février 2009

Entreprise en difficulté : parution du décret d'application

Le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 d’application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, réforme le droit des entreprises en difficulté et modifie les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

D’une part, dans le Titre 1, le décret d'application modifie le Livre IV du Code de commerce et crée des articles traitant du mandat ad hoc, de la conciliation, du redressement, de la liquidation judiciaire, de la responsabilité et des sanctions.

De nouveaux articles sur la procédure de sauvegarde sont créés, lesquels expliquent les conditions d'établissement de l'inventaire par le débiteur, précisent les institutions et organismes qui peuvent être considérés comme des établissements de crédit et assimilés, et retracent le nouveau fonctionnement des comités des créanciers, notamment l'assemblée des obligataires (sur cette assemblée, voire les nouveaux articles R.626-60 à R.626-63).

Toutes ces dispositions du Titre 1 entreront en vigueur le 15 février 2009 et s'appliqueront aux seules procédures ouvertes à compter de cette date.

D’autre part, le texte modifie le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.  

Ces dispositions du Titre 2 entreront en vigueur le 1er mars 2009 et sont applicables aux procédures en cours, sous réserves que les actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables, que la durée des délais en cours à cette date ne soit pas modifiée et que les appels formés contre les décisions notifiées avant cette date demeurent soumis aux règles de la procédure ordinaire devant la cour d'appel.

D. n° 2009-160, 12 févr. 2009, JO 13 févr.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020246953&fastPos=1&fastReqId=126998957&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Droit pénal : la diffamation doit porter sur des faits antérieurs

Dans un arrêt du 23 octobre 2007[1], la cour de cassation a rappelé que l’exception de vérité de l’article 55 du 29 juillet 1881 doit pour prospérer porter sur des faits antérieurs à la publication de l’écrit incriminé.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

L’article diffamatoire publié dans la presse faisait état de ce qu’une championne cycliste proposait à la vente sur son site internet un produit dopant.

Le journaliste reprochait dans son pourvoi en cassation à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de l’avoir condamné pour diffamation.

La cour d’appel avait en effet considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de la diffusion sur le site internet de la championne d’annonces proposant la vente de créatine antérieurement à la date de publication de l’article diffamatoire.

Le prévenu avait en effet, pour tenter de bénéficier de l’exception de vérité, fait établir un constat d’huissier démontrant la mise en vente de créatine sur le site de la championne postérieurement à la publication de l’article litigieux.

Le journaliste se trouvait ainsi dans l’impossibilité de démontrer l’antériorité de la publication des annonces de vente de créatine à celle de l’article litigieux.

La cour de cassation a ainsi transposé à internet le principe général qu’elle a posé dans son arrêt du 22 mai 1997[2] selon lequel la vérité des faits diffamatoires doit « porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ».

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Taux d'intérêt légal pour 2009

 Le Décret n° 2009-138 du 9 février 2009

a fixé le taux d’intérêt légal pour l’année de 2009 à 3,79 %.

 Cette année, le taux d’intérêt légal est en légère baisse par rapport à l’année 2008 (3,99 %), mais reste plus élevé que pendant la période entre 2003 et 2006.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237409&dateTexte=&categorieLien=id

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Droit des sociétés : quand le parachute doré ne s'ouvre pas...

 Après avoir fait l'objet d'une importante actualité médiatique, les "parachutes dorés" viennent de connaître leur première invalidation contentieuse.

Saisi à l'initiative d'une société, dans le cadre d’une action ut singuli visant la répétition de l’indemnité de rupture de l’ancien patron de Rhodia au motif que son contrat de travail n’a jamais existé avec cette société, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a considéré, dans un jugement remarqué, du 3 décembre 2008 que les deux administrateurs à l’origine du paiement « par la légèreté de leur décision, ont abusé de la confiance des actionnaires, par une forme de complaisance fautive due à leur négligence imprudente ».

Selon le Tribunal, leur mandat impliquait « d’exercer un leur mission par un contrôle réel et sérieux de façon permanente » ce qui aurait conduit à établir l’irrégularité du transfert de contrat de travail de l’ancien PDG, de la société Rhône Poulenc SA au sein de Rhodia.

Cette décision présente la singularité de faire peser une responsabilité étendue sur le président du conseil d’administration et le directeur général en matière d’allocation de parachutes dorés. Le Tribunal considère qu’ils n’ont pas rempli leurs obligations générales de compétence, de diligence et d’action dans l’intérêt de la société, et qu’ils ont à ce titre commis une faute de gestion.

Sur cette base, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a condamné solidairement les deux dirigeants à rembourser les sommes indûment versées à Rhodia, soit en l'occurrence 2112,944€ au titre de dommages et intérêts et de 30,000€  dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce précédent jurisprudentiel pourrait ouvrir la voie à de nombreux contentieux dans les prochains mois.

 

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Droit pénal : absence d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil de l'ordonnance de validation d'une composition pénale

 Par un arrêt du 13 janvier 2009 relatif au travail dissimulé, la Cour de cassation s’est enfin prononcée sur la question de l'autorité de la chose jugée sur le civil de l'ordonnance du président du tribunal correctionnel validant une composition pénale sur saisine du Procureur de la République.

Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, « l'ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage, l'action publique étant seulement suspendue, n'a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil »

L’ordonnance de validation d’une composition pénale ne s'impose ainsi pas à la juridiction civile.

 Cour de Cass Ch. Soc., 13 janvier 2009, n° 07-44718

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020108491&fastReqId=2123678119&fastPos=1

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Transposition de la 3è directive anti-blanchiment

L'ordonnance relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui transpose la troisième directive blanchiment (Dir. Cons. CE n° 2005/60, 26 oct. 2005), est parue au Journal officiel du 31 janvier 2009.

Cette directive étend notamment le champ de la déclaration de soupçon au blanchiment du profit résultant de toutes les infractions passibles d'une sanction d'emprisonnement supérieure à un an, y incluant en conséquence la fraude fiscale. De plus, elle instaure une obligation de vigilance en fonction du risque de blanchiment présenté par le client. A cette fin, un décret viendra préciser les critères de qualification entre vigilance simplifiée ou renforcée.

S’agissant des avocats, les déclarations de soupçon doivent être effectuées par l'intermédiaire du bâtonnier et non directement auprès de TRACFIN, comme c’est le cas pour les autres professionnels mais, les informations recueillies au cours de l'activité juridictionnelle et lors d’une consultation juridique sont exclues du domaine des déclarations, sauf lorsque l’information a pour objectif  le blanchiment de capitaux.    

Ord. n° 2009-104, 30 janv. 2009, JO 31 janv.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020176088&fastPos=1&fastReqId=1379488404&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Fusions-acquisitions : Reconnaissance de la qualité de co-employeur d’une société de gestion d’un FCPR du fait de son immixtion dans la gestion de sa participation

Par jugements rendus par le Conseil de prud’hommes de LENS en date du 28 novembre 2008, une société de gestion d’un FCPR a été condamnée in solidum, aux cotés de sa participation en liquidation judiciaire, à payer les dommages-intérêts accordés aux 168 salariés indûment licenciés par sa participation.

 La qualité de co-employeur de la société de gestion a été retenue pour son rôle dépassant une simple assistance auprès de sa participation, qui relevait plutôt d’une immixtion dans la gestion de cette dernière, ainsi que pour le montage financier et juridique qui assurait l’omniprésence de la société de gestion au sein de ladite société.

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Avoué : fusion avocats et avoués

Rachida Dati a confirmé, à l’occasion d’une question d’un sénateur, que la Directive européenne du 12 décembre 2006 sur les services entrera en vigueur en 2010 et que celle-ci rendait obligatoire la fusion des professions d’avocats et d’avoués à compter du 1er janvier 2010.

Rappelons que les études d’avoués regroupent près de 444 avoués et 2400 salariés.

Il est prévu une indemnisation pour la perte de charge qu’ils ont achetée et qu’ils ne pourront plus vendre. Toutefois, ce montant n’est pas fixé à ce jour.

Rep. Min. à QE n° 334, JO Sénat 14 janv. 2009

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Nouveaux plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle

La Circulaire SADJPV du 30 décembre 2008 révise à la hausse, pour l’année 2009, les plafonds des ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pris en compte pour l'admission au titre de l'aide juridictionnelle, comme suit :

-         pour l'aide juridictionnelle totale : le plafond fixé jusqu'au 31 décembre 2008 passe de 885 euros à 911 euros ;

-         pour l'aide juridictionnelle partielle : le plafond dont le montant était fixé à 1.328 euros passe à 1.367 euros.

Cir. 30 déc. 2008, BO Justice n° 2009-1, à paraître

Disponible sur le site http://www.cnb.avocat.fr

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