avril 2007

Droit public : une commune peut-elle assumer le déficit d'une association en liquidation?

Par une réponse du 27 février 2007, le Ministère de l’aménagement et du territoire a rappelé qu’à la condition qu'une association soit chargée, sur le territoire communal, de la gestion d'une activité de service public, il existe un intérêt public local justifiant la prise en charge par la commune des dettes contractées par cette association.

Cette possibilité résulte de l'article L. 1111-2 du Code général des collectivités territoriales et de l’interprétation qui en a été faite, par le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt du 4 août 2006.

En bref, la commune peut assumer les dettes d’une association dissoute, dès lors que celle-ci en constituait, en réalité, une émanation et que l’activité a été, à ce titre, reprise en régie.

A l’inverse, elle ne peut mettre à la charge du budget communal, des dépenses retracées dans le compte de gestion de fait d’une association, qui n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de la commune.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X08X000000271964

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1996X04X0000050307

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Attention à l'identité du signataire d'une déclaration de créances

Un avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de son client, en vertu du mandat ad litem qui lui est confié.

Néanmoins, la Cour de cassation estime que la preuve de l'idendité de l'auteur de la déclaration de créances n'est pas rapportée lorsqu'elle porte le cachet du cabinet d'un avocat mais avec une signature "PO".

Il convient donc que le signataire soit soit le créancier lui-même ou son mandataire social s'il sagit d'une personne morale, soit l'avocat dont le nom est porté sur la déclaration de créances.

Cass. com. 13 février 2007, pourvoi n° 05-176676

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X02X04X00176X076

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Droit social : une mise à la retraite requalifiée en licenciement nul

Pour la première fois, la Cour de Cassation a décidé que la mise à la retraite d’un salarié ne remplissant pas les conditions requises pour la perception d’une retraite à taux plein, constituait un licenciement nul.

Auparavant, une jurisprudence bien établie considérait que le licenciement du salarié intervenu dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Considérant qu’un tel licenciement motivé par le seul âge du salarié est discriminatoire au sens de l’article L. 122-45 du Code du travail, la Cour de Cassation permet ainsi de bénéficier des dispositions plus avantageuses découlant de cette nullité : -perception des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration, la période étant prise en compte pour le droit à la retraite, -réintégration dans l’entreprise et donc droit pour le salarié de cotiser pour sa retraite jusqu’à ce qu’il puisse bénéficier du taux plein ou qu’il atteigne l’âge de 65 ans, auquel le taux plein lui sera automatiquement accordé.

Cass. Soc., 21 décembre 2006, n° 05-12816, Sté BAI c/ Lechevretel : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X12X05X00128X016

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Droit public : les offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) font peau neuve

Le législateur vient de ratifier la réforme des Offices publics d’habitation à loyer modéré par l’adoption de l’article 16 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Pour mémoire, le contenu de cette évolution législative avait été détaillé dans l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat.

Quatre innovations majeures ressortent de ces nouvelles dispositions.

1°) La mise en place d’un statut unique, sans que cette transformation ne donne lieu à la création de nouvelles personnes morales.

Les structures existantes - OPHLM (établissements publics administratifs) et OPAC (établissements publics industriels et commerciaux) - laisseront désormais la place à une nouvelle catégorie d’établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, dénommée Office public de l’Habitat (OPH).

2°) La modernisation de la direction des offices qui permettra à la collectivité de rattachement de disposer d'un nombre de sièges lui permettant d'associer des personnes qualifiées sur différentes parties de son territoire.

3°) La généralisation d'une organisation interne dans laquelle les fonctions de direction sont clairement identifiées dans tous les offices.

Les situations des directeurs généraux seront garanties par décret, mieux qu'elles ne le sont aujourd'hui dans les OPAC.

4°) Le changement du statut des personnels.

Si la continuité des statuts et des contrats individuels est évidemment assurée, le droit commun deviendra celui du code du travail.

L'ensemble des offices devront, ainsi, comme le font déjà les OPAC depuis dix ans, se doter d'un accord d'entreprise.

La mise en œuvre de cette réforme comprend plusieurs dispositions transitoires, notamment en ce qui concerne les organes de l’office ou la soumission aux règles de la comptabilité publique.

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UCFAJ.htm

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Droit bancaire et boursier : des précisions sur la notion d'emprunteur averti ou profane

Téléchargement cass. com., 12 déc. 2006.pdf

Par un arrêt de la chambre commerciale du 12 décembre 2006 (n° 03-20.176), la Cour de cassation apporte une précision importante concernant la détermination des emprunteurs pouvant invoquer un devoir de mise en garde de l’établissement de crédit à leur profit. On sait que le devoir de mise en garde du banquier envers l’emprunteur profane fait désormais l’objet d’une jurisprudence unifiée des chambres civiles et commerciales de la Cour de cassation depuis des arrêts de 2005 et 2006 (Voir, dans cette catégorie, nos précédents articles). Restait à déterminer comment s’opère la distinction entre un emprunteur averti (qui ne peut rechercher la responsabilité de la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu sur sa situation financière des informations que lui-même aurait ignorées) et un emprunteur profane. La question essentielle était de savoir si le dirigeant d’entreprise devait être par nature exclu de cette dernière catégorie.

Certains commentateurs critiquaient un tel systématisme, faisant valoir qu’il existe des dirigeants ignorants de la chose financière, et des particuliers avertis en la matière.

Une lecture a contrario de cet arrêt autorise désormais le dirigeant à se prévaloir de son caractère profane si les circonstances le démontre.

Certes, la Cour de cassation retient dans cet arrêt, rendu en matière de crédit-bail, la qualité d’emprunteur averti du dirigeant, mais son appréciation ne découle pas directement de cette qualité de l’emprunteur. L’arrêt relève en effet qu’il « avait connaissance du bilan de sa première année d’activité ainsi que celui du début de la seconde lors de la conclusion de l’opération de financement (…) et que les éléments comptables de celles-ci étaient simples à appréhender ». L’emprunteur, ainsi « en mesure d’appréhender les risques et l’opportunité du crédit qu’il se préparait à souscrire » est donc un emprunteur averti selon la Cour.

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