novembre 2008

Droit pénal : nouveaux droits pour la victime

La loi du 1er juillet 2008 n° 2008-644 instaure un nouveau mécanisme d'aide au recouvrement des dommages et intérêts qui s'applique à toutes les infractions pour lesquelles la CIVI ne pouvait pas être saisie (articles 706-3 portant entre autres sur les infractions ayant entraîné la mort ou une incapacité supérieure à un mois ou permanente, agressions sexuelles etc ...et 706-14 du code de procédure pénale portant entre autres sur certaines infractions contre les biens (vol, escroquerie, abus de confiance etc ...) en ajoutant un nouvel article du code de procédure pénal (article 706-14-1 applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant sous certaines conditions).

Non seulement les dommages et intérêts sont pris en compte, mais également les frais de procédure alloués au titre des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale.

Cette loi organise aussi une assistance au recouvrement des dommages et intérêts au profit des parties civiles personnes physique.

La victime peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive délai pendant lequel la personne condamnée ne l'a pas indemnisée.

Si le total des sommes allouées à la victime est inférieur ou égal à 1.000 euros, le fonds indemnisera la victime immédiatement pour la totalité.

Si le total des sommes dues à la victime est supérieur à 1.000 euros, le fonds accordera une avance correspondant à 30% des sommes dues, sans que celle-ci puisse être inférieure à 1.000 euros et dans la mite maximale de 3.000 euros.

A cette fin est institué le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI - www.sarvi.org). Si le dossier est complet, l'avance sera versée dans les deux mois de la demande.

Au vu de cette nouvelle loi, il convient que les avocats attirent l'attention de leurs clients (victimes ou condamnés) sur ces nouvelles dispositions.

Enfin, la loi vise également à améliorer l'exécution des peines :

- elle incite la présence des prévenus à l'audience en majorant les droits fixes de procédure en cas d'absence de ces derniers au procès,

- les notifications des décisions de justice doivent être effectuées sous 45 jours par les huissiers de justice. A défaut, elles sont effectuées directement par le parquet ou la police,

- les amendes forfaitaires majorées suite à une contravention peuvent faire l'objet de délais ou de remise partielle ou totale des amendes par le comptable du Trésor public à la demande de la personne condamnée rencontrant des difficultés financières.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019108902&dateTexte=

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Droit social : rupture conventionnelle du contrat et régime social des indemnités de rupture

Le régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle est différent selon que les salariés sont ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

Soit l’indemnité est versée aux salariés n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite, auquel cas elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale (et des charges alignées) dans la limite soit de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail ou 50% du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur (cette exonération est limitée à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du versement), soit du montant de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement. Elle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Soit l’indemnité est versée aux salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite, auquel cas elle est intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à CSG et CRDS. Elle est en revanche exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 3.050 euros.

Lettre circ. ACOSS n°2008-081, 16 octobre 2008.

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droit social : arrêt maladie survenu avant le début d'un congé sans solde

Par un arrêt rendu le 21 mai 2008, la Cour de Cassation a considéré que l’arrêt maladie survenu avant le début d’un congé sans solde n’en reportait pas les effets : l’employeur peut donc cesser de verser le complément de salaire conventionnel à la date prévue pour le début du congé sans solde. Cette décision de la Cour de Cassation semble opérer un revirement de la jurisprudence habituelle selon laquelle la maladie survenue avant le début des congés payés entraîne le report de ceux-ci. Le raisonnement de la Cour est, toutefois, justifié dans la mesure où les congés payés sont un droit acquis (et une obligation) dont le salarié ne saurait être privé, alors que le congé sans solde résultant d’une décision volontaire et préalable du salarié, il apparaît qu’il est bien “ la cause première ” de l’arrêt de travail. Dès lors, il est normal que l’employeur ne soit pas tenu à d’autre obligation que celle résultant de son accord pour suspendre le contrat (et le salaire) pendant la période du congé sans solde préalablement programmée.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018869089&fastReqId=1447595911&fastPos=1

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Droit public : chauffage urbain, le joker des quotas d'émission de CO2

Bon nombre de collectivités publiques ayant délégué l’exploitation de leur réseau de chauffage urbain dans les années 70 ou au début des années 80 doivent actuellement envisager la fin de la concession.

Dans cette perspective, la mise en place des quotas d’émission de CO², par les articles L. 229-1 et suivants du Code de l’environnement, devient un enjeu important dès lors que  la modernisation des installations peut permettre d’économiser des rejets de gaz et de revendre ces autorisations.

Les montants en cause (plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d’euros par an) justifient qu’un contrôle sur les dernières années d’exécution du contrat puisse être mené, soit par les services communaux, soit grâce au concours d’un assistant à maitrise d’ouvrage (AMO).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E84E1AACC2AAE44C4195F0FE524E6245.tpdjo16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176492&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20081124

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Droit public : la reconnaissance legislative de l'essor des crematorium

L’Assemblée nationale vient d’adopter, le 20 novembre 2008, la proposition de loi relative à la législation funéraire.

Ce texte complète le dispositif existant concernant le statut des cendres des personnes décédées en imposant désormais aux EPCI de plus de 2.000 habitants de disposer d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation

Ces entités de droit public sont donc appelées à jouer un rôle de plus en plus important en matière de service public de crematorium, équipement que les collectivités territoriales peuvent décider d’exploiter, soit en régie, soit par voie de gestion déléguée.


http://www.assembleenationale.fr/13/ta/ta0209.asp

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Fusions-acquisitions : 8'33 réalise sa première levée de fonds

La société 8’33, spécialiste de l'énergie photovoltaïque, réalise sa première levée de fonds auprès de OTC Asset Management.

Woog & Associés a conseillé 8’33 lors de cette opération.

Téléchargement communiqu_de_presse_833.pdf

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Recours contre une ordonnance prise en application de l'art. 1441-4 CPC

Lorsqu’une transaction a été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, en application de l’article 1141-1 CPC, le recours à exercer contre cette ordonnance est le suivant :

L'ordonnance rendue pour homologuer une transaction est une ordonnance sur requête, soumise au régime des recours prévus par l'article 496 CPC.

Si la requête est rejetée, seul l’appel est ouvert.

Si la requête est admise et la transaction rendue exécutoire, seule la rétractation est possible devant le juge qui a rendu l’ordonnance afin d’élever le contentieux dans le cadre d’un débat contradictoire.

(articles 496, 812 al.1er et 1441-4).

Cass. 2ème civ., 24 mai 2007, n°06-11.259 FS-P+B, Giammertini c/ Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Corse.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X02X00112X059

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Droit pénal : Juridiction de proximité et application des règles pénales

Cass. Crim, 18 octobre 2006, n°06-82.734 : les articles 536, 458 à 461 du code de procédure pénale sont applicables à la juridiction de proximité et notamment l’article 460 al.2 de code de procédure pénale, selon lequel “ le prévenu ou son avocat auront toujours la parole des derniers ”.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2006X10X06X00251X000

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