Droit social : promulgation de la loi n° 2008-596 portant modernisation du marché du travail
Cette loi modifie des dispositions essentielles de la relation de travail.
1. La période d'essai est déterminée par un maximum :
- pour les ouvriers et les employés, deux mois ;
- pour les agents de maîtrise et les techniciens, trois mois ;
- pour les cadres, quatre mois.
Elle peut être renouvelée dans certaines conditions pour atteindre une durée maximale :
- de quatre mois pour les ouvriers et employés ;
- de six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- de huit mois pour les cadres.
La loi fixe un délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai :
- pour l'employeur : 24 heures en-deçà de huit jours de présence ;
48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
2 semaines après un mois de présence ;
1 mois après trois mois de présence.
- pour le salarié : 48 heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
2. Le licenciement : L'indemnité de licenciement est désormais versée au salarié bénéficiant d'un an d'ancienneté (au lieu de deux auparavant).
3. Le solde de tout compte :
L'article 1234-20 prévoit désormais ceci :
« Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
L'ancien article L 122-17 précisait que "Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent".
4. La rupture conventionnelle :
Article L.1237-11 : L’employeur et le salarié, même protégé, peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat de travail.
Article L.1237-12 : Les parties conviennent du principe d’une rupture conventionnelle et de ses modalités lors d’un entretien au minimum avec la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix – membre du CE, DP, DS ou tout autre salarié de l'entreprise - ou par un conseiller du salarié dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel. Cette possibilité d'assistance est également ouverte à l'employeur quand le salarié en fait lui-même usage sous réserve d’en informer l’autre partie.
L’article L.1237-13 prévoit que le montant minimum de l’indemnité ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale.
Le salarié bénéficie d’un droit de rétractation de 15 jours à compter de la date de signature. A l'issue de ce délai de rétractation, la convention de rupture est transmise à l’autorité administrative qui dispose également d’un délai de 15 jours pour homologuer cet accord, son silence valant acceptation. La rupture conventionnelle fait l’objet d’un formulaire-type.
Tout litige relatif à la convention, à l’homologation ou à son refus relève de la compétence du Conseil de prud’hommes et doit être formé dans un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation sous peine d’irrecevabilité.
5. CDD pour réalisation d'un objectif défini : création de ce CDD d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.
6. Les contrats nouvelles embauches en cours à la date de publication de la loi sont requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun, dont la période d’essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l’article L. 1221-19 du Code du travail.
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