janvier 2009
Droit social : fiscalité des indemnités de rupture (dont les parachutes dorés)
A compter du 19 décembre 2008, les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail sur l’initiative de l’employeur, d’une rupture conventionnelle, d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif de GPEC ou lors de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dont le montant est supérieur à 30 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit pour 2009, 102.924 euros), sont assujetties en totalité aux cotisations et contributions sociales (incluant la CSG et à la CRDS dès le premier euro, dès qu’elles excèdent le plafond précité). Code de la Sécurité sociale, articles L.242-1 et L.136-2, modifiés par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 :
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droit social : nouvelles procédures de mise à la retraite pour les salariés âgés de 65 à 70 ans
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 institue une nouvelle procédure de mise à la retraite pour les salariés âgés de 65 à 70 ans, subordonnée à l’absence d’opposition du salarié.
Cette procédure, prévue par l’article L.1237-5 du Code du travail implique que l’employeur interroge le salarié par écrit trois mois avant qu’il n’atteigne l’âge de 65 ans, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse. Le salarié dispose d’un mois pour répondre.
En cas de réponse positive de sa part (ou si le salarié ne répond pas à l’interrogation de son employeur dans le délai d’un mois), l’interdiction de procéder à la mise à la retraite ne joue plus et l’employeur retrouve sa faculté de prononcer la mise à la retraite.
Au contraire, en cas de réponse négative, aucune mise à la retraite ne peut être prononcée pendant une année. La procédure précitée s’appliquera alors chaque année jusqu’aux 70 ans du salarié. Des exceptions fondées sur des dispositifs conventionnels subissent toutefois jusqu'au 1er janvier 2010, qui permettent aux employeurs de prononcer une mise à la retraite d'office dès 60 ans, sans avoir à solliciter le salairé sur ses intentions.
Code du travail, articles L.1237-5 et D.1237-2-1 :
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le TGI est compétent pour connaître du contentieux des titres de recouvrement des astreintes
Par interprétation de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire (ancien article L.311-12), si le Juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, ce n'est le cas qu'à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre de sorte que seul le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître du contentieux des titres de recouvrement des astreintes.
Cass. Com., 16 déc. 2008, n° 07-20939, P+B
Droit de la famille : promulgation de la loi de ratification de l'ordonnance portant réforme de la filiaiton
La loi de ratification n° 2009-61 du 16 janvier 2009 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a été publiée au Journal officiel du 18 janvier 2009. Entrée en vigueur le 1er juillet 2006, sa ratification est donc aujourd'hui effective.
Cette ordonnance a plusieurs objectifs dont celui de simplifier le droit de la filiation, par exemple, en uniformisant à dix ans le délai de prescription de toutes les actions relatives à la filiation, ou de garantir une meilleure sécurité juridique aux intéressés notamment en simplifiant les procédures d'établissement et de contestation de paternité.
Droit bancaire : étendue de l'obligation de vérification du banquier à la réception de chèques remis à l'encaissement
Dans un arrêt du 12 novembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 10 juillet 2007 qui a rejeté la responsabilité de la banque ayant encaissé par erreur des chèques falsifiés et volés après une vérification formelle de leur régularité, aux motifs que la banque devait, en plus de la vérification des chèques eux-mêmes remis à l’encaissement, procéder à l’examen d’éléments extérieurs tels le certificat de paiement, lequel peut être de nature à lui donner connaissance d’agissements illicites.
Cette décision renforce le devoir de vérification des établissements bancaires à la réception d’un chèque pour encaissement ; ces derniers doivent donc veiller sérieusement à détecter les agissements illicites comme le délit de falsification de chèque.
Droit public : réduction du délai global de paiement par les collectivités territoriales
Par décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, introduisant une nouvelle rédaction de l’article 98 du Code des marchés publics, le Gouvernement a décidé de modifier substantiellement les délais de paiement de leurs marchés publics
Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, le délai global de paiement par les collectivités territoriales et leurs établissements publics est ramené à 40 jours (au lieu de 45)
Il passera à 35 jours à compter du 1er janvier 2010 et 30 (comme l’État) à compter du 1er juillet 2010.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité du plan de relance, dévoilé le 4 décembre 2008, (voir notre blog du 5 décembre 2008), la réduction des délais de paiement ayant pour but principal d’atténuer les difficultés de trésorerie auxquelles sont actuellement confrontées bon nombre d’entreprises, spécifiquement les PME.
Dans Droit public | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Les procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges font leur entrée dans le Code de procédure civile
Dans le prolongement du Règlement CE 1896/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer et du Règlement CE 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, le décret du 17 décembre 2008 vient de porter application de ces deux procédures en insérant deux nouveaux chapitres dans le Code de procédure civile et modifiant, en conséquence, ce dernier.
En effet, d’une part, les nouveaux articles 1382 à 1390 du Code de procédure civile organisent la procédure européenne de règlement des petits litiges qui trouve à s’appliquer en matière civile et commerciale pour tous litiges transfrontaliers dont le montant est inférieur à 2.000 euros.
D’autre part, les nouveaux articles 1424-1 à 1424-15 du même code sont consacrés à la procédure d’injonction de payer européenne, laquelle est une procédure spécifique de règlement des litiges transfrontaliers sur les créances pécuniaires incontestées en matière civile et commerciale.
Ces deux procédures sont applicables pour tous conflits nés dans les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.
D. n° 2008-1346, 17 déc. 2008, JO 19 déc. 2008, p. 19478





