Droit bancaire et boursier : pas de devoir de mise en garde envers le constituant d’une sûreté réelle.
Dans un arrêt du 24 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation indique que la banque qui fait souscrire une sûreté réelle n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers le constituant, que celui-ci soit ou non averti.
La Cour de cassation rappelle à cet occasion, dans un attendu de principe, que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ».
Cette décision fait ainsi la synthèse entre la position de la Cour selon laquelle les sûretés réelles n’ont pas le caractère d’un cautionnement d’une part, et sa jurisprudence récente relative aux conditions du devoir de mise en garde du banquier, d’autre part.
Depuis son arrêt en Chambre mixte du 2 décembre 2005, la Cour de cassation rappelle en effet que la sûreté réelle, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire la dette d’autrui, n’a pas le caractère d’un cautionnement. Un arrêt du 7 mai 2008 (civ. 1ère, n° 07-11.692) avait par la suite logiquement décidé qu’à défaut d’engagement personnel, le risque d’endettement était exclu, ce qui rend le principe de proportionnalité inapplicable. Ce principe est repris ici par la Chambre commerciale.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise depuis 2007 que le devoir de mise en garde, mis à la charge des banques envers les emprunteurs non avertis depuis son arrêt du 12 juillet 2005 (Civ. 1ère, Bull. civ. I, n° 327), s’apprécie à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt (Cf. notamment, Ch. Mixte, 29 juin 2007, Bull. ch. mixte n° 7 et 8). Ces deux critères ne sont en conséquence pas en cause dans le cas d’une sûreté réelle, limitée au bien donné en garantie, ce que précise l’arrêt du 24 mars 2009.
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Le trait est trés important
Excellent article, comme d’habitude
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