juillet 2009

Fusions- Acquisitions/ Capital Investissement : reprise des activités Desktop de Sogeti

PC30 : Reprise des activités « Desktop » de Sogeti en Ile de France : Woog & Associés a conseillé le management lors de cette reprise :

http://www.investir.fr/cours-actions-cotation/FR/ISI/cours-PC30-FR0010263335-MLPCT/infos-conseils/110359/PC30-Reprise-des-activites---desktop---de-Sogeti-en-Ile-de-France.html

 

 

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Fusions-Acquisitions/ Capital Investissement : LBO secondaire de Paluel Marmont - Groupe Quadrimex

SMS obtenus par fraude dans le cadre d'un divorce

Les juges du fond ont prononcé le divorce d’une épouse à ses torts exclusifs : pour démontrer l'adultère de son époux, elle avait produit des minimessages reçus sur le téléphone portable de celui-ci, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice.

La cour d'appel a en effet considéré que ces SMS relevaient "de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne".

Néanmoins, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel aux visas des articles 259 et 259-1 du Code civil, les juges du fond n’ayant pas constaté "que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude".

Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 07-21.796, P+B+R+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020767832&fastReqId=247003213&fastPos=1

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Relèvement du salaire minimum de croissance - SMIC - depuis le 1er juillet 2009

Le décret du 24 juin 2009 porte le montant du SMIC à 8,82 euros de l'heure, soit une hausse de 1,3% de sorte que le montant mensuel du SMIC pour 35 heures est donc porté de 1321,02 euros à 1337,70 euros.

 

Quant au minimum garanti, il reste fixé à 3,31 euros au 1er juillet 2009.

 

Précisons que la loi en faveur des revenus du travail du 3 décembre 2008, prévoit qu'à compter de 2010, le montant du Smic sera fixé au 1er janvier de chaque année.

 

D. n° 2009-800, 24 juin 2009 JO 26 juin, p. 10601

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020793248&fastPos=2&fastReqId=1691342428&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 

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TEG : prescription de l'action en nullité

Dans un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de

la Cou de cassation a estimé énoncé, en des termes précis, qu’ « en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux d'intérêt global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ».


La Cour de cassation ajoute que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-11.755

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020745580&fastReqId=525191729&fastPos=1

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Accidents du travail : revirement de jurisprudence en matière de réparation

Par un arrêt du 7 mai 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a mis fin à l’exclusion du bénéfice de l’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d’infractions, les salariés, victimes d’accidents du travail causés par une faute intentionnelle d’un autre préposé ou de son employeur.

 

En l’espèce, la Cour de cassation a admis la recevabilité de la saisine de la CIVI par une salariée, victime de viols commis par son supérieur hiérarchique, bien qu’elle n’ait fait une demande préalable d’indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail.

 

« Alors que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Mme X... avait été victime de viol sur sont lieu de travail par son supérieur hiérarchique, ce dont il résultait qu'elle avait été victime d'un accident du travail imputable à un préposé de l'employeur, peu important par ailleurs qu'elle n'ait pas été indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail faute de l'avoir demandé, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ».

 

(Cass.civ.2e,7 mai 2009, n°08-15738)

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020595015&fastReqId=577643341&fastPos=1

 

 

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Action en concurrence déloyale : conditions de recevabilité

Dans une décision de principe du 10 février 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les conditions de recevabilité d’une action en concurrence déloyale (article 1382 du Code civil) :

 

-          cette action ne nécessite pas la démonstration d’un droit privatif ;

-          les faits, cause du préjudice, peuvent différer de ceux invoqués dans le cadre d’une action en contrefaçon ;

-          la preuve d’une faute et un préjudice résultant de la perturbation du libre jeu de la concurrence doit être rapportée ;

-          l’originalité du produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale.

 

(Cass.com, 10 février 2009, n°07-21912)

 

http://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1

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Contrat d'assurance vie : revirement de jurisprudence en matière d'exercice du droit de renonciation

Par un arrêt du 19 février 2009, la deuxième chambre de la Cour de cassation a opéré un revirement important au double visa des articles L.132-5-1 et L. 132-21 du Code des assurances en admettant, pour la première fois, que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance-vie met fin à ce contrat et prive de toute effet la faculté de renonciation exercée postérieurement

 

Par cette décision remarquée, la Cour de cassation met définitivement fin au caractère public du droit de renonciation pouvant être exercé dans le cadre d’un contrat d’assurance sur la vie et aux excès qui pouvait en résulter.

 

 

(Cass.civ.2e, 19 février 2009, n° 08-12280)

 

http://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1

 

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Droit bancaire et boursier : pas de devoir de mise en garde envers le constituant d’une sûreté réelle.

Dans un arrêt du 24 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation indique que la banque qui fait souscrire une sûreté réelle n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers le constituant, que celui-ci soit ou non averti.

 

La Cour de cassation rappelle à cet occasion, dans un attendu de principe, que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ».

 

Cette décision fait ainsi la synthèse entre la position de la Cour selon laquelle les sûretés réelles n’ont pas le caractère d’un cautionnement d’une part, et sa jurisprudence récente relative aux conditions du devoir de mise en garde du banquier, d’autre part.

 

Depuis son arrêt en Chambre mixte du 2 décembre 2005, la Cour de cassation rappelle en effet que la sûreté réelle, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire la dette d’autrui, n’a pas le caractère d’un cautionnement. Un arrêt du 7 mai 2008 (civ. 1ère, n° 07-11.692) avait par la suite logiquement décidé qu’à défaut d’engagement personnel, le risque d’endettement était exclu, ce qui rend le principe de proportionnalité inapplicable. Ce principe est repris ici par la Chambre commerciale.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation précise depuis 2007 que le devoir de mise en garde, mis à la charge des banques envers les emprunteurs non avertis depuis son arrêt du 12 juillet 2005 (Civ. 1ère, Bull. civ. I, n° 327), s’apprécie à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt (Cf. notamment, Ch. Mixte, 29 juin 2007, Bull. ch. mixte n° 7 et 8). Ces deux critères ne sont en conséquence pas en cause dans le cas d’une sûreté réelle, limitée au bien donné en garantie, ce que précise l’arrêt du 24 mars 2009.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020453582&fastReqId=1070359102&fastPos=1

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