Contentieux commercial

Droit des sociétés : quand le parachute doré ne s'ouvre pas...

 Après avoir fait l'objet d'une importante actualité médiatique, les "parachutes dorés" viennent de connaître leur première invalidation contentieuse.

Saisi à l'initiative d'une société, dans le cadre d’une action ut singuli visant la répétition de l’indemnité de rupture de l’ancien patron de Rhodia au motif que son contrat de travail n’a jamais existé avec cette société, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a considéré, dans un jugement remarqué, du 3 décembre 2008 que les deux administrateurs à l’origine du paiement « par la légèreté de leur décision, ont abusé de la confiance des actionnaires, par une forme de complaisance fautive due à leur négligence imprudente ».

Selon le Tribunal, leur mandat impliquait « d’exercer un leur mission par un contrôle réel et sérieux de façon permanente » ce qui aurait conduit à établir l’irrégularité du transfert de contrat de travail de l’ancien PDG, de la société Rhône Poulenc SA au sein de Rhodia.

Cette décision présente la singularité de faire peser une responsabilité étendue sur le président du conseil d’administration et le directeur général en matière d’allocation de parachutes dorés. Le Tribunal considère qu’ils n’ont pas rempli leurs obligations générales de compétence, de diligence et d’action dans l’intérêt de la société, et qu’ils ont à ce titre commis une faute de gestion.

Sur cette base, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a condamné solidairement les deux dirigeants à rembourser les sommes indûment versées à Rhodia, soit en l'occurrence 2112,944€ au titre de dommages et intérêts et de 30,000€  dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce précédent jurisprudentiel pourrait ouvrir la voie à de nombreux contentieux dans les prochains mois.

 

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Contentieux commercial : le non-respect des délais de paiement entre entreprises sanctionné pénalement

Alors que la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008 a dépénalisé la non-communication des CGV, elle a toutefois édicté une nouvelle sanction pénale aux termes de l’article L. 441-6 du Code de commerce : le non-respect notamment les délais de paiement prévus par les dispositions de ce même article entraîne le paiement d’une amende de 15.000 euros.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018047921&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20080212&fastPos=1&fastReqId=508649953&oldAction=rechCodeArticle

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Contentieux commercial : nouveau cas d’acte constitutif d’un abus de relation de dépendance

La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008 a ajouté un nouveau cas d’abus de la relation de dépendance : le fait d’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels (article L. 442-6 du Code de commerce).

Ainsi, la fixation des pénalités qui n’avait pour vocation initiale que d’inciter le partenaire à respecter ses obligations contractuelles à l’égard de l’autre, se retourne un peu plus contre ce dernier, la clause pénale pouvant déjà faire l’objet d’une révision judiciaire dès lors qu’elle est qualifiée de manifestement excessive.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018047923&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20080212&fastPos=1&fastReqId=558322779&oldAction=rechCodeArticle

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Contentieux : peut-on produire des pièces à l'appui d'une note en délibéré?

Dans un arrêt du 23 mai 2007, n°05-42.401 FS-P+B, compagnie des eaux et de l’ozone et a. c/ Dall’Agnol, la cour de cassation a admis que la note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce à condition que les parties soient en mesure d’en débattre contradictoirement (articles 16 et 445 NCPC).

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X05X00424X001

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Le pacte d'actionnaires tendant à assurer la trésorerie d'une entreprise crée une obligation de résultat

Le 20 février 2007, la chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans lequel elle considère qu’un pacte d’actionnaires mettant en place des obligations respectives de maintien des besoins de trésorerie d’une entreprise crée une obligation de résultat à leur charge, renvoyant ainsi ces derniers à assumer pleinement leur responsabilité, voire plus.

En l’espèce, des actionnaires d’une société avaient conclu un pacte d’actionnaires dans lequel ils promettaient « d’assurer au mieux  la trésorerie de l’entreprise » pendant une durée d’une année.

La société a été mise en redressement judiciaire durant la période de un an susvisée, laquelle  a abouti à une procédure de liquidation judiciaire postérieurement au délai d’un an.

Si la rédaction de cette clause laisse entendre que les actionnaires ont entendu s’obliger au travers d’une obligation de moyen, l’expression « au mieux » pouvant être interprétée comme une limitation de cet engagement à ce qui est possible ou raisonnable, la Cour de Cassation a plutôt souhaité y voir, au contraire, une obligation de résultat à la charge des actionnaires promettant.

En effet, la Cour de Cassation considère que les actionnaires se sont engagés à faire en sorte que « les besoins de trésorerie de la société soient couverts au mieux pendant la durée d’une année », de sorte que ces derniers se seraient obligés à l’obtention de ce résultat.

En conséquence, la Cour de Cassation retient ensuite que la survenance du jugement d’ouverture de redressement judiciaire suffit à démontrer la défaillance des actionnaires à respecter leur promesse de maintien des besoins en trésorerie de la société de sorte que ces derniers ont manqué à leur obligation de résultat, engageant ainsi leur responsabilité.

En conclusion, par le biais de cet arrêt, la Cour de Cassation semble ainsi signifier aux actionnaires qu’ils doivent bien mesurer la portée de leurs engagements sous peine d’être mis face à leurs obligations, lesquelles sont peut-être plus étendues que ce qu’ils avaient eux-mêmes envisagé.

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Contentieux commercial : l'étude d'impact accoustique mise à la charge du bailleur

Par un arrêt du 14 novembre 2005, la Cour d’appel de Paris a considéré que les dispositions de l’article 5 du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, et prévoyant que l’exploitant d’un fonds de commerce est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores, ne sont pas d’ordre public.

Les parties au contrat de location gérance peuvent donc mettre cette étude à la charge du bailleur, qui ne pourra s’y soustraire pour un motif réglementaire ou de bon sens.

En cas de violation de cette obligation contractuelle par le bailleur, le contrat de location gérance peut être résilié à ses torts exclusifs, à la date à laquelle les travaux auraient dû exécutés.

En l’absence de délai contractuellement fixé, ces travaux doivent intervenir dans un délai raisonnable, qui, en l’espèce, a été fixé à 4 mois (Cour d’appel de Paris, 16ème Chambre, 14 novembre 1998).

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