juin 2007

Poursuivre un blog en diffamation

Avec les blogs, le nombre d'infractions d'injures et diffamations, réprimées par la loi du 29 juillet 1881, se multiplient. En dépit de la possibilité qui leur est donnée d’obtenir la suppression du contenu illicite auprès de l’hébergeur par la loi LCEN du 21 juin 2004, les victimes sont souvent démunies pour engager utilement des poursuites, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les auteurs. Il est pourtant possible d'assurer des poursuites.

Tout d'abord, il convient de déposer une plainte avec constitution de partie civile par l'intermédiaire d'un avocat. En matière de diffusion par internet, la compétence territoriale est en général nationale de telle sorte qu'il est possible de saisir le tribunal de son choix, pour peu que l’on s’assure préalablement, à notre avis, d’avoir fait constater le site internet par un huissier dans le ressort de la juridiction, afin d’établir la commission du délit dans ce même ressort. La plainte avec constitution de partie civile a pour effet de déclencher l'action publique, c'est à dire les poursuites, qui ne porteront que sur le contenu des faits dénoncés dans la plainte. Le dépôt de plainte nécessite une consignation à la charge du plaignant dont le montant est fixé par le Doyen des juges d'instruction.

Dans la plupart des cas, le juge ordonne une commission rogatoire et confie l'enquête à un service enquêteur. A ce titre, l’O.C.L.C.T.I.C. (Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication) est souvent saisi.

Le service enquêteur adresse en général une réquisition à la société qui héberge le blog. Lors de la création de son blog l’auteur doit s’inscrire en fournissant les informations suivantes : Sexe (Masculin/Féminin), Prénom, Nom, Date de naissance (jj/mm/aaaa), adresse email en cours de validité (en général pour activer son compte), un identifiant et un mot de passe, la confirmation du mot de passe, la mention qu'il a pris connaissance et qu'il accepte les conditions générales ou les conditions d'utilisation.

Parfois, l'auteur peut usurper une identité ou fournir une identité inexacte. Les services enquêteurs demandent en général à l’hébergeur les connexions effectuées au site, l’adresse IP de celui qui s’est connecté et les modifications du contenu du blog avec leurs dates précises.

La loi LCEN oblige en FRANCE les hébergeurs à conserver ce type de données et à les transmettre sur réquisition judiciaire. Les décrets d’application ne sont pas encore parus mais en pratique les hébergeurs conservent l’historique des accès. Avec l’adresse IP, il est possible d’identifier, par réquisition auprès des FAI (Fournisseurs d’accès Internet) le numéro de la ligne qui a réellement introduit les pages diffamatoires ou injurieuses.

Si la connexion est téléphonique ou ADSL, la consultation des annuaires inverses si la ligne n’est pas en liste rouge, et par réquisition auprès de prestataires téléphoniques si elle l’est, on peut obtenir l’adresse géographique d’où l’auteur a émis la diffamation.

Une mesure de perquisition permet d'avoir accès à l'ordinateur pour identifier l'auteur.

Toute cette procédure doit être menée dans des délais brefs, étant rappelé que la plainte avec constitution de partie civile doit quant à elle avoir été déposée dans les trois mois de la première mise en ligne du contenu diffamatoire ou injurieux.

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Droit social : conséquence du non paiement des salaires par l'employeur

L’employeur ne peut se prévaloir de ses difficultés financières pour refuser de payer les salaires de ses employés. Il lui appartient dans un tel cas, soit de licencier les salariés pour motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements. Cass. Soc., 20 juin 2006, n° 05-40662 : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X06X05X00217X000

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Droit public : les premiers mois de la nouvelle procédure d'expulsion des gens du voyage

Par décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 (JO du 16 juin 2007), le Gouvernement est venu compléter le Code de Justice administrative de nouvelles dispositions relatives au contentieux de droit public des décisions administratives d’expulsion des gens du voyage.

Celles-ci ont été codifiées aux articles R. 776-1 à R. 776-20 du Code de justice administrative.

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Droit des sociétés / procédure civile : pourvoi irrecevable contre une société dissoute, à l'issue du délai d'opposition de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil

Téléchargement arrt_de_la_cour_de_cassation_du_20_juin_2007.pdf

Par un arrêt du 20 juin 2007 (pourvoi n° 06-13.514), la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé "qu’en application de l'art. 1844-5 du code civil, la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution ; que ce délai est de 30 jours à compter de sa publication ; qu'en l'espèce, I'extrait Kbis produit révèle que la publication de la dissolution de la société Etoile commerciale a eu lieu le 1er mars 2006, et aucune opposition n'étant alléguée, le pourvoi formé contre cette société, le 6 avril 2006 est irrecevable".

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Droit public ; qu'en est-il de la mise à disposition d'agents publics contractuels ?

Il est fréquent que le soutien apporté, par une collectivité publique, à une association locale ou un GIP, passe par la mise à disposition d’agents publics.

En bref, les agents mis à disposition demeurent dans leur corps d’origine et son réputés occuper leur emploi en continuant à percevoir, de leur collectivité de rattachement, la rémunération correspondante.

Dans la mesure où elle constitue une position du fonctionnaire, la mise à disposition ne s’appliquerait a priori qu’aux agents titularisés.

Ceci étant, le Conseil d’Etat a, dans une affaire intéressant des agents contractuels de l’Etat, relevé que :

« si aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ne fait expressément mention de cette possibilité, aucune disposition de ce même texte n'y fait obstacle »,

et en a donc déduit la légalité de la mise à disposition de ces agents au profit d’un GIP (CE, 1er avril 2005, syndicat national des affaires culturelles).

Au regard du décret n° 88-145 du 15 février 1988, il semble que le même raisonnement puisse être appliqué aux agents contractuels des collectivités territoriales, d’autant plus que les modifications apportées par les articles 10 et suivants de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, n’apporte aucun éclairage utile sur cette question.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X04X000000245088

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFECU.htm

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