur l'effet d'attribution au profit du créancier
La Cour de cassation s’est déjà par le passé prononcée sur l’étendue de l’obligation déclarative de la banque tiers saisie au regard des avoirs du débiteur saisi localisés dans une succursale étrangère, estimant que l’établissement de crédit était tenu de les déclarer (Cass. com., 30 janvier 2002, n° 99-21.278).
Le principe de territorialité des mesures d’exécution n’était donc pas opposable au créancier saisissant par la banque. Restait à savoir si cette inopposabilité se limitait à l’obligation déclarative du tiers saisi, ou s’étendait également à l’appréhension même des fonds situés à l’étranger.
Par un arrêt du 14 février 2008, la deuxième Chambre de la Cour de cassation décide que le créancier saisissant doit pouvoir appréhender les fonds de son débiteur localisés dans la succursale étrangère de la banque tiers saisie, dès lors que cette dernière, dont le siège social est situé en France, est seule dépositaire des fonds et tenue en cette qualité à restitution envers son client.
Contentieux : peut-on produire des pièces à l'appui d'une note en délibéré?
Dans un arrêt du 23 mai 2007, n°05-42.401 FS-P+B, compagnie des eaux et de l’ozone et a. c/ Dall’Agnol, la cour de cassation a admis que la note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce à condition que les parties soient en mesure d’en débattre contradictoirement (articles 16 et 445 NCPC).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X05X00424X001
Dans Contentieux commercial | Dans Droit bancaire et boursier | Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit bancaire et boursier : le contrôle de l'emploi des fonds empruntés ne caractérise pas une immixtion fautive
Dans un arrêt de principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée le 30 octobre 2007 sur le devoir de non-immixtion du banquier.
La caution d’une SCI, actionnée par la banque, prétendait que cette dernière s’était fautivement immiscée dans la gestion de l’emprunteur principal.
Il s’agissait en l’espèce d’un crédit affecté à des travaux de construction, une clause du prêt stipulant que la Banque procédait aux règlements direct de l’entrepreneur au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation de situations dûment approuvées par l’emprunteur et vérifiées par la banque.
La caution prétendait que cette vérification donnait à la banque un droit de veto sur la réalisation de travaux qui constituait l’activité de la SCI emprunteuse.
La Cour estime que cette stipulation n’a pour seul objet que le contrôle de l’emploi des fonds empruntés pour le financement d’une opération immobilière, ce qui ne saurait caractériser une immixtion.
La haute juridiction précise à l’occasion la notion d’immixtion comme étant le fait de « conférer à la banque un pouvoir de direction sur l’activité de son client ».
Téléchargement arrt_du_30_octobre_2007.pdf
Dans Droit bancaire et boursier | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Emprunteur averti Professionnel
Droit bancaire et boursier : la notion d’emprunteur averti ne se confond pas avec celle de professionnel.
Dans deux décisions rendues le 29 juin 2007, une chambre mixte de la Cour de cassation casse des arrêts ayant exonéré la banque de sa responsabilité dans l’octroi d’un crédit, la Cour d’appel ayant privé sa décision de base légale en omettant de préciser si l’emprunteur était non averti et dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette occasion à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Dans la première espèce, l’arrêt cassé indiquait que la banque n’était tenue d’aucune obligation envers le professionnel emprunteur. Dans la seconde, la Cour d’appel s’était fondée sur l’expérience professionnelle du mari pour dénier tout devoir de conseil ou d’information de la banque envers son épouse co-emprunteuse.
En censurant ces deux décisions, la Cour de cassation confirme ainsi la jurisprudence récente et désormais unifiée de sa première chambre et de sa chambre commerciale, selon laquelle la banque est tenue d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti (voir les arrêts du 3 mai 2006 chroniqués dans cette catégorie), mais également selon laquelle la notion d’emprunteur averti doit se déduire des connaissances effectives et personnelles de l’emprunteur, et ne peut résulter automatiquement de sa qualité de professionnel ou de dirigeant d’entreprise (voir l’arrêt du 12 décembre 2006 également dans cette chronique).
Dans Droit bancaire et boursier | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Rupture abusive de crédit Banque Prescription
Droit bancaire et boursier / Procédure civile / Procédure collectives : l'action en responsabilité pour rupture abusive de crédit exercée contre la banque par le mandataire liquidateur se prescrit par 10 ans à compter du jugement de liquidation
Par un arrêt du 9 mai 2007 (n° 06-10.185), la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique à la responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit la prescription décennale des actions en responsabilité civile extra-contractuelle de l’article 2270-1 du Code civil. Le délai court à compter du jour où le dommage s’est manifesté ou aggravé. Le dommage résultant de l’insuffisance d’actif se manifeste donc au plus tard le jour de la liquidation judiciaire, point de départ du délai de prescription décennale, même s’il n’était pas encore chiffrable à cette date.
Droit bancaire et boursier : des précisions sur la notion d'emprunteur averti ou profane
Par un arrêt de la chambre commerciale du 12 décembre 2006 (n° 03-20.176), la Cour de cassation apporte une précision importante concernant la détermination des emprunteurs pouvant invoquer un devoir de mise en garde de l’établissement de crédit à leur profit. On sait que le devoir de mise en garde du banquier envers l’emprunteur profane fait désormais l’objet d’une jurisprudence unifiée des chambres civiles et commerciales de la Cour de cassation depuis des arrêts de 2005 et 2006 (Voir, dans cette catégorie, nos précédents articles). Restait à déterminer comment s’opère la distinction entre un emprunteur averti (qui ne peut rechercher la responsabilité de la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu sur sa situation financière des informations que lui-même aurait ignorées) et un emprunteur profane. La question essentielle était de savoir si le dirigeant d’entreprise devait être par nature exclu de cette dernière catégorie. Certains commentateurs critiquaient un tel systématisme, faisant valoir qu’il existe des dirigeants ignorants de la chose financière, et des particuliers avertis en la matière. Une lecture a contrario de cet arrêt autorise désormais le dirigeant à se prévaloir de son caractère profane si les circonstances le démontre. Certes, la Cour de cassation retient dans cet arrêt, rendu en matière de crédit-bail, la qualité d’emprunteur averti du dirigeant, mais son appréciation ne découle pas directement de cette qualité de l’emprunteur. L’arrêt relève en effet qu’il « avait connaissance du bilan de sa première année d’activité ainsi que celui du début de la seconde lors de la conclusion de l’opération de financement (…) et que les éléments comptables de celles-ci étaient simples à appréhender ». L’emprunteur, ainsi « en mesure d’appréhender les risques et l’opportunité du crédit qu’il se préparait à souscrire » est donc un emprunteur averti selon la Cour.
Droit bancaire et boursier : le devoir de mise en garde du banquier pèse également sur le courtier
Après avoir à son tour consacré le devoir de mise en garde du banquier vis-à-vis de l’emprunteur profane (Cass. com., 3 mai 2006, D. 2006, act. Jurisp. 1145, JCP 2006 éd. E, 1890 ; JCP 2006 éd. G, II, 10122), la Chambre commerciale étend dans un arrêt du 20 juin 2006 ce devoir au courtier, tenu par cette décision au même principe de responsabilité que la banque, conjointement attraite par les emprunteurs.
La Cour de cassation rappelle que l’absence de dissymétrie de l’information entre l’emprunteur et la banque (ou le courtier) est indifférente, s’agissant d’un emprunteur profane. On sait que le constat d’une telle dissymétrie est en revanche la condition nécessaire de la responsabilité du banquier vis-à-vis de l’emprunteur averti, au terme d’une jurisprudence désormais unifiée au sein de la Haute juridiction.
Enfin, on relèvera dans cet arrêt que la Cour d’appel est censurée pour avoir retenu que la charge de l’endettement n’était pas excessive au regard d’une comparaison entre les seuls chiffres d’affaires réalisés par le vendeur et la charge annuelle de remboursement du prêt. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait du rechercher « si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté ».
Téléchargement cass. com., 20 juin 2006, n° 818.pdf
Dans Droit bancaire et boursier | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit bancaire et boursier : devoir de mise en garde du banquier - La chambre commerciale rejoint la 1ere chambre civile.
Dans deux arrêts rendus en formation plénière et destinés à une publication étendue, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient l'existence d'un devoir de mise en garde du banquier à l'égard des emprunteurs.
On sait que la chambre commerciale était hostile à la reconnaissance d'un devoir de conseil du banquier fournisseur de crédit (Cass. com. 24 sept. 2003, RTD Com 2004, p. 142, Banque et Droit 2004, n° 93 p. 56), exigeant à tout le moins que la Banque ait eu sur la fragilité de la situation des emprunteurs des informations que ces derniers auraient ignorés (Cass. com. 26 mars 2002, RTD Com 2002 p. 523, JCP E. 2002, p. 852).
A l'inverse, la première chambre civile retient un devoir de conseil des établissements de crédit en la matière, notamment depuis 1995 (CFF c/ Epx Garcia, 27 juin 1995, bull. civ I n° 287).
Toutefois, par différents arrêts rendus en formation plénière le 12 juillet 2005 (v. not. D. 2005 n° 44 p. 3094), la première chambre civile s'est rapprochée de la chambre commerciale par un compromis portant sur la distinction entre emprunteurs profanes et emprunteurs avertis. Pour ces derniers, la première chambre civile subordonne, à l'instar de la chambre commerciale, la responsabilité de la banque à la démonstration qu'elle aurait sur la situation financière de l'emprunteur des informations qu'il aurait lui-même ignoré.
Pour l'emprunteur profane en revanche, la première chambre civile a rappelé explicitement, notamment par un arrêt du 2 novembre 2005 (Revue de Droit bancaire et financier, Nov.-Déc. 2005, p. 14) l'existence d'un devoir de mise en garde du banquier.
Par ses deux arrêts du 3 mai 2006, la chambre commerciale semble à son tour faire un pas en direction de la première chambre civile concernant les emprunteurs profanes. Certes, ces deux décisions exonèrent en l'espèce la banque de sa responsabilité, mais l'existence d'un devoir de mise en garde est expressément citée par la chambre. Certes également, la notion d'emprunteur profane n'est pas employée, mais elle se déduit des espèces en cause.
Ainsi dans le premier arrêt (n° 638), relatif à un emprunt immobilier souscrit par des particuliers dans le cadre d'un investissement locatif, la cassation pour manque de base légale laisse théoriquement la possibilité à la Cour de renvoi d'établir "qu'à la date de leur octroi, (…) les prêts litigieux auraient été excessifs au regard des facultés de remboursement de M. et Mme X, compte tenu des revenus produits par les locations escomptées des biens acquis au moyen de ces prêts, ce dont elle [pourrait] déduire que l'établissement de crédit [aurait] manqué à son devoir de mise en garde."
Dans la seconde décision (n° 639), l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge du banquier n'est pas fondée en l'espèce, dès lors que l'emprunteuse était assistée de son conjoint, cadre supérieur au sein de l'établissement bancaire, et qui "présentait, de fait, toute compétence pour apprécier la portée des obligations ainsi contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage".
En réalité, les jurisprudences de la chambre commerciale et de la première chambre civile semblent surtout se rejoindre sur la difficulté d'établir une typologie de la faute du banquier, tant l'appréciation de sa responsabilité est affaire d'espèce.
Download AR-M351U_20060613_115044.pdf
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