juin 2011

Contrats et marchés publics : les voies et délais de recours n’ont pas à être mentionnées à l’occasion d’une mesure de résiliation

Par un arrêt du 21 mars 2011, le Conseil d’Etat a considéré, à propos des voies de droit dont dispose une partie à un contrat administratif qui a fait l'objet d'une mesure de résiliation, que cette dernière doit exercer son recours de plein contentieux, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation et qu'aucun principe ni aucune disposition, notamment pas celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux, n'imposent que ladite mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023762803&fastReqId=494770146&fastPos=1

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Décret du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

 Le Décret du 3 juin 2011 vient de modifier la partie réglementaire du Code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis (immeubles, dont le permis de construire de l’immeuble bâti a été délivré avant le 1er juillet 1997, appartenant à des personnes privées ou publiques).

 Ce décret prévoit notamment que les propriétaires devront faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l’amiante et que si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air est trop important, le propriétaire doit procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante (article R. 1334-28 du Code de la santé publique).

 Le propriétaire devra informer le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Aussi, en cas d’inaction du propriétaire, le préfet peut lui prescrire de mettre en œuvre les obligations qui s’imposent à lui dans des délais qu’il fixe (article R. 1334-29-8).

 La plupart des dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du huitième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel soit le 1er février 2012.

 D. n° 2011-629, 3 juin 2011, JO 5 juin

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024114426&dateTexte=&categorieLien=id

 

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Contrat et marché public : quand le recours à une association constitue un marché public

Par un arrêt du 23 mai 2011, le Conseil d’Etat a considéré, au moyen d'un revirement jurisprudentiel, que la convention par laquelle une Commune confie l’organisation d’un festival de musique à une société privée, en lui versant une subvention, constitue un marché public soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables, dès lors que celle-ci prévoyait la fourniture d’un service pour répondre à ses besoins, moyennant un prix et en contrepartie duquel aucune recette n’était perçue.

 Afin d’écarter la qualification de ce contrat en délégation de service public, la haute juridiction a relevé l’absence de contrôle de la collectivité sur la programmation artistique de ce festival ainsi que sur le tarif des spectacles pour déterminer que les conditions d’organisation de celui-ci ne caractérisaient pas l’existence d’une mission de service public.

 Jusqu’alors, le Conseil d’Etat avait défini, dans un arrêt Commune d’AIX-EN-PROVENCE du 6 avril 2007, les conditions dans lesquelles une association pouvait régulièrement gérer un service public et bénéficier d’une subvention, sans être titulaire ni d’un marché public, ni d’une délégation de service public.

 CE, 23 mai 2011, « Commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES », n° 342520 :

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024081926&fastReqId=106214007&fastPos=1

 CE, 6 avril 2007, « Commune d’AIX-EN-PROVENCE », n° 284736 :

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018005995&fastReqId=419663135&fastPos=1

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Les partenaires d’un PACS ne sont plus solidaires de prêts

Depuis le 1er mai 2011, les partenaires d’un pacte civil de solidarité bénéficient des mesures de protection identiques à celles des couples mariés concernant les emprunts réalisés par l’un d’eux seulement.

En effet, l’article 9 de la  loi du 1er juillet 2010 loi portant réforme du crédit à la consommation complète l'article 515-4 du Code civil et prévoit que si les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers concernant les dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives ainsi que pour les achats à tempérament et les emprunts lorsqu’ils n’ont pas été conclus avec le consentement des deux partenaires.

 

LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 :

http://www.legifrance.com/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022419094&fastPos=1&fastReqId=1420008773&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

 

Article 515-4 du Code civil modifié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 9 :

http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=DEFD515AB87AC8539484D597CCFA94EA.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000022435089&dateTexte=20110601&categorieLien=id#LEGIARTI000022435089

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