Ordonnance sur requête : une jurisprudence dissidente?

 Par un arrêt du 7 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que :

 

« Mais attendu que c'est par une exacte application des articles 145 et 875 du code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que la demande de mesures d'instruction ne pouvait être accueillie sur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence des mesures sollicitées et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu urgence et qu'un débat était nécessaire pour déterminer les documents devant être remis en copie à la société ITM, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui incombaient, a pu en déduire qu'aucune circonstance ne justifiait le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête ».

 

Le régime général de l’ordonnance sur requête est posé à l’article 493 du Code de procédure civile.

Il est complété par le droit spécial des ordonnances nommées énoncé, pour le Tribunal de grande instance à l’article 812 et le Tribunal de commerce à l’article 875.

 

L’article 145 du Code de procédure civile peut être interprété comme étant une disposition visant les supports de réalisation de ces mesures (requête ou référé) ou comme un  cas d’ordonnance sur requête nommée.

 

La solution peut s’expliquer par une combinaison des articles 145 et 812 du Code de procédure civile. Cette solution semble d’ailleurs avait fait jurisprudence car elle a été immédiatement adoptée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 juin 2008 (14ème chambre).

 

Cette solution revient à distinguer entre le référé qui n’impose pas l’urgence et la requête qui impose l’urgence alors que ce qui les distinguait était le principe du contradictoire ou non.

 

Avec cette jurisprudence, le plaideur qui utilise le référé préventif est dispensé de prouver l’urgence, alors que celui qui diligente une requête sur le même fondement doit prouver cette condition.

 

En pratique, l’ordonnance sur requête risque de perdre de son efficacité si l’on doit prouver l’urgence, notion diffuse.

 

Quant au fait d’imposer un débat, censé éclairer le juge, alors même que la procédure sur requête a été admise, cela risque également de faire perdre à cette mesure toute son efficacité en aboutissant à une déperdition des preuves (notamment des documents confidentiels) puisque par ce biais, le juge aura contribué à avertir l’adversaire.

 

Affaire à suivre.

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018804753&fastReqId=511301497&fastPos=12

 

 

Dans Procédure civile et voies d'exécution | Commentaires (1) | TrackBacks (0)

[+/-]  Le 6 septembre 2009 - 17:32 Azouz Mohamed a dit :

Une Banque a retiré une ordonnance sur requête le 14/10/2008 du tribunal de 1ere instance de Grombalia pour vendre ma voiture faisant l'objet d'une hypotèque du 1er rang en faveur de la dite banque.
Le 29/11/2008 la voiture été arrêté par l'huissier de justice en fourrière, le 5/12/2008 la voiture à été libérée contre la payement d'u.
Une tranche de 10 mille dinars tunisien, le reste soit 39 milles dinars doit être payé en troix ans a partir de janvier 2009, en attendant un nouveau échéancier, pour honorer mes engagements j'ai proposé une 2ème hypothèque immobilière sur un appartement faisant l'objet d'un titre foncier qui dpasse250 mille dinars.
Quelque jours plutard la banque a marqué sa mauvaise fois, au lieu d'établir un contrat d'hypothèque, elle a inscrit une opposition conservatoire immobilière sur le même titre.
Le 22 juillet (8 mois plutard) elle a demandé a l'huissier de justice de recommencer l'exécution de l'ancienne ordonnance,chose qu'il a fait il a déja aerrété ma voiture dans la fourrière il a déclaré sa vente les prochains jours qui viennent.
Je me pose la question si l'ordonnance reste encore valable ou non
Merci de me communiquer votre reponse

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