Publication du décret portant application de l'article L 132-1 du code de la consommation
Après la modification de l'article L. 132-1 du Code de la consommation par la loi de modernisation de l’économie, le décret du 18 mars 2009 vient définir 12 clauses " noires " et 10 clauses " grises ".
D’une part, définie à l'article R.132-1 du Code de la consommation, la liste des clauses « noires » détermine, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou consommateurs, les clauses présumées abusives de manière irréfragable. Parmi ces 12 clauses, 10 reprennent l'annexe de la directive européenne n° 93/13 du 5 avril 1993, et les 10° et 12° du nouvel article sont inédits. Ainsi, dans lesdits contrats, sont de manière irréfragable présumées abusives dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
- « 10° - Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ; (…)
- 12° - Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ».
D’autre part, la liste "grise", fixée à l'article R.132-2 du même code, stigmatise dans les mêmes contrats, les clauses qui sont réputées abusives mais pour lesquelles le professionnel peut apporter la preuve contraire. Parmi les 10 clauses, 8 reprennent celles définies par la directive européenne et les 9° et 10° de l'article R.132-2 sont nouveaux en ce qu’ils prévoient que « (…) sont présumées abusives (…), sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (…) :
- 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
- 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
D. n° 2009-302, 18 mars 2009, JO 20 mars
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