février 2008
Contentieux commercial : le non-respect des délais de paiement entre entreprises sanctionné pénalement
Alors que la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008 a dépénalisé la non-communication des CGV, elle a toutefois édicté une nouvelle sanction pénale aux termes de l’article L. 441-6 du Code de commerce : le non-respect notamment les délais de paiement prévus par les dispositions de ce même article entraîne le paiement d’une amende de 15.000 euros.
Dans Contentieux commercial | Dans Droit pénal | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Contentieux commercial : nouveau cas d’acte constitutif d’un abus de relation de dépendance
La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008 a ajouté un nouveau cas d’abus de la relation de dépendance : le fait d’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels (article L. 442-6 du Code de commerce).
Ainsi, la fixation des pénalités qui n’avait pour vocation initiale que d’inciter le partenaire à respecter ses obligations contractuelles à l’égard de l’autre, se retourne un peu plus contre ce dernier, la clause pénale pouvant déjà faire l’objet d’une révision judiciaire dès lors qu’elle est qualifiée de manifestement excessive.
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Actes authentiques : les annexes non signées sont-elles frappées de nullité?
La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt rendu le 16 novembre 2007 que les dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui exigent que chaque feuille de l’acte authentique soit paraphée par les signataires de l’acte dont le notaire sous peine de nullité de celles non paraphées, ne visaient pas les annexes.
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Droit social : emploi des handicapés - déclaration annuelle droit social
La déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2007, dont la date limite était initialement fixée au 15 février 2008, peut être effectuée jusqu’au 28 mars 2008. Ce report résulte de la mise en place de la faculté de télédéclaration, dont le formulaire est en ligne sur le site du Ministère du Travail, accompagnée de sa notice explicative.
Dans Droit social | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit de préemption urbain sur la cession des fonds de commerce et des baux commerciaux
La loi du 2 août 2005 en faveur des PME permet aux communes, sous certaines conditions, d’exercer un droit de préemption à l’occasion de la cession à titre onéreux de fonds artisanaux ou de commerce ou de baux commerciaux.
Le décret n°2007-1827du 26 décembre 2007 en précise le dispositif.
Désormais, préalablement à toute cession de fonds ou de bail commercial situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, tel que défini par délibération du conseil municipal de la commune concernée, la procédure de préemption organisée par ces textes doit être respectée.
Ainsi, avant toute cession, le cédant doit déposer une déclaration préalable auprès du maire de la commune, qui mentionne le prix et les conditions de la cession.
Un arrêté à venir devrait fournir un modèle de déclaration préalable.
Dans cette attente, il est recommandé au cédant de notifier au maire de la commune le projet de cession et ses conditions.
La commune dispose d’un délai de 2 mois pour notifier au cédant sa décision, à savoir soit d’acquérir aux prix et conditions précisés dans la déclaration, soit d’acquérir aux prix et conditions fixés par le juge de l’expropriation, soit de renoncer à préempter.
Le défaut de déclaration entraîne la nullité de la vente.
Cette procédure n’est cependant pas applicable aux cessions intervenant dans un plan de sauvegarde ou un plan de cession d’entreprise en difficulté.
Dans Baux commerciaux | Dans Droit public | Commentaires (0) | TrackBacks (0)Droit des societes : langue des formalites de publicite
Par application de deux nouveaux articles introduits par le décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 dans le Code de commerce : les articles R. 123-75-1 et R. 123-120-1, les sociétés européennes et les autres sociétés situées hors de France ont la faculté d’effectuer certaines déclarations et dépôts de pièces et actes en toute langue de l’Union, avec toutefois une traduction en français.
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Droit immobilier/ baux d'habitation : indexation des loyers sur l'inflation et caution limitée à un mois de loyer
La loi n° 2008-111 du 8 février 2008, dite loi sur le pouvoir d’achat, énumère cinq mesures dont deux en matière immobilière :
- D’une part, l’application d’un nouvel indice pour la révision des loyers d’habitation fondé uniquement sur l’évolution des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.
Ce nouvel indice s’applique à tous les contrats en cours à compter du 9 février 2008 (date de publication de la loi). La parution du nouvel indice par l’INSEE est prévue pour le 14 février 2008.
- D’autre part, la réduction du dépôt de garantie versé par le locataire au bailleur : la loi modifie l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation en réduisant le montant du dépôt de garantie de deux à un mois de loyer hors charges pour les contrats de bail signés à compter de la publication de la loi. Par conséquent, les locataires en place ne peuvent pas réclamer le remboursement d’un mois de dépôt de garantie.
Cette mesure ne concernant que les locations vides soumises à la loi de 1989, le montant du dépôt de garantie reste libre pour les autres locations (tels que les locations meublées et saisonnières).
Droit des sociétés : extension des règles applicables aux SA aux SAS
Par un réponse ministérielle du 3 janvier 2007, les dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de Commerce applicables aux sociétés anonymes (SA) ont été étendues aux ont été sociétés par actions simplifiées (SAS). Par conséquent, les actionnaires doivent se prononcer tous les trois ans sur l’actionnariat des salariés (Rép. Min. n° 59, JO Sénat Q, 3 janvier 2007, p. 38).
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Droit public : la nullite du marche public n’implique pas la gratuite des prestations executees
Le cocontractant de la personne publique, dont le contrat est entaché de nullité, peut formuler une demande d’indemnité fondée :
- sur l’enrichissement sans cause, qui serait résulté pour l’administration des prestations exécutées, d’une part,
- sur la faute commise par l’administration en concluant ledit contrat, d’autre part.
Par un jugement du 17 janvier 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a appliqué cette règle, en condamnant l’acheteur public sur chacun de ces deux chefs de responsabilité, au titre non seulement des dépenses utiles qui avaient été engagées par le prestataire –celui-ci devant toutefois en justifier-, mais également du préjudice afférent au manque à gagner.
Sur ce dernier point, le Tribunal rappelle que le dédommagement ne peut correspondre à la rémunération contractuellement fixée, dès lors que le contrat était entaché de annulé et que le montant de cette rémunération n’a pu être fixé qu’en l’absence, précisément, de mise en concurrence lors de la passation du marché public.
Baux commerciaux : absence de décharge de toute responsabilité du vendeur à l’égard du locataire après la vente : la tranquillité de l’ancien bailleur mise à mal !
Par un arrêt du 14 novembre 2007 (n° 06-18.430, Boisvert et a. c/ Rey et a.), la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a considéré que la vente des locaux ne dispensait pas le précédent bailleur de son obligation d’effectuer les travaux qui s’étaient avérés nécessaires lorsqu’il était propriétaire, et de réparer le trouble de jouissance qui s’est était suivi.
Ainsi, le locataire peut agir contre son ancien bailleur après la vente de l’immeuble aux fins d’exécution des travaux lui incombant et d’indemnisation, et cela quand bien même, lui aurait été notifié l’acte de vente contenant une clause selon laquelle le nouveau propriétaire déclarerait faire son affaire personnelle des procédures en cours.
Autrement dit, pour exonérer l’ancien bailleur de toute éventuelle responsabilité, l’acte de vente devra prévoir, d’une part, le transfert de ses obligations à l’acquéreur - nouveau bailleur - et, d’autre part, l’intervention du locataire pour que les stipulations du contrat lui soient expressément opposables.
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