Droit public ; qu'en est-il de la mise à disposition d'agents publics contractuels ?

Il est fréquent que le soutien apporté, par une collectivité publique, à une association locale ou un GIP, passe par la mise à disposition d’agents publics.

En bref, les agents mis à disposition demeurent dans leur corps d’origine et son réputés occuper leur emploi en continuant à percevoir, de leur collectivité de rattachement, la rémunération correspondante.

Dans la mesure où elle constitue une position du fonctionnaire, la mise à disposition ne s’appliquerait a priori qu’aux agents titularisés.

Ceci étant, le Conseil d’Etat a, dans une affaire intéressant des agents contractuels de l’Etat, relevé que :

« si aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ne fait expressément mention de cette possibilité, aucune disposition de ce même texte n'y fait obstacle »,

et en a donc déduit la légalité de la mise à disposition de ces agents au profit d’un GIP (CE, 1er avril 2005, syndicat national des affaires culturelles).

Au regard du décret n° 88-145 du 15 février 1988, il semble que le même raisonnement puisse être appliqué aux agents contractuels des collectivités territoriales, d’autant plus que les modifications apportées par les articles 10 et suivants de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, n’apporte aucun éclairage utile sur cette question.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X04X000000245088

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFECU.htm

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