mars 2009

Avantages en nature et frais professionnels pour 2008/2009

Le Bulletin Officiel des impôts du 13 mars 2009 publie les évaluations forfaitaires de certains avantages en nature et les limites d'exonération des indemnités forfaitaires pour frais professionnels.

 

Sont publiées au titre de l'imposition des revenus des années 2008 et 2009 :

- l'évaluation forfaitaire des avantages en nature nourriture et logement ;

- les limites d'exonération des indemnités forfaitaires pour frais professionnels (indemnités de repas, de grand déplacement en France métropolitaine, Outre-mer et à l'étranger) ;

- l'évaluation des frais supplémentaires de repas dans le cadre du régime des frais réels.

 

Instr. 13 mars 2009, BOI 5 F-9-09.

Téléchargement 5f909

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Modification du code du travail

Le Décret n° 2009-289 du 13 mars 2009 vient modifier certaines dispositions du Code du travail (partie réglementaire).

 

Ce Décret insert notamment un nouvel article R. 3423-11, qui précise qu'encourt une contravention de cinquième classe (au plus 1.500 € par infraction), l'employeur qui paie des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance (articles L. 3423-1 à L. 3423-4 du Code du travail) et des rémunérations inférieures à la rémunération minimale mensuelle (articles L. 3423-5 et L. 3423-6 du même Code).

 

Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales. La récidive est réprimée (3.000 € au plus par infraction). En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

 

Rappelons que la partie réglementaire du Code du travail a été publiée par le Décret du 7 mars 2008, aujourd’hui rectifié par le Décret du 13 mars 2009, que la partie législative du Code du travail résulte d’une ordonnance du 12 mars 2007, ratifiée par le législateur le 21 janvier 2008 et que le nouveau Code du travail étant entré en vigueur dans son ensemble le 1er mai 2008.

 

D. n° 2009-289, 13 mars 2009, JO 15 mars

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020381155&fastPos=3&fastReqId=176935291&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 

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SAS et commissaires aux comptes

Suite à la loi LME, depuis le 1er janvier 2009, la nomination de Commissaires aux Comptes dans les SAS n’est plus obligatoire dès lors que la société ne dépasse pas certains seuils en matière de chiffre d’affaires, bilan, et effectif et qu’elle n’est pas détenue par une autre personne morale.

Ces seuils sont les suivants :

·         1.000.000 Euros de total bilan ;

·         2.000.000 Euros HT de chiffre d’affaires ;

·         20 salariés en moyenne au cours de l’exercice.

A l’expiration du mandat en cours, les SAS créées avant le 1er janvier 2009 peuvent ne plus procéder à la nomination de Commissaires aux Comptes. Elles devront alors modifier leurs statuts en conséquence.

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Droit de la propriété intellectuelle : il faut réseau garder

 

Le débat parlementaire sur le projet de loi «diffusion et protection de la création sur Internet »,  vient de connaître un prolongement nouveau sur le terrain des libertés fondamentales.

S’opposant à l’une des dispositions du texte, qui vise à conférer à l’HADOPI (l’autorité administrative qui sera chargée du respect des dispositions de la nouvelle loi) le pouvoir de suspendre la connexion des auteurs de téléchargement illégal, le député UMP Patrice Martin-Lalande a déposé un amendement qualifiant de « droit fondamental » l’accès au Réseau.

Cette initiative, abandonnée par son auteur, a été reprise par l’opposition.

Certes, cette qualification de « droit fondamental » est expressément prévue par l’amendement 138 du « paquet Télécom », retiré à la demande de la France mais en cours de réintroduction.

Consacrant une approche extensive des implications de l’accès à internet, cette disposition prévoit qu’« aucune restriction aux droits et libertés fondamentales des utilisateurs finaux ne doit être prise sans décision préalable de l’autorité judiciaire », condition que ne remplirait pas Hadopi.

Cette analyse mérite toutefois d’être relativisée eu égard, notamment, au fait que, par exemple, la résolution du Parlement Européen en date du 1er Mars 2009 plaide pour la considération de l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental, qualification qui paraît autrement plus justifiée, s’agissant d’une ressource nécessaire à la vie.

Dès lors en plaçant sur le même terrain l’accès à l’eau potable et celui au réseau internet, on est en droit de se demander si la « réponse graduée » ne ferait pas d’abord défaut à ses propres détracteurs.

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Nouvelles règles de changement d'usage des locaux d'habitation issues de la loi LME reportées au 1er avril 2009

Les articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation concernant les changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation, avaient été modifiés par la loi de modernisation de l'économie (L. n° 2008-776, 4 août 2008), en transférant la police du contrôle de l'usage au maire.

Il était prévu que la nouvelle mesure ne soit applicable qu'à compter du 1er janvier 2009, sous réserve de l'adoption, dans la loi de finances, des dispositions prévoyant la compensation des charges nouvellement assumées par les communes du fait du transfert de compétence.

La loi n° 2009-179 du 17 février 2009 fixe à présent, en son article 6, la date d'entrée en vigueur de la mesure au 1eravril 2009.

L. n° 2009-179, 17 févr. 2009, JO 18 févr.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020276457&fastPos=1&fastReqId=842992116&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

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Application du principe "à travail égal, salaire égal, dans une entreprise ayant un personnel relevant du statut de fonctionnaire des agents de droit privé

Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que les agents contractuels dont la rémunération résultait de négociations salariales annuelles ne se trouvaient pas dans une situation identique à celles des fonctionnaires au regard de l'égalité de traitement.

Or, la cour d'appel de renvoi n'a pas suivi cette position et l'affaire a été renvoyée devant l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation.

Cette dernière a confirmé la décision de la Cour de renvoi en considérant que celui qui emploie tant des fonctionnaires que des agents de droit privé et des agent de droit public, est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels, dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, des règles de droit public, et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant du complément de rémunération fixé par décision de l’employeur, lequel est applicable à l’ensemble du personnel, sur le seul critère de la fonction ou du poste de travail occupé.

Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 08-40.059 P+B+R+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020321517&fastReqId=406784864&fastPos=1

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Absence de responsabilité du médecin, preneur à bail, en cas de dégradation commise dans les parties communes

Par arrêt du 19 novembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les patients, ne constituant pas des personnes de la maison au sens de l’article 1735 du Code civil, un médecin, preneur à bail d’un local autorisé par le bailleur à exercer sa profession, ne être personnellement tenu pour responsable, en l’absence de toute faute qui lui soit imputable, du comportement de certains de ses patients dans les parties communes.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1735 du Code civil, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui n’arrivent pas le fait des personnes de sa maison. Sa responsabilité est donc engagée en cas de dégradations causées tant dans les lieux loués dont il a la jouissance exclusive que dans les parties communes.

Néanmoins, cet arrêt de principe apporte une exception à l’article 1735 du Code civil en précisant que les patients d’un médecin ne sont pas qualifiés de personnes de la maison.

Cass. 3è civ., 19 novembre 2008, n°07-15508, P+B+R+I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019781243&fastReqId=2067471732&fastPos=1#

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Marchés public de services juridiques : le feuilleton continue...

La spécificité des marchés publics de services juridiques n’en finit pas de donner lieu à des recours. Le dernier en date mérite que l’on s’y attarde. Dans un marché, passé à l’issue d’une procédure adaptée (MAPA), la ville d’Aix-en-Provence demandait aux candidats de produire des références portant sur des “prestations similaires” à celle des lots composant son opération. L’appréciation de la valeur technique des offres, affectée d’un coefficient de pondération de 70%, supposait en outre que les candidats produisent, dans la deuxième enveloppe, les “références de prestations similaires”. Dans une ordonnance du 12 mars, le tribunal administratif de Marseille a jugé que ce critère :

- ne permettait pas au pouvoir adjudicateur de porter une appréciation “éclairée” sur la valeur des offres ;
- ne permettait pas aux candidats d’établir la valeur technique de leur offre par tout autre moyen.

Par ailleurs, le tribunal a considéré qu’en permettant aux candidats d’assortir les références qu’ils souhaitaient produire du nom des collectivités, avec l’accord de ces dernières, le pouvoir adjudicateur avait méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qui impose le secret professionnel aux avocats. Il a précisé qu’il appartenait aux pouvoirs adjudicateurs de s’abstenir d’imposer aux candidats des prescriptions qui les conduiraient à méconnaître les règles déontologiques ou légales s’imposant à leur profession.

En conséquence, par une ordonnance du 12 mars 2008, le tribunal administratif de Marseille a annulé la procédure de passation de ces marchés à la demande de la société d’avocats X. Le feuilleton qui oppose le droit des marchés publics aux règles de la profession d’avocat n’est donc pas terminé.

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Première réunion du collège de l'Autorité de la Concurrence

Préconisée par les conclusions du rapport Attali, mise en œuvre par la loi de modernisation de l´économie du 4 août 2008 et l'ordonnance de modernisation de la régulation de la concurrence du 13 novembre 2008, l’Autorité de concurrence vient enfin de donner ses premiers signes de vie avec la première réunion de son collège, le 2 mars dernier.

Cette nouvelle entité, qui prend le relais du Conseil de la Concurrence résulte en réalité du transfert des enquêteurs de la Direction nationale des enquêtes de concurrence (DNAC) - relevant de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), au Conseil de la concurrence.

Est ainsi consacrée la suppression du système bicéphale dans lequel l'administration menait l'enquête tandis que l'autorité indépendante décidait d'éventuelles sanctions.

Par cette réforme, le système français entend se conformer aux exigences de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, spécialement au regard du principe de l’égalité des armes.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la réforme intervenue avec la loi 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), laquelle avait déjà veillé à une meilleure séparation des fonctions d'instruction et de jugement.

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=305&id_article=1086

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