avril 2008

droit bancaire / voies d'exécution : la circonstance que les fonds soient déposés dans une succursale étrangère de la banque est sans incidence sur l'effet d'attribution au profit du créancier

La Cour de cassation s’est déjà par le passé prononcée sur l’étendue de l’obligation déclarative de la banque tiers saisie au regard des avoirs du débiteur saisi localisés dans une succursale étrangère, estimant que l’établissement de crédit était tenu de les déclarer (Cass. com., 30 janvier 2002, n° 99-21.278).

Le principe de territorialité des mesures d’exécution n’était donc pas opposable au créancier saisissant par la banque. Restait à savoir si cette inopposabilité se limitait à l’obligation déclarative du tiers saisi, ou s’étendait également à l’appréhension même des fonds situés à l’étranger.

Par un arrêt du 14 février 2008, la deuxième Chambre de la Cour de cassation décide que le créancier saisissant doit pouvoir appréhender les fonds de son débiteur localisés dans la succursale étrangère de la banque tiers saisie, dès lors que cette dernière, dont le siège social est situé en France, est seule dépositaire des fonds et tenue en cette qualité à restitution envers son client.

Téléchargement cass.com 2e civ, 14-02-2008.pdf

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fusions-acquisitions/ capital-investissement : levée de fonds France Eoliennes

En février 2008, la société France éoliennes, spécialisée dans la commercialisation de micro-éoliennes, a levé 2 millions d’euros auprès du FCPI Générations Futures, géré par Oddo Asset Management.

La SCP WOOG SARI FREVILLE est intervenue en qualité de conseil de la société France éoliennes.

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droit public - droit social : les lettres d'observations de l'inspection du travail à un employeur sont communicalbes, même en prévision d'un contentieux

Dans un avis du 17 avril 2008 (CADA, Avis n°20081548, 17 avril 2008, DDTEFP de la Charente-Maritime), la Commission d’accès aux documents administratifs a conclu à la communicabilité, à un ancien salarié, des lettres qui avaient été adressées par l’inspection du travail à la suite du contrôle réalisé par celle-ci chez l’employeur.

L’administration, pour fonder son refus, avait invoqué le principe d’impartialité et la circonstance que ces documents pouvaient avoir une incidence en faveur d’une des parties dans le cadre d’une procédure prud’homale en cours.

La CADA infirme cette analyse en rappelant qu’une telle précaution ne s’applique qu’aux documents contenant un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées et, ce faisant, de nature à leur nuire.

Cet avis va dans le sens d’un accroissement des droits du salarié, face à son employeur, en matière d’administration de la preuve.

Il renforce également la distinction entre les documents administratifs, librement communicables à tout intéressé, et les documents judiciaires (tels que le procès verbal établi par l’inspection du travail) auxquels les tiers ne peuvent avoir accès, en vertu du principe du secret de l’instruction.

Téléchargement cada_avis_20080417.pdf

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propriété intellectuelle : rayonnement géographique de la marque notoire

Par un arrêt du 22 novembre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a consacré une interprétation restrictive du cadre géographique de la marque notoire.

« l’article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l’État membre de l’enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci ».

(CJCE, 22 novembre 2007, Alfredo Nieto NUNO contre Leonci Monlleó Franquet, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&newform=newform&Submit=Rechercher&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=22&mdatefs=11&ydatefs=2007&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=Fincas+Tarragona&resmax=100)

La CJCE a ainsi refusé de retenir une étendue géographique locale de

la notoriété. En d’autres termes, une marque ne peut accéder au statut de marque notoire que si elle est connue sur l’ensemble du territoire national ou sur une partie substantielle de celui-ci, ce qui exclut un rayonnement spatial restreint de la marque, tel une ville.

Se pose néanmoins dans cet arrêt le problème de l’interprétation de la notion de « partie substantielle du territoire national » qui n’a pas été définie par la CJCE, ce qui suscite de nombreuses interrogations.

Quant à la portée de l’arrêt, la solution qu’il énonce s’impose en vertu du droit communautaire au juge français qui devra, en conséquence, adapter sa jurisprudence actuelle, qui a en effet déjà admis le caractère notoire d’une marque connue sur une zone géographique limitée.

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droit public : la protection conférée par l'administration à son fonctionnaire constitue un acte créateur de droits

Aux termes d’un arrêt du 14 mars 2008, le Conseil d’Etat a considéré que la décision par laquelle une personne publique octroie le bénéfice de sa protection à l’un de ses fonctionnaires, crée des droits au profit de l’intéressé.

Partant, l’autorité administrative n’est pas en mesure d’assortir une telle décision d’une condition suspensive ou résolutoire.

En pratique, lorsqu’elle accorde sa protection, l’administration ne peut donc :

-       mettre fin à celle-ci pour l’avenir que si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle ;

-       retirer celle-ci plus de quatre mois après la signature de cet acte, sauf en cas de fraude.

Cet arrêt, rendu au bénéfice d’un militaire, est sans doute applicable à l’ensemble des fonctionnaires placés dans une situation identique.

http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0803.shtml

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