Nouvelle loi sur la répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles
Inspirée par les propositions du rapport Guinchard, cette loi a vocation à faciliter le contentieux civil et à développer les procédures pénales de manière plus simplifiée.
Par exemple, au titre des diverses dispositions, il est prévu notamment que (liste non exhaustive) :
- les juges de proximité sont désormais rattachés au Tribunal de grande instance et ils peuvent notamment procéder à des mesures d’instruction (comme se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge, entendre les témoins à l’occasion d’une enquête, etc.) (applicable aux procédures en cours dans ces conditions particulières, cf. article 70 de la loi) ;
- en matière de saisie des rémunérations, l’article L.3252-8 du Code du travail dispose désormais que « les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret. » (applicable au 1er janvier 2013) ;
- en matière de droit du travail, le Premier Président de la Cour d’appel a la possibilité de désigner, si l’activité le justifie en cas de pluralité de Conseils de prud’hommes dans le ressort du Tribunal de grande instance, les juges du Tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du Tribunal de grande instance (applicable au 1er janvier 2013) ;
- le Tribunal de grande instance a compétence pour les actions en matière d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle (article L211-10 du Code de l’organisation judiciaire) (applicable au 1er janvier 2013) ;
- l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose désormais que « L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans » (applicable au 1er janvier 2013) ;
- à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2014, le juge aux affaires familiales (en matière de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou de contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant), « à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable » ;
- le Procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits suivants (article 495 Code de procédure pénale) :
-
- le délit de vol prévu à l' article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;
- le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;
- les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;
- les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;
- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
- le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;
- les délits prévus par le code de la route ;
- les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
- les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
- le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
- le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
- les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
- les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus à l' article L. 2339-9 du code de la défense ;
- la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction, si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code, si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue, si les faits ont été commis en état de récidive légale ;
- le nouvel article 180-1 du Code de procédure pénale prévoit que si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
- l’article 85 du Code de procédure pénale est complété comme suit « lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat » ;
- l’article 392-1 du Code de procédure pénale est complété comme suit « lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation ».
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