novembre 2007

Baux : récapitulatif des états et diagnostics en cas de renouvellement du bail (en l'absence de document joint à l'origine)

S’agissant de locaux à usage professionnel et commercial :

-       Plomb : non obligatoire

-       Performance énergétique : non obligatoire (Réponse ministérielle n° 619, JOAN Q 14 août 2007, p. 5293).

-       Etat des risques naturels et technologiques : recommandé en présence de risques.

-       Amiante, termites, gaz, électricité : non obligatoire.

S’agissant de locaux à usage d’habitation :

-       Plomb : recommandé pour les baux conclus avant le 12 août 2008 et obligatoire pour ceux conclus à compter du 12 août 2008.

-       Performance énergétique : obligatoire à compter du 1er juillet 2007.

-       Etat des risques naturels et technologiques : recommandé en présence de risques.

-       Amiante, termites, gaz, électricité : non obligatoire.

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Baux : récapitulatif des états et diagnostics devant être joints au contrat de bail lors de sa conclusion

S’agissant de locaux à usage professionnel et commercial :

-       Plomb : obligatoire pour les baux conclus avant le 12 août 2008.

-       Performance énergétique : non obligatoire (Réponse ministérielle n° 619, JOAN Q 14 août 2007, p. 5293).

-       Etat des risques naturels et technologiques : obligatoire.

-       Amiante, termites, gaz, électricité : recommandé.

S’agissant de locaux à usage d’habitation :

-       Plomb : recommandé pour les baux conclus avant le 12 août 2008 et obligatoire pour ceux conclus à compter du 12 août 2008.

-       Performance énergétique : obligatoire à compter du 1er juillet 2007.

-       Etat des risques naturels et technologiques : obligatoire.

-       Amiante, termites, gaz, électricité : non obligatoire.

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Droit public : autorisation de travail de salariés étrangers : la liste des pièces enfin précisée

Dans un arrêté du 10 octobre 2007 (paru au journal officiel du 9 novembre 2007), le Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a précisé la liste des pièces nécessaires à l’instruction des demandes d’autorisation de travail.

Cet arrêté vient en définitive compléter le nouveau régime des autorisations de travail, mis en place par le décret n°2007-801 du 11 mai 2007, et permettant aux étrangers titulaires d’un titre de séjour de travailler en France, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Les pièces sollicitées à l’appui de cette demande demeurent en réalité assez proches de celles exigées dans le cadre de la procédure distincte dite « de changement de statut ».

En outre, le texte comporte en annexe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 341-4-5 du Code du travail par laquelle « un étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire (...) que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites ».

Ces évolutions règlementaires récentes vont donc dans le sens d’un encadrement plus précis et plus pratique des formalités à remplir par les employeurs mais également d’une simplification par leur alignement sur le régime des autres autorisations existantes.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=IMIN0762998A

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Le pacte d'actionnaires tendant à assurer la trésorerie d'une entreprise crée une obligation de résultat

Le 20 février 2007, la chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans lequel elle considère qu’un pacte d’actionnaires mettant en place des obligations respectives de maintien des besoins de trésorerie d’une entreprise crée une obligation de résultat à leur charge, renvoyant ainsi ces derniers à assumer pleinement leur responsabilité, voire plus.

En l’espèce, des actionnaires d’une société avaient conclu un pacte d’actionnaires dans lequel ils promettaient « d’assurer au mieux  la trésorerie de l’entreprise » pendant une durée d’une année.

La société a été mise en redressement judiciaire durant la période de un an susvisée, laquelle  a abouti à une procédure de liquidation judiciaire postérieurement au délai d’un an.

Si la rédaction de cette clause laisse entendre que les actionnaires ont entendu s’obliger au travers d’une obligation de moyen, l’expression « au mieux » pouvant être interprétée comme une limitation de cet engagement à ce qui est possible ou raisonnable, la Cour de Cassation a plutôt souhaité y voir, au contraire, une obligation de résultat à la charge des actionnaires promettant.

En effet, la Cour de Cassation considère que les actionnaires se sont engagés à faire en sorte que « les besoins de trésorerie de la société soient couverts au mieux pendant la durée d’une année », de sorte que ces derniers se seraient obligés à l’obtention de ce résultat.

En conséquence, la Cour de Cassation retient ensuite que la survenance du jugement d’ouverture de redressement judiciaire suffit à démontrer la défaillance des actionnaires à respecter leur promesse de maintien des besoins en trésorerie de la société de sorte que ces derniers ont manqué à leur obligation de résultat, engageant ainsi leur responsabilité.

En conclusion, par le biais de cet arrêt, la Cour de Cassation semble ainsi signifier aux actionnaires qu’ils doivent bien mesurer la portée de leurs engagements sous peine d’être mis face à leurs obligations, lesquelles sont peut-être plus étendues que ce qu’ils avaient eux-mêmes envisagé.

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Droit social : les sms constituent un mode de preuve loyale

Il est désormais possible de se fonder sur des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, par leur destinataire, afin de démontrer notamment des faits de harcèlement, dans la mesure où leur auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.

Il en va différemment de l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectuée à l’insu de l’auteur, qui constitue un procédé de preuve considéré comme déloyal.

Cass. Soc., 23 mai 2007, n° 06-43209, SCP Laville-Aragon et a. c/ Lacomme :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X05X00432X009

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Droit social : fiscalité des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Le Code du travail étant muet sur la question d’une exonération ou non de charges sociales sur les dommages intérêts, on pouvait penser que ces derniers échappaient totalement à la CSG et à la CRDS.

Les juges sont intervenu à cet égard, considérant que les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont exonérés de CSG et de CRDS qu’à hauteur du minimum légal de 6 mois (article L. 122-14-4 du Code du travail, Cass. Civ., 2ème ch., 19 avril 2005, n°03-30759 ).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21.12.2006) a modifié le régime des indemnités de rupture du contrat de travail dont le montant n'est pas fixé par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi.

La nouvelle rédaction de l'article L.136-2 II, 5° du Code de la sécurité sociale remet en cause cette jurisprudence : les dommages-intérêts alloués par un juge à compter du 1er janvier 2007 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont assujettis dès le premier euro à la CSG et à la CRDS.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSECSOCL.rcv&art=L136-2

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Droit bancaire et boursier : le contrôle de l'emploi des fonds empruntés ne caractérise pas une immixtion fautive

Dans un arrêt de principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée le 30 octobre 2007 sur le devoir de non-immixtion du banquier.

La caution d’une SCI, actionnée par la banque, prétendait que cette dernière s’était fautivement immiscée dans la gestion de l’emprunteur principal.

Il s’agissait en l’espèce d’un crédit affecté à des travaux de construction, une clause du prêt stipulant que la Banque procédait aux règlements direct de l’entrepreneur au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation de situations dûment approuvées par l’emprunteur et vérifiées par la banque.

La caution prétendait que cette vérification donnait à la banque un droit de veto sur la réalisation de travaux qui constituait l’activité de la SCI emprunteuse.

La Cour estime que cette stipulation n’a pour seul objet que le contrôle de l’emploi des fonds empruntés pour le financement d’une opération immobilière, ce qui ne saurait caractériser une immixtion.

La haute juridiction précise à l’occasion la notion d’immixtion comme étant le fait de « conférer à la banque un pouvoir de direction sur l’activité de son client ».

Téléchargement arrt_du_30_octobre_2007.pdf

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Droit social : les salariés grévistes sont-ils payés?

Le contrat de travail est suspendu pendant la grève. Dès lors, le salarié gréviste subit une diminution de sa rémunération exactement proportionnelle à la durée de la grève. De plus, la grève peut entraîner la réduction voire la suppression des primes liées à une condition de présence du salarié (prime d'assiduité, de rendement), ce qui est licite si toute autre absence (pour maladie, événement familial par exemple) entraîne les mêmes conséquences.

Toutefois, un accord de fin de grève peut prévoir le paiement de tout ou partie du salaire des grévistes.

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Droit social : les salariés absents à cause des grèves de transports doivent-ils etre payés?

Le contrat de travail prévoit le paiement du salaire en contrepartie de la réalisation d’un travail. Dès lors, en l’absence de travail effectif, quelle qu’en soit la cause, l’entreprise n’est pas tenue de rémunérer ses salariés absents, l’absence pour cause de grève n’étant pas considérée comme un cas de force majeure.

Il est néanmoins possible de trouver des arrangements.

- La prise de jours de congés et RTT

Afin d’éviter de perdre une partie de leur salaire en raison d’une absence involontaire, les salariés peuvent poser des jours de congés ou de RTT.
Cette solution ne peut toutefois pas leur être imposée. Pour que l’employeur puisse obtenir de son personnel qu’il dépose des jours de congés pendant la durée de la grève, il devra obtenir l’accord préalable de chacun des salariés.

- Le rattrapage des jours non travaillés

Si le salarié rattrape les jours où il n’a pu venir travailler ou bien les heures qu’il a perdues dans les transports, aucune absence ne sera comptabilisée, ni aucune retenue pratiquée sur son salaire.

- La mise au chômage technique

Faute d’effectif suffisant pour produire, l’employeur peut décider de fermer l’entreprise pour la durée de la grève et mettre ses salariés au chômage technique.

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Droit social : la faute grave du salarié nécessite le départ immédiat

Par un arrêt rendu le 27 septembre 2007, la Cour de Cassation a complété sa position en la matière. Elle considère que le paiement du préavis et des jours de mise à pied conservatoire ne saurait remettre en cause la gravité de la faute commise, bien que celle-ci rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle ajoute que seule la faute grave peut justifier la mise à pied conservatoire. Bien qu’elle ne donne pas de caractère obligatoire à la mise à pied, elle incite à y recourir pour légitimer de plus fort la faute grave, quitte à rémunérer le salarié de ses jours de mise à pied à en cas de doute.

Cass. Soc., 27 septembre 2007, n° 06-43867, Millochau c/ Commune de Toreilles :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X09X05X00438X067

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Baux commerciaux - Droit immobilier : l'indemnité d'occupation doit correspondre à la valeur locative même en présence d'une clause-recettes

Il est communément admis en matière de baux commerciaux que la clause-recettes (loyer déterminé suivant un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire) échappe au statut des baux commerciaux. La fixation du loyer renouvelé n’est donc régie que par la seule convention de parties et toute référence à la valeur locative est à exclure (Cass. 3ème civ., 10 mars 1993, n° 91-13.418 ; Cass. 3ème civ., 10 décembre 2002, n° 01-10.208).

Mais qu’en était-il concernant la fixation de l’indemnité d’occupation due par le preneur après son maintien dans les lieux après la fin du bail ?

La Cour de Cassation, à travers un arrêt rendu le 3 octobre 2007 (n° 06-17.766), a eu à se prononcer sur cette question. Elle a ainsi cassé un arrêt d’appel qui avait considéré que l’indemnité d’occupation devait « être déterminée sur la base du loyer tel que celui-ci aurait été fixé en cas de renouvellement du bail soit conformément aux dispositions de la clause contractuelle » au motif qu’en l’absence de stipulation contraire, l’indemnité d’occupation devait correspondre à la valeur locative même en présence d’une clause-recettes, « … l’indemnité d'occupation étant distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l'exercice par le bailleur de son droit d'option,… ».

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X10X03X00177X066

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Droit public : la mise à disposition du point de vue des personnes de droit privé

Si le décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 a pour mérite de préciser les conditions et modalités de la mise à disposition des fonctionnaires d’Etat, en rappelant notamment la nécessité d’une convention et la durée maximale de celle-ci (trois ans renouvelables), il présente surtout l’intérêt d’évoquer le cas des agents de droit privé.

Ainsi, les administrations et établissements publics administratifs de l’Etat peuvent, conformément à l’article 43 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, faire appel à des salariés, dès lors que des qualifications techniques spécifiques sont requises pour exercer une mission ou mener à bien un projet.

Là encore, une convention doit être établie, avec l’accord du salarié, entre l’administration et l’employeur d’origine. Celle-ci prévoit les modalités de remboursement, par la personne publique, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés.

Renvoi. V. Blog du 7 juin 2007

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PBHXA.htm

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Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) - droit social

Droit social : la Cour de Cassation précise le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi et l’obligation de contrôle incomban au juge.

On sait qu’un plan de sauvegarde de l’emploi, dans le cadre d’un licenciement économique, doit prévoir des mesures concrètes de reclassement, avec l’obligation pour l’employeur d’étudier toutes les mesures possibles pour éviter le licenciement, mesures dont le juge doit contrôler la proportionnalité avec les moyens dont dispose l’entreprise.

Dans un arrêt rendu le 14 février 2007, la chambre sociale de la Cour de Cassation précise que parmi ces mesures, l’employeur peut également dispenser les salariés de travailler pendant une certaine période, en maintenant leur rémunération, pour leur permettre de rechercher un poste de reclassement. Mais cette mesure n’est valable, poursuit la Cour, que dans la mesure où l’employeur continue de son côté à rechercher à reclasser le salarié et prévoit toutes les mesures d’accompagnement nécessaires à cet effet.

L’arrêt ajoute pour le juge une obligation de contrôle de la pertinence du plan tant sur la quantité et la qualité du nombre d’offres faites par l’employeur, que sur l’évolution dans le temps du contenu de ces mêmes offres.

Cass. Soc., 14 février 2007, n° 05-45887 :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X02X05X00458X087

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