avril 2009

Ordonnance sur requête : une jurisprudence dissidente?

 Par un arrêt du 7 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que :

 

« Mais attendu que c'est par une exacte application des articles 145 et 875 du code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que la demande de mesures d'instruction ne pouvait être accueillie sur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence des mesures sollicitées et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu urgence et qu'un débat était nécessaire pour déterminer les documents devant être remis en copie à la société ITM, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui incombaient, a pu en déduire qu'aucune circonstance ne justifiait le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête ».

 

Le régime général de l’ordonnance sur requête est posé à l’article 493 du Code de procédure civile.

Il est complété par le droit spécial des ordonnances nommées énoncé, pour le Tribunal de grande instance à l’article 812 et le Tribunal de commerce à l’article 875.

 

L’article 145 du Code de procédure civile peut être interprété comme étant une disposition visant les supports de réalisation de ces mesures (requête ou référé) ou comme un  cas d’ordonnance sur requête nommée.

 

La solution peut s’expliquer par une combinaison des articles 145 et 812 du Code de procédure civile. Cette solution semble d’ailleurs avait fait jurisprudence car elle a été immédiatement adoptée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 juin 2008 (14ème chambre).

 

Cette solution revient à distinguer entre le référé qui n’impose pas l’urgence et la requête qui impose l’urgence alors que ce qui les distinguait était le principe du contradictoire ou non.

 

Avec cette jurisprudence, le plaideur qui utilise le référé préventif est dispensé de prouver l’urgence, alors que celui qui diligente une requête sur le même fondement doit prouver cette condition.

 

En pratique, l’ordonnance sur requête risque de perdre de son efficacité si l’on doit prouver l’urgence, notion diffuse.

 

Quant au fait d’imposer un débat, censé éclairer le juge, alors même que la procédure sur requête a été admise, cela risque également de faire perdre à cette mesure toute son efficacité en aboutissant à une déperdition des preuves (notamment des documents confidentiels) puisque par ce biais, le juge aura contribué à avertir l’adversaire.

 

Affaire à suivre.

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018804753&fastReqId=511301497&fastPos=12

 

 

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Communication de pièces entre le juge aux affaires familiales (JAF), le juge des enfants et le juge des tutelles

Le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 complète le Code de procédure civile par cinq nouveaux articles relatifs à  la communication de pièces entre les juges chargés de la procédure familiales, à savoir le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.

De nouvelles règles telles sont donc insérées dans le Code comme, par exemple, la transmission d'une copie de la décision du juge aux affaires familiales au juge des enfants en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative (nouvel article 1072-2 du CPC), ou bien la possibilité pour le juge des tutelles de vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte ainsi que la transmission de copies des pièces du dossier en cours (nouvel article 1221-1). Inversement, le juge des tutelles transmet au juge des enfants, à sa demande, toutes les pièces qu'il juge alors utiles (nouvel article 1221-2).

Ce décret est d'application immédiate.

D. n° 2009-398, 10 avr. 2009, JO 12 avr.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020506797&fastPos=1&fastReqId=1156847432&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#

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Droit de la consommation : revirement de jurisprudence en matiere d'office du juge

Par un arrêt du 22 janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en jugeant désormais que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.

(Cass.1ère civ., 22 janvier 2009, n° 05-20176)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020181505&fastReqId=604188684&fastPos=1

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L'autorité de la chose jugée limitée à ce qui est tranché dans le dispositif



Dans un arrêt du 13 mars 2009, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un attendu de principe, posé la règle selon laquelle « l'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ».

En effet, selon le communiqué de la Cour de cassation, il faut comprendre de l'article 480 du Code de procédure civile qui dispose que " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche " que, dès lors que le premier jugement n'a pas expressément statué, dans son dispositif, sur les demandes formées par le plaideur, aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être attachée de ce chef.

Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, P+B+R+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020384613&fastReqId=1072166767&fastPos=2#

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Publication du décret portant application de l'article L 132-1 du code de la consommation

Après la modification de l'article L. 132-1 du Code de la consommation par la loi de modernisation de l’économie, le décret du 18 mars 2009 vient définir 12 clauses " noires " et 10 clauses " grises ".

D’une part, définie à l'article R.132-1 du Code de la consommation, la liste des clauses « noires » détermine, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou consommateurs, les clauses présumées abusives de manière irréfragable. Parmi ces 12 clauses, 10 reprennent l'annexe de la directive européenne n° 93/13 du 5 avril 1993, et les 10° et 12° du nouvel article sont inédits. Ainsi, dans lesdits contrats, sont de manière irréfragable présumées abusives dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

-         « 10° -  Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ; (…)

-         12°  - Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ».

D’autre part, la liste "grise", fixée à l'article R.132-2 du même code, stigmatise dans les mêmes contrats, les clauses qui sont réputées abusives mais pour lesquelles le professionnel peut apporter la preuve contraire. Parmi les 10 clauses, 8 reprennent celles définies par la directive européenne et les 9° et 10° de l'article R.132-2 sont nouveaux en ce qu’ils prévoient que « (…) sont présumées abusives (…), sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (…) :

-         9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

-         10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

D. n° 2009-302, 18 mars 2009, JO 20 mars

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020414100&fastPos=7&fastReqId=607532274&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Publication de la loi BOUTIN de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

 

Après la censure partielle du Conseil constitutionnel par une décision du 18 mars 2009, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion vient d’être publiée au Journal officiel du 27 mars 2009.

 

Cette loi se compose de sept chapitres regroupant 124 articles et concerne de nombreux thèmes tels que le droit au logement opposable, l'accession sociale à la propriété, la prévention des expulsions, la copropriété, etc.

 

Précisons que toutes les dispositions de la loi ne sont d’application immédiate, nombreuses sont subordonnées à la publication de décrets d'application, dont plus de 80 sont attendus.

 

L. n° 2009-323, 25 mars 2009, JO 27 mars

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861&dateTexte=&categorieLien=id

 

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Investir en Fédération de Russie


Une conférence sur le thème : "Investir en Fédération de Russie, un pari risqué?" est organisée le mardi 7 avril 2009 par l'associaiton des avocats et jursites franco-russes (AAJFR).

Les intervenants sont Marie-Véronique LUMEAU et Stéphane WOOG


Téléchargement AAJFR Annonce Séminaire Investissements en Russie 07 04 2009

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