droit bancaire / voies d'exécution : la circonstance que les fonds soient déposés dans une succursale étrangère de la banque est sans incidence sur l'effet d'attribution au profit du créancier
La Cour de cassation s’est déjà par le passé prononcée sur l’étendue de l’obligation déclarative de la banque tiers saisie au regard des avoirs du débiteur saisi localisés dans une succursale étrangère, estimant que l’établissement de crédit était tenu de les déclarer (Cass. com., 30 janvier 2002, n° 99-21.278).
Le principe de territorialité des mesures d’exécution n’était donc pas opposable au créancier saisissant par la banque. Restait à savoir si cette inopposabilité se limitait à l’obligation déclarative du tiers saisi, ou s’étendait également à l’appréhension même des fonds situés à l’étranger.
Par un arrêt du 14 février 2008, la deuxième Chambre de la Cour de cassation décide que le créancier saisissant doit pouvoir appréhender les fonds de son débiteur localisés dans la succursale étrangère de la banque tiers saisie, dès lors que cette dernière, dont le siège social est situé en France, est seule dépositaire des fonds et tenue en cette qualité à restitution envers son client.
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