juillet 2007

Emprunteur averti Professionnel

Droit bancaire et boursier : la notion d’emprunteur averti ne se confond pas avec celle de professionnel.

Dans deux décisions rendues le 29 juin 2007, une chambre mixte de la Cour de cassation casse des arrêts ayant exonéré la banque de sa responsabilité dans l’octroi d’un crédit, la Cour d’appel ayant privé sa décision de base légale en omettant de préciser si l’emprunteur était non averti et dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette occasion à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.

Dans la première espèce, l’arrêt cassé indiquait que la banque n’était tenue d’aucune obligation envers le professionnel emprunteur. Dans la seconde, la Cour d’appel s’était fondée sur l’expérience professionnelle du mari pour dénier tout devoir de conseil ou d’information de la banque envers son épouse co-emprunteuse.

En censurant ces deux décisions, la Cour de cassation confirme ainsi la jurisprudence récente et désormais unifiée de sa première chambre et de sa chambre commerciale, selon laquelle la banque est tenue d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti (voir les arrêts du 3 mai 2006 chroniqués dans cette catégorie), mais également selon laquelle la notion d’emprunteur averti doit se déduire des connaissances effectives et personnelles de l’emprunteur, et ne peut résulter automatiquement de sa qualité de professionnel ou de dirigeant d’entreprise (voir l’arrêt du 12 décembre 2006 également dans cette chronique).

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambres_mixtes_assemblee_pleniere_22/arrets_travaux_preparatoires_23/chambres_mixtes_25/br_arret_10578.html

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambres_mixtes_assemblee_pleniere_22/arrets_travaux_preparatoires_23/chambres_mixtes_25/br_arret_10579.html

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Actes détachables Candidats évincés : quand la théorie des actes détachables s'efface devant les droits des candidats évincés

Plus d’un siècle après l’arrêt MARTIN (C.E., 4 août 1905, Martin) qui avait posé le principe de l’irrecevabilité du recours direct des tiers contre un contrat administratif, tout en admettant celui dirigé contre ses actes détachables, le Conseil d’État, dans un arrêt d’Assemblée du 16 juillet 2007, a ouvert aux candidats évincés de l’attribution d’un contrat public le droit d’en contester la validité directement devant le juge administratif, après sa signature (CE, Ass, 16 juillet 2007, SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION, req. n°291545).

Cette décision est innovante à plusieurs titres :

- tout d’abord, parce qu’elle reconnait la spécificité des droits des concurrents évincés en leur donnant la possibilité de contester la légalité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la signature de ce contrat a été rendue publique.

Elle renforce ainsi le dispositif existant, principalement axé autour du référé précontractuel dont la régularisation n’est plus possible après la signature de la convention attaquée.

- ensuite, parce qu’elle invite le juge à tenir compte des conséquences de sa décision, pour en moduler les effets, et décider, selon les cas d’une résiliation totale, d’une annulation limitée à certaines clauses ou d’une poursuite du contrat sous réserve de régularisation.

Autrement dit, elle transpose aux contrats, la règle posée quelques années plus tôt pour les actes unilatéraux (CE, Ass, 11 mai 2004, ASSOCIATION AC ! et autres).

- enfin parce que pour la première fois, le Conseil d’État décide de limiter l’effet rétroactif de l’important changement de jurisprudence qu’il vient d’annoncer.

En effet, le nouveau recours des candidats évincés ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à la date de cette décision, soit le 16 juillet 2007.

Seules les actions en justice, ayant le même objet, et déjà engagées à cette date, pourront se voir appliquer rétroactivement ces nouvelles règles.

http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0724.shtml

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Code des Marchés Publics : dernières péripéties judiciaires

Près d’un an après sa publication, la légalité du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et de sa circulaire d’application du 3 août 2006 vient d’être en grande majorité confirmée.

Le Conseil d’État a écarté la quasi-totalité des griefs dont il était saisi.

En particulier, il n'a pas suivi l'argumentation des requérants selon laquelle l'application des règles propres aux contrats administratifs (compétence du juge administratif, pouvoir de modification unilatérale  et de résiliation anticipée) et celles relatives à la publicité et à la mise en concurrence (réponse aux critères prévus dans l'AAPC, non négociation du prix, obligation de mentionner les références), auraient été contraires aux principes déontologiques de la profession d’Avocat (compétence juridictionnelle du Bâtonnier, secret professionnel, libre négociation des honoraires, indépendance de la profession d 'Avocat ).

La Haute juridiction s’est limitée à censurer :

    • les dispositions des articles 60, 65 et 67 du Code des marchés publics autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d'appel d'offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de PME admises à présenter une offre,

Le Conseil d'État a considéré que cette limitation pouvait s’avérer discriminatoire puisqu’elle revenait à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures alors qu’un tel critère ne présente pas nécessairement un lien avec l’objet du marché.

    • les dispositions de l’article 16.1 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du Code en ce qu’elles précisaient que les marchés par lesquels une personne publique confie l'exploitation d'un réseau (dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux) à un tiers entraient dans le champ d’application de la deuxième partie du Code des marchés publics.

Pour mémoire, les dispositions de la deuxième partie du Code mettent en place une procédure de passation plus souple, par transposition de la directive « secteurs exclus » n° 2004/17/CE du 31 mars 2004.

Les recours contre les différentes versions du Code des marchés publics sont devenus systématiques depuis l’entrée en vigueur du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, obligeant parfois le Législateur à valider les marchés passés en application des dispositions annulées (exemple de l'article 77 de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, Urbanisme et Habitat validant rétroactivement les contrats de mandat conclus avant le 6 mars 2003).

http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0723.shtml

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Faute inexcusable de l'employeur, équilibre psychologique fragile

Un employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail le liant à ses salariés.

Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ", lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Tel est le cas d’un salarié dont l’équilibre psychologique (par suite d’une tentative de suicide) a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié en termes en santé et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X02X02X00137X071

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Droit public : polémique sur le régime d'indemnisation chômage des députés

Au même titre que les personnels du secteur privé ou du secteur public, les députés non réélus ou ne se représentant pas, bénéficient d’un dispositif d'allocation d'aide au retour à l'emploi (AARE), en vue de pallier la non-couverture des ASSEDIC.

Instaurée sur décision du Bureau de l’Assemblée nationale en 2003, cette allocation est :

  • uniquement versée aux députés sans emploi,
  • exclusivement financée grâce à un système de solidarité interne, basé sur un prélèvement mensuel de 0, 5 % sur l'indemnité parlementaire de base,
  • différentielle, en ce qu’elle tient compte des ressources personnelles qui peuvent être perçues par ailleurs,
  • temporaire et dégressive :
  • 100 % de l'indemnité parlementaire de base pendant les 6 premiers mois,
  • 70 % pendant le 2ème semestre,
  • 60 % pendant le 3ème semestre,
  •  50 % pendant le 4ème semestre,
  •  puis 5 % de moins chaque semestre pendant les 6 derniers semestres.

Contrairement aux échos relayés par différentes sources depuis plusieurs semaines, cette allocation :

  •  n’a donc pas été votée, en catimini, par une loi initiée par l’ancien Président de l’Assemblée avant son départ,
  •  n’est pas financée par le contribuable,
  •  n’est pas versée pendant 5 ans à hauteur de 6952 euros.

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/allocation_emploi.asp 

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Rupture abusive de crédit Banque Prescription

Droit bancaire et boursier / Procédure civile / Procédure collectives : l'action en responsabilité pour rupture abusive de crédit exercée contre la banque par le mandataire liquidateur se prescrit par 10 ans à compter du jugement de liquidation

Par un arrêt du 9 mai 2007 (n° 06-10.185), la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique à la responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit la prescription décennale des actions en responsabilité civile extra-contractuelle de l’article 2270-1 du Code civil. Le délai court à compter du jour où le dommage s’est manifesté ou aggravé. Le dommage résultant de l’insuffisance d’actif se manifeste donc au plus tard le jour de la liquidation judiciaire, point de départ du délai de prescription décennale, même s’il n’était pas encore chiffrable à cette date.

Téléchargement arrt_du_9_mai_2007.pdf

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Droit social : le congé de maternité assoupli

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, publiée le 6 mars et entrée en vigueur, sur la protection de l’enfance, réforme le système du congé maternité en permettant aux salariées de le gérer plus librement.

Ainsi, sous réserve de l’approbation d’un professionnel de la santé, la salariée peut réduire son congé prénatal, dans la limite d’une durée maximale de trois semaines, et reporter cette même période postérieurement à la naissance. En revanche, la durée totale des congés n’est pas modifiée, et ce que ce soit le premier enfant ou les suivants. Cette décision du report, après l’avis médical, ne résulte dès lors que de la seule volonté de la salariée.

Cette nouvelle disposition ne s’applique pas dans le cadre des dispositions de l’article L 122-26 du Code du travail, autorisant une augmentation de la durée de ce congé dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement, lorsque l’état pathologique de la salariée résultant de sa grossesse le nécessite.

Cette constatation conduit à relativiser la portée pratique de cette disposition dans la mesure où une étude récente de la DREES d’octobre 2006 montre qu’environ 70% des femmes recourent à ce “ congé pathologique ”.

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SMEA1.htm

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Droit public : rejet en masse par le Conseil Constitutionnel des requêtes fondées sur l'absence de redécoupage préalable des circonscriptions

A chaque élection législative, le Conseil Constitutionnel doit faire face à un flot de requêtes systématisant une même motivation, liée au fait que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage.

Comme en 2002, ces recours ont été rejetés sans surprise par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la constitutionnalité de la loi, ayant institué le tableau des circonscriptions, à l’occasion d’un contentieux électoral.

En d’autres termes, pas d’exception d’inconstitutionnalité à l’appui de ces recours.

La nouveauté réside, en revanche, dans le fait que ces requêtes n’ont pas même été transmises aux élus concernés et que le Conseil Constitutionnel a statué aux termes d’une seule et même décision du 28 juin 2007, conformément à la possibilité qui lui est ouverte par l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre1958 en ce qui concerne les recours irrecevables ou ne contenant que des griefs insusceptibles d’avoir une influence sur les résultats de l’élection.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/20073423.htm

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