Emprunteur averti Professionnel
Droit bancaire et boursier : la notion d’emprunteur averti ne se confond pas avec celle de professionnel.
Dans deux décisions rendues le 29 juin 2007, une chambre mixte de la Cour de cassation casse des arrêts ayant exonéré la banque de sa responsabilité dans l’octroi d’un crédit, la Cour d’appel ayant privé sa décision de base légale en omettant de préciser si l’emprunteur était non averti et dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette occasion à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Dans la première espèce, l’arrêt cassé indiquait que la banque n’était tenue d’aucune obligation envers le professionnel emprunteur. Dans la seconde, la Cour d’appel s’était fondée sur l’expérience professionnelle du mari pour dénier tout devoir de conseil ou d’information de la banque envers son épouse co-emprunteuse.
En censurant ces deux décisions, la Cour de cassation confirme ainsi la jurisprudence récente et désormais unifiée de sa première chambre et de sa chambre commerciale, selon laquelle la banque est tenue d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti (voir les arrêts du 3 mai 2006 chroniqués dans cette catégorie), mais également selon laquelle la notion d’emprunteur averti doit se déduire des connaissances effectives et personnelles de l’emprunteur, et ne peut résulter automatiquement de sa qualité de professionnel ou de dirigeant d’entreprise (voir l’arrêt du 12 décembre 2006 également dans cette chronique).
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