Recours contre une ordonnance prise en application de l'art. 1441-4 CPC

Lorsqu’une transaction a été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, en application de l’article 1141-1 CPC, le recours à exercer contre cette ordonnance est le suivant :

L'ordonnance rendue pour homologuer une transaction est une ordonnance sur requête, soumise au régime des recours prévus par l'article 496 CPC.

Si la requête est rejetée, seul l’appel est ouvert.

Si la requête est admise et la transaction rendue exécutoire, seule la rétractation est possible devant le juge qui a rendu l’ordonnance afin d’élever le contentieux dans le cadre d’un débat contradictoire.

(articles 496, 812 al.1er et 1441-4).

Cass. 2ème civ., 24 mai 2007, n°06-11.259 FS-P+B, Giammertini c/ Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Corse.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X02X00112X059

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