Baux commerciaux - Droit immobilier : l'indemnité d'occupation doit correspondre à la valeur locative même en présence d'une clause-recettes
Il est communément admis en matière de baux commerciaux que la clause-recettes (loyer déterminé suivant un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire) échappe au statut des baux commerciaux. La fixation du loyer renouvelé n’est donc régie que par la seule convention de parties et toute référence à la valeur locative est à exclure (Cass. 3ème civ., 10 mars 1993, n° 91-13.418 ; Cass. 3ème civ., 10 décembre 2002, n° 01-10.208).
Mais qu’en était-il concernant la fixation de l’indemnité d’occupation due par le preneur après son maintien dans les lieux après la fin du bail ?
La Cour de Cassation, à travers un arrêt rendu le 3 octobre 2007 (n° 06-17.766), a eu à se prononcer sur cette question. Elle a ainsi cassé un arrêt d’appel qui avait considéré que l’indemnité d’occupation devait « être déterminée sur la base du loyer tel que celui-ci aurait été fixé en cas de renouvellement du bail soit conformément aux dispositions de la clause contractuelle » au motif qu’en l’absence de stipulation contraire, l’indemnité d’occupation devait correspondre à la valeur locative même en présence d’une clause-recettes, « … l’indemnité d'occupation étant distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l'exercice par le bailleur de son droit d'option,… ».
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X10X03X00177X066
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