Droit bancaire et boursier : des précisions sur la notion d'emprunteur averti ou profane
Par un arrêt de la chambre commerciale du 12 décembre 2006 (n° 03-20.176), la Cour de cassation apporte une précision importante concernant la détermination des emprunteurs pouvant invoquer un devoir de mise en garde de l’établissement de crédit à leur profit. On sait que le devoir de mise en garde du banquier envers l’emprunteur profane fait désormais l’objet d’une jurisprudence unifiée des chambres civiles et commerciales de la Cour de cassation depuis des arrêts de 2005 et 2006 (Voir, dans cette catégorie, nos précédents articles). Restait à déterminer comment s’opère la distinction entre un emprunteur averti (qui ne peut rechercher la responsabilité de la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu sur sa situation financière des informations que lui-même aurait ignorées) et un emprunteur profane. La question essentielle était de savoir si le dirigeant d’entreprise devait être par nature exclu de cette dernière catégorie. Certains commentateurs critiquaient un tel systématisme, faisant valoir qu’il existe des dirigeants ignorants de la chose financière, et des particuliers avertis en la matière. Une lecture a contrario de cet arrêt autorise désormais le dirigeant à se prévaloir de son caractère profane si les circonstances le démontre. Certes, la Cour de cassation retient dans cet arrêt, rendu en matière de crédit-bail, la qualité d’emprunteur averti du dirigeant, mais son appréciation ne découle pas directement de cette qualité de l’emprunteur. L’arrêt relève en effet qu’il « avait connaissance du bilan de sa première année d’activité ainsi que celui du début de la seconde lors de la conclusion de l’opération de financement (…) et que les éléments comptables de celles-ci étaient simples à appréhender ». L’emprunteur, ainsi « en mesure d’appréhender les risques et l’opportunité du crédit qu’il se préparait à souscrire » est donc un emprunteur averti selon la Cour.
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bonjour,
pourriez vous me renseigner sur un point de droit
le banquier peut-il opposer à un client son droit à perception d'agios et de frais bancaires alors qu'aucune convention d'ouverture de compte n'a été conclue entre eux ?
merci par avance de vos renseignements.
Vanina