Droit bancaire et boursier

Droit bancaire et boursier : pas de devoir de mise en garde envers le constituant d’une sûreté réelle.

Dans un arrêt du 24 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation indique que la banque qui fait souscrire une sûreté réelle n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers le constituant, que celui-ci soit ou non averti.

 

La Cour de cassation rappelle à cet occasion, dans un attendu de principe, que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ».

 

Cette décision fait ainsi la synthèse entre la position de la Cour selon laquelle les sûretés réelles n’ont pas le caractère d’un cautionnement d’une part, et sa jurisprudence récente relative aux conditions du devoir de mise en garde du banquier, d’autre part.

 

Depuis son arrêt en Chambre mixte du 2 décembre 2005, la Cour de cassation rappelle en effet que la sûreté réelle, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire la dette d’autrui, n’a pas le caractère d’un cautionnement. Un arrêt du 7 mai 2008 (civ. 1ère, n° 07-11.692) avait par la suite logiquement décidé qu’à défaut d’engagement personnel, le risque d’endettement était exclu, ce qui rend le principe de proportionnalité inapplicable. Ce principe est repris ici par la Chambre commerciale.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation précise depuis 2007 que le devoir de mise en garde, mis à la charge des banques envers les emprunteurs non avertis depuis son arrêt du 12 juillet 2005 (Civ. 1ère, Bull. civ. I, n° 327), s’apprécie à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt (Cf. notamment, Ch. Mixte, 29 juin 2007, Bull. ch. mixte n° 7 et 8). Ces deux critères ne sont en conséquence pas en cause dans le cas d’une sûreté réelle, limitée au bien donné en garantie, ce que précise l’arrêt du 24 mars 2009.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020453582&fastReqId=1070359102&fastPos=1

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Droit bancaire : devoir de mise en garde du banquier et personne avertie

La présence d’une personne avertie, qu’elle soit tiers au partie, au côté de l’emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat de prêt, ne dispense pas la banque de son devoir de mise en garde. (Cass. civ. 1ère, 30 avril 2009, n° 07-18.334).

La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la banque est tenue de son devoir de mise en garde, notamment au regard du conseil extérieur dont a pu bénéficier l’emprunteur non averti en matière financière ou bancaire.

A cet égard, les critères permettant aux juridictions d’apprécier la qualité avertie ou non de l’emprunteur auraient pu conduire à prendre en considération le conseil dont a pu effectivement s’entourer ce dernier pour décider de l’opportunité du crédit au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.

La 1ère Chambre de la Cour décide du contraire et simplifie de ce fait l’appréciation de l’effectivité du devoir de mise en garde : le caractère non averti s’apprécie intrinsèquement en la personne de l’emprunteur, et la présence à ses côtés d’une personne avertie ne dispense pas la banque de ses obligations.

Les faits de l’espèce et les précisions de la Cour confirment la radicalité de la solution.

En effet, d’une part, dans l’arrêt publié, l’emprunteuse avait bénéficié de l’assistance de son ex-époux présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil  ou consultant financier. Il est donc évident que la Cour de cassation n’entend pas permettre une évaluation par les juridictions de la nature ou de la qualité des conseils dont a bénéficié l’emprunteur non averti, qui sont indifférents à l’appréciation du devoir de mise en garde.

D’autre part, la Cour précise que la qualité de tiers ou de partie du « conseiller » sont indifférentes également. La présence d’un co-emprunteur averti ne dispense donc pas la banque de son devoir de mise en garde envers l’autre personne, réputée non avertie.

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droit bancaire : exclusion du devoir de mise en garde en présence d'une sûreté réelle pour autrui

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser le domaine du devoir de mise en garde des établissements de crédit

Elle rejette le pourvoi formé à l’encontre de la Cour d’appel de LYON du 15 janvier 2008 en constatant que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti.

Dans ces conditions, l’absence de devoir de mise en garde ne peut concerner que les cautions et le risque lié à l’endettement n’existe pas s’agissant d’une sûreté réelle.

Cass. Com., 24 mars 2009, n°08-13.034 P+B+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020453582&fastReqId=887436355&fastPos=1#

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Droit bancaire : étendue de l'obligation de vérification du banquier à la réception de chèques remis à l'encaissement

Dans un arrêt du 12 novembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 10 juillet 2007 qui a rejeté la responsabilité de la banque ayant encaissé par erreur des chèques falsifiés et volés après une vérification formelle de leur régularité, aux motifs que la banque devait, en plus de la vérification des chèques eux-mêmes remis à l’encaissement, procéder à l’examen d’éléments extérieurs tels le certificat de paiement, lequel peut être de nature à lui donner connaissance d’agissements illicites.

Cette décision renforce le devoir de vérification des établissements bancaires à la réception d’un chèque pour encaissement ; ces derniers doivent donc veiller sérieusement à détecter les agissements illicites comme le délit de falsification de chèque.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019773544&fastReqId=1994388340&fastPos=1

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Droit bancaire et boursier

Téléchargement com. 2008-09-30.rtf

Dans un arrêt du 30 septembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve une Cour d’appel d’avoir limité la condamnation d’une banque poursuivie en responsabilité pour soutien abusif, au montant du passif d’une seule société en dépit de la confusion de patrimoine ayant étendue la procédure collective à quatre autres.

Selon la Cour, l'arrêt retient exactement que si la confusion des patrimoines a été prononcée et s'il convient de tenir compte des flux de capitaux entre ces sociétés à l'origine de cette décision, la recherche du soutien abusif et du crédit ruineux reprochés doit être effectuée par la société en se plaçant à la date des décisions d'octroi des crédits.

Ayant retenu qu'il n'était pas établi que la situation des quatre sociétés était irrémédiablement compromise lors de l'octroi ou du renouvellement des crédits litigieux intervenus, ni que la Banque ait pratiqué, à l'égard de chacune de ces sociétés, une politique de crédit ruineux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (Cass. com. 30 septembre 2008, n° 07-17.384, P + B).

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droit bancaire / voies d'exécution : la circonstance que les fonds soient déposés dans une succursale étrangère de la banque est sans incidence sur l'effet d'attribution au profit du créancier

La Cour de cassation s’est déjà par le passé prononcée sur l’étendue de l’obligation déclarative de la banque tiers saisie au regard des avoirs du débiteur saisi localisés dans une succursale étrangère, estimant que l’établissement de crédit était tenu de les déclarer (Cass. com., 30 janvier 2002, n° 99-21.278).

Le principe de territorialité des mesures d’exécution n’était donc pas opposable au créancier saisissant par la banque. Restait à savoir si cette inopposabilité se limitait à l’obligation déclarative du tiers saisi, ou s’étendait également à l’appréhension même des fonds situés à l’étranger.

Par un arrêt du 14 février 2008, la deuxième Chambre de la Cour de cassation décide que le créancier saisissant doit pouvoir appréhender les fonds de son débiteur localisés dans la succursale étrangère de la banque tiers saisie, dès lors que cette dernière, dont le siège social est situé en France, est seule dépositaire des fonds et tenue en cette qualité à restitution envers son client.

Téléchargement cass.com 2e civ, 14-02-2008.pdf

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Contentieux : peut-on produire des pièces à l'appui d'une note en délibéré?

Dans un arrêt du 23 mai 2007, n°05-42.401 FS-P+B, compagnie des eaux et de l’ozone et a. c/ Dall’Agnol, la cour de cassation a admis que la note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce à condition que les parties soient en mesure d’en débattre contradictoirement (articles 16 et 445 NCPC).

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X05X00424X001

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Droit bancaire et boursier : le contrôle de l'emploi des fonds empruntés ne caractérise pas une immixtion fautive

Dans un arrêt de principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée le 30 octobre 2007 sur le devoir de non-immixtion du banquier.

La caution d’une SCI, actionnée par la banque, prétendait que cette dernière s’était fautivement immiscée dans la gestion de l’emprunteur principal.

Il s’agissait en l’espèce d’un crédit affecté à des travaux de construction, une clause du prêt stipulant que la Banque procédait aux règlements direct de l’entrepreneur au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation de situations dûment approuvées par l’emprunteur et vérifiées par la banque.

La caution prétendait que cette vérification donnait à la banque un droit de veto sur la réalisation de travaux qui constituait l’activité de la SCI emprunteuse.

La Cour estime que cette stipulation n’a pour seul objet que le contrôle de l’emploi des fonds empruntés pour le financement d’une opération immobilière, ce qui ne saurait caractériser une immixtion.

La haute juridiction précise à l’occasion la notion d’immixtion comme étant le fait de « conférer à la banque un pouvoir de direction sur l’activité de son client ».

Téléchargement arrt_du_30_octobre_2007.pdf

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Emprunteur averti Professionnel

Droit bancaire et boursier : la notion d’emprunteur averti ne se confond pas avec celle de professionnel.

Dans deux décisions rendues le 29 juin 2007, une chambre mixte de la Cour de cassation casse des arrêts ayant exonéré la banque de sa responsabilité dans l’octroi d’un crédit, la Cour d’appel ayant privé sa décision de base légale en omettant de préciser si l’emprunteur était non averti et dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette occasion à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.

Dans la première espèce, l’arrêt cassé indiquait que la banque n’était tenue d’aucune obligation envers le professionnel emprunteur. Dans la seconde, la Cour d’appel s’était fondée sur l’expérience professionnelle du mari pour dénier tout devoir de conseil ou d’information de la banque envers son épouse co-emprunteuse.

En censurant ces deux décisions, la Cour de cassation confirme ainsi la jurisprudence récente et désormais unifiée de sa première chambre et de sa chambre commerciale, selon laquelle la banque est tenue d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti (voir les arrêts du 3 mai 2006 chroniqués dans cette catégorie), mais également selon laquelle la notion d’emprunteur averti doit se déduire des connaissances effectives et personnelles de l’emprunteur, et ne peut résulter automatiquement de sa qualité de professionnel ou de dirigeant d’entreprise (voir l’arrêt du 12 décembre 2006 également dans cette chronique).

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambres_mixtes_assemblee_pleniere_22/arrets_travaux_preparatoires_23/chambres_mixtes_25/br_arret_10578.html

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambres_mixtes_assemblee_pleniere_22/arrets_travaux_preparatoires_23/chambres_mixtes_25/br_arret_10579.html

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Rupture abusive de crédit Banque Prescription

Droit bancaire et boursier / Procédure civile / Procédure collectives : l'action en responsabilité pour rupture abusive de crédit exercée contre la banque par le mandataire liquidateur se prescrit par 10 ans à compter du jugement de liquidation

Par un arrêt du 9 mai 2007 (n° 06-10.185), la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique à la responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit la prescription décennale des actions en responsabilité civile extra-contractuelle de l’article 2270-1 du Code civil. Le délai court à compter du jour où le dommage s’est manifesté ou aggravé. Le dommage résultant de l’insuffisance d’actif se manifeste donc au plus tard le jour de la liquidation judiciaire, point de départ du délai de prescription décennale, même s’il n’était pas encore chiffrable à cette date.

Téléchargement arrt_du_9_mai_2007.pdf

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