Droit bancaire et boursier

Crédit bancaire : les capacités financières des emprunteurs et les limites à l’obligation de mise en garde du banquier

Par un arrêt du 6 décembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réitéré sa jurisprudence concernant les limites de l’obligation du banquier dispensateur de crédit de mettre en garde l’emprunteur non averti en énonçant « qu'à la date de la conclusion des contrats, les crédits accordés étaient adaptés au regard des capacités financières de l'emprunteuse et du risque de l'endettement né de l'octroi de ces prêts, ce dont il résulte que la caisse, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenue à l'égard de Mme X..., emprunteuse non avertie, d'un devoir de mise en garde. »

La Haute juridiction, après avoir mis à la charge du banquier une obligation de vérifier les capacités financières de l’emprunteur non averti dans son célèbre arrêt Jauleski (Cass. civ. 1re, 12 juill. 2005, n°03-10.921), le dispense de son devoir de mise en garde lorsque le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi de ce prêt (Cass com., 7 juill. 2009, n°08-13.536).

Les éléments devant désormais être pris en compte afin de déterminer les capacités financières d’un emprunteur sont ainsi les revenus et le patrimoine de l’emprunteur.

Cass. com., 6 déc. 2011, n° 10-24.268

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024950448&fastReqId=418979785&fastPos=1

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Crédit à la consommation : application de la réforme du 1er juillet 2010

Deux décrets et un arrêté du 30 novembre 2010 viennent apporter des précisions à la réforme du 1er juillet 2010 sur le crédit à la consommation.

 Pour rappel, la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 prévoit, en cas de crédit distribué sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, que le prêteur et l’emprunteur remplissent une fiche de dialogue (document qui mentionne des informations conditionnant l’obtention du crédit). Si le crédit excède un seuil fixé par décret, les informations portées sur la fiche de dialogue doivent être confirmées par des justificatifs.

 En effet, le décret n°2010-1462 fixe à 3.000 euros le seuil à partir duquel les informations portées sur la fiche de dialogue doivent être confirmées par ces justificatifs. Il fixe à 1.000 euros le seuil à partir duquel le prêteur doit toujours au minimum offrir la possibilité à l’emprunteur de souscrire un prêt amortissable. De même, il fixe à 10.000 euros sur une période de douze mois, le seuil à partir duquel des indemnités de remboursement peuvent être demandées par le prêteur.

 Le décret n°2010-1461 crée le nouvel article D.311-3-3 du Code de la consommation qui énumère la liste des pièces justificatives devant accompagner les informations fournies par certains emprunteurs, à savoir :

 

-         tout justificatif de domicile de l’emprunteur,

-         tout justificatif du revenu de l’emprunteur,

-         tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.

 

Enfin, l’arrêté du 30 novembre 2010 fixe à 80 euros la valeur maximale de la prime en nature de produit ou bien à laquelle la souscription d’un crédit à la consommation peut donner droit à titre gratuit.

 L’ensemble de ces textes entrera en vigueur le 1er mai 2011.

 D. n°2010-1461, 30 nov. 2010, JO 2 déc. 2010, p.21258

D. n°2010-1462, 30 nov. 2010, JO 2 déc. 2010, p.21259

A. 30 nov. 2010, JO 2 déc. 2010, p.21270

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101202&numTexte=8&pageDebut=21258&pageFin=21259

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101202&numTexte=9&pageDebut=21259&pageFin=21259

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101202&numTexte=13&pageDebut=21270&pageFin=21270

 

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Droit bancaire : la réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de mise en garde du banquier

La Cour de cassation, dans un arrêt important du 20 octobre 2009, s’est prononcée pour la première fois sur la qualification du préjudice né d’un manquement au devoir de mise en garde du banquier, invoquée par la caution.

La Chambre commerciale affirme que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter, au visa de l’article 1147 du Code civil.

Selon l’analyse de la Cour, le préjudice tient à ce que, n’ayant pas été préalablement mise en garde par le banquier, la caution a été privée de la possibilité de ne pas s’engager en pleine connaissance de cause. Ce qui ne veut pas dire que, si elle avait été effectivement mise en garde, elle se serait engagée. Mais cet élément d’incertitude justifie pleinement qu’elle ne puisse obtenir, en dédommagement, une indemnité d’un montant égal à la dette garantie mais seulement d’un montant représentant une fraction de celle-ci.

Cass. Com. 20 octobre 2009, FS-P+B+I, n° 08-20.274

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021194820&fastReqId=557001203&fastPos=1

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Droit bancaire : délai légal de préavis en cas de rupture d'un concours bancaire

La loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers a inséré dans l’article L.313-12-1 du Code monétaire et financier un délai légal minimum de 60 jours que doivent désormais respecter les établissement de crédit en cas de rupture d’un concours bancaire : « (…) ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours (…) ».

La loi ne fait que reprendre une disposition réglementaire qui prévoyait déjà ce délai de 60 jours puisque dans son ancienne rédaction, l’article L.313-12-1 du Code monétaire et financier renvoyait à l’article D 313-14-1 du Code monétaire et financier, issue du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005, entré en vigueur le 1er juin 2006 (article 2), disposant que « le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits ».

Il est rappelé qu’antérieurement à l’entrée en vigueur du Décret du 30 décembre 2005, aucun délai de préavis de rupture des concours bancaires n’était fixé, la seule obligation qui s’imposait aux établissements de crédit était de respecter un délai raisonnable.

De plus, la loi du 19 octobre 2009 a inséré dans l’article L.313-12-1 du Code monétaire et financier, après la deuxième phrase du premier alinéa, les dispositions suivantes « (…) Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées (…) ».

Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’établissement de crédit n’avait pas à invoquer dans la lettre de notification de la rupture le motif de sa décision (Cass. com., 22 février 2005, n° 02-12199).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021175122&fastPos=1&fastReqId=1546703471&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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TEG : prescription de l'action en nullité

Dans un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de

la Cou de cassation a estimé énoncé, en des termes précis, qu’ « en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux d'intérêt global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ».


La Cour de cassation ajoute que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-11.755

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020745580&fastReqId=525191729&fastPos=1

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Droit bancaire et boursier : pas de devoir de mise en garde envers le constituant d’une sûreté réelle.

Dans un arrêt du 24 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation indique que la banque qui fait souscrire une sûreté réelle n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers le constituant, que celui-ci soit ou non averti.

 

La Cour de cassation rappelle à cet occasion, dans un attendu de principe, que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ».

 

Cette décision fait ainsi la synthèse entre la position de la Cour selon laquelle les sûretés réelles n’ont pas le caractère d’un cautionnement d’une part, et sa jurisprudence récente relative aux conditions du devoir de mise en garde du banquier, d’autre part.

 

Depuis son arrêt en Chambre mixte du 2 décembre 2005, la Cour de cassation rappelle en effet que la sûreté réelle, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire la dette d’autrui, n’a pas le caractère d’un cautionnement. Un arrêt du 7 mai 2008 (civ. 1ère, n° 07-11.692) avait par la suite logiquement décidé qu’à défaut d’engagement personnel, le risque d’endettement était exclu, ce qui rend le principe de proportionnalité inapplicable. Ce principe est repris ici par la Chambre commerciale.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation précise depuis 2007 que le devoir de mise en garde, mis à la charge des banques envers les emprunteurs non avertis depuis son arrêt du 12 juillet 2005 (Civ. 1ère, Bull. civ. I, n° 327), s’apprécie à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt (Cf. notamment, Ch. Mixte, 29 juin 2007, Bull. ch. mixte n° 7 et 8). Ces deux critères ne sont en conséquence pas en cause dans le cas d’une sûreté réelle, limitée au bien donné en garantie, ce que précise l’arrêt du 24 mars 2009.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020453582&fastReqId=1070359102&fastPos=1

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Droit bancaire : devoir de mise en garde du banquier et personne avertie

La présence d’une personne avertie, qu’elle soit tiers au partie, au côté de l’emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat de prêt, ne dispense pas la banque de son devoir de mise en garde. (Cass. civ. 1ère, 30 avril 2009, n° 07-18.334).

La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la banque est tenue de son devoir de mise en garde, notamment au regard du conseil extérieur dont a pu bénéficier l’emprunteur non averti en matière financière ou bancaire.

A cet égard, les critères permettant aux juridictions d’apprécier la qualité avertie ou non de l’emprunteur auraient pu conduire à prendre en considération le conseil dont a pu effectivement s’entourer ce dernier pour décider de l’opportunité du crédit au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.

La 1ère Chambre de la Cour décide du contraire et simplifie de ce fait l’appréciation de l’effectivité du devoir de mise en garde : le caractère non averti s’apprécie intrinsèquement en la personne de l’emprunteur, et la présence à ses côtés d’une personne avertie ne dispense pas la banque de ses obligations.

Les faits de l’espèce et les précisions de la Cour confirment la radicalité de la solution.

En effet, d’une part, dans l’arrêt publié, l’emprunteuse avait bénéficié de l’assistance de son ex-époux présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil  ou consultant financier. Il est donc évident que la Cour de cassation n’entend pas permettre une évaluation par les juridictions de la nature ou de la qualité des conseils dont a bénéficié l’emprunteur non averti, qui sont indifférents à l’appréciation du devoir de mise en garde.

D’autre part, la Cour précise que la qualité de tiers ou de partie du « conseiller » sont indifférentes également. La présence d’un co-emprunteur averti ne dispense donc pas la banque de son devoir de mise en garde envers l’autre personne, réputée non avertie.

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droit bancaire : exclusion du devoir de mise en garde en présence d'une sûreté réelle pour autrui

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser le domaine du devoir de mise en garde des établissements de crédit

Elle rejette le pourvoi formé à l’encontre de la Cour d’appel de LYON du 15 janvier 2008 en constatant que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti.

Dans ces conditions, l’absence de devoir de mise en garde ne peut concerner que les cautions et le risque lié à l’endettement n’existe pas s’agissant d’une sûreté réelle.

Cass. Com., 24 mars 2009, n°08-13.034 P+B+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020453582&fastReqId=887436355&fastPos=1#

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Droit bancaire : étendue de l'obligation de vérification du banquier à la réception de chèques remis à l'encaissement

Dans un arrêt du 12 novembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 10 juillet 2007 qui a rejeté la responsabilité de la banque ayant encaissé par erreur des chèques falsifiés et volés après une vérification formelle de leur régularité, aux motifs que la banque devait, en plus de la vérification des chèques eux-mêmes remis à l’encaissement, procéder à l’examen d’éléments extérieurs tels le certificat de paiement, lequel peut être de nature à lui donner connaissance d’agissements illicites.

Cette décision renforce le devoir de vérification des établissements bancaires à la réception d’un chèque pour encaissement ; ces derniers doivent donc veiller sérieusement à détecter les agissements illicites comme le délit de falsification de chèque.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019773544&fastReqId=1994388340&fastPos=1

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Droit bancaire et boursier

Téléchargement com. 2008-09-30.rtf

Dans un arrêt du 30 septembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve une Cour d’appel d’avoir limité la condamnation d’une banque poursuivie en responsabilité pour soutien abusif, au montant du passif d’une seule société en dépit de la confusion de patrimoine ayant étendue la procédure collective à quatre autres.

Selon la Cour, l'arrêt retient exactement que si la confusion des patrimoines a été prononcée et s'il convient de tenir compte des flux de capitaux entre ces sociétés à l'origine de cette décision, la recherche du soutien abusif et du crédit ruineux reprochés doit être effectuée par la société en se plaçant à la date des décisions d'octroi des crédits.

Ayant retenu qu'il n'était pas établi que la situation des quatre sociétés était irrémédiablement compromise lors de l'octroi ou du renouvellement des crédits litigieux intervenus, ni que la Banque ait pratiqué, à l'égard de chacune de ces sociétés, une politique de crédit ruineux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (Cass. com. 30 septembre 2008, n° 07-17.384, P + B).

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