L'autorité de la chose jugée limitée à ce qui est tranché dans le dispositif
En effet, selon le communiqué de la Cour de cassation, il faut comprendre de l'article 480 du Code de procédure civile qui dispose que " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche " que, dès lors que le premier jugement n'a pas expressément statué, dans son dispositif, sur les demandes formées par le plaideur, aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être attachée de ce chef. Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, P+B+R+I
Dans un arrêt du 13 mars 2009, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un attendu de principe, posé la règle selon laquelle « l'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ».
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