novembre 2011
L’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur publiée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire
Par un arrêt du 28 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation admet pour la première fois que la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale appartenant au débiteur (article L.526-1 du Code de commerce) placée en liquidation judiciaire publiée avant l’ouverture de la procédure collective est opposable au liquidateur.
Ce dernier n’est, en conséquence, pas autorisé à poursuivre aux enchères publiques la vente de l’immeuble.
« En statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant aux époux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a violé l' article L. 641-9 du Code de commerce , dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises l' article L. 526-1 du Code de commerce , ensemble l' article L. 661-5 de du Code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ».
Cass com., 28 juin 2011, n° 10-15.482.
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Diffamation : constitution d'avocat et élection de domicile
Par un arrêt du 22 septembre 2011, la Première chambre civile de la Cour de cassation a élargi le champ d’application de l'article 751 du Code de procédure civile en jugeant que la constitution d’un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal saisi de l’action en diffamation emporte élection de domicile, peu important que l’avocat postulant n’ait pas son domicile professionnel dans la ville de la juridiction.
« Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que pour annuler la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 faute d'élection de domicile dans la ville de Lorient et débouter M. B... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que s'il est désormais admis par référence à l'article 751 du code de procédure civile que la mention dans l'assignation de l'intervention d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, encore faut-il que cet avocat ait son domicile professionnel en cette ville et qu'en l'espèce les assignations mentionnent, d'une part, que M. B... demandeur à l'instance est domicilié à Nantes, d'autre part, qu'il a pour avocat Me Z..., certes inscrit au barreau de Lorient, mais dont le domicile professionnel est situé à Larmor-Plage, commune distincte de celle où siège la juridiction lorientaise ;
Qu'en statuant ainsi, quand la constitution d'un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l'action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 1ère civ., 22 septembre 2011, n° 10-15.445
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Communication de pièces simultanée aux conclusions
Le conseiller de la mise en état de la 4 ° Chambre de lacour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que le défaut de communication simultanée des pièces avec les conclusions (qui est une obligation en application de l'article 906 CPC) n'était pas assortie de sanction.
CME CA AIX EN PROVENCE, 10 octobre 2011, 4ème Chambre B, RG n°11/02145
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