mai 2009
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| Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit bancaire : devoir de mise en garde du banquier et personne avertie
La présence d’une personne avertie, qu’elle soit tiers au partie, au côté de l’emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat de prêt, ne dispense pas la banque de son devoir de mise en garde. (Cass. civ. 1ère, 30 avril 2009, n° 07-18.334).
La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la banque est tenue de son devoir de mise en garde, notamment au regard du conseil extérieur dont a pu bénéficier l’emprunteur non averti en matière financière ou bancaire.
A cet égard, les critères permettant aux juridictions d’apprécier la qualité avertie ou non de l’emprunteur auraient pu conduire à prendre en considération le conseil dont a pu effectivement s’entourer ce dernier pour décider de l’opportunité du crédit au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
La 1ère Chambre de la Cour décide du contraire et simplifie de ce fait l’appréciation de l’effectivité du devoir de mise en garde : le caractère non averti s’apprécie intrinsèquement en la personne de l’emprunteur, et la présence à ses côtés d’une personne avertie ne dispense pas la banque de ses obligations.
Les faits de l’espèce et les précisions de la Cour confirment la radicalité de la solution.
En effet, d’une part, dans l’arrêt publié, l’emprunteuse avait bénéficié de l’assistance de son ex-époux présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant financier. Il est donc évident que la Cour de cassation n’entend pas permettre une évaluation par les juridictions de la nature ou de la qualité des conseils dont a bénéficié l’emprunteur non averti, qui sont indifférents à l’appréciation du devoir de mise en garde.
D’autre part, la Cour précise que la qualité de tiers ou de partie du « conseiller » sont indifférentes également. La présence d’un co-emprunteur averti ne dispense donc pas la banque de son devoir de mise en garde envers l’autre personne, réputée non avertie.
Publication du décret sur la responsabilité environnementale
Le décret relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement, qui rend applicable la loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 2008, a été publié au Journal officiel le 23 avril 2009.
Ce texte permet la mise en œuvre d'un régime spécial de responsabilité environnementale qui concerne la prévention et la réparation des dommages à l’environnement, à l’exclusion des dommages aux personnes et aux biens.
Ce régime se juxtapose aux régimes de responsabilité existants et ne concerne que les eaux, les sols, les espèces protégées et leurs habitats.
Plusieurs infractions pénales sont prévues dans le décret comme, par exemple, le fait de ne pas communiquer au préfet les informations relatives aux mesures de prévention prises en cas de menace imminente de dommages à l'environnement, aux dommages eux-mêmes lorsque ceux-ci surviennent, et aux mesures de réparation prises le cas échéant, laquelle infraction est punit d'une amende de 1 500 euros.
D. n° 2009-468, 23 avr. 2009, JO 26 avr.
Droit social : refus de l'administration de licencier un salarié protégé
Le Conseil d’Etat a jugé le 20 mars 2009 que le non respect du délai minimum de 5 jours entre la convocation ou sa présentation et le jour de l'entretien préalable justifiait le refus par l’administration de donner l'autorisation de licencier le salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise.
Le conseil d'Etat considère que le respect de la procédure de l'entretien préalable, dans le cadre d'une procédure de licenciement d'un salarié protégé, est une formalité substantielle, dont le non respect autorise l'inspecteur du travail à refuser l'autorisation de licencier.
CE, 20 mars 2009, n° 312258
Etat généraux du droit de la famille
Marie-Christine SARI interviendra le 15 mai sur le thème : le couple et l'obligation à la dette
http://www.cnb.avocat.fr/Report-des-5emes-Etats-Generaux-du-Droit-de-la-Famille_a465.html
Téléchargement ETATS GENERAUX DE LA FAMILLE 2009-05-13
Dans Actions de formation | Commentaires (0) | TrackBacks (0)droit bancaire : exclusion du devoir de mise en garde en présence d'une sûreté réelle pour autrui
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser le domaine du devoir de mise en garde des établissements de crédit
Elle rejette le pourvoi formé à l’encontre de la Cour d’appel de LYON du 15 janvier 2008 en constatant que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti.
Dans ces conditions, l’absence de devoir de mise en garde ne peut concerner que les cautions et le risque lié à l’endettement n’existe pas s’agissant d’une sûreté réelle.
Cass. Com., 24 mars 2009, n°08-13.034 P+B+I





