Fusions-Acquisitions / Capital Investissement : la qualité du partenaire d'un pacte civil de solidarité
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions comporte plusieurs dispositions relatives au pacte de solidarité qui ne sont pas sans incidence au regard du droit des sociétés. Avant la réforme, le régime reposait sur une présomption d’indivision ; les droits sociaux (parts sociales ou actions) acquis ou souscrits à titre onéreux par l’un des partenaires du pacte après la conclusion de celui-ci, étaient présumés indivis par moitié sauf disposition contraire dans l’acte d’acquisition ou de souscription. Cette indivision sur les titres avait pour conséquence de conférer la qualité d’associé à chacun des deux partenaires même en présence d’une clause d’agrément et de rendre nécessaire la désignation d’un représentant commun pour exercer les droits attachés à ces titres. Pour éviter toute contestation, il était fréquemment demandé au greffe la délivrance d’un certificat de non-Pacs et en cas d’existence avérée de ce dernier, il était généralement inséré, dans les documents contractuels, la mention de son existence accompagnée de l’exclusion par chacun des partenaires du statut de l’indivision sur les titres acquis ou souscrits. La loi du 23 juin 2006 a substitué à la présomption d’indivision un régime de séparation des patrimoines qui prendra effet le 1er janvier 2007. à défaut d’option expresse pour le régime de l’indivision, chaque partenaire restera seul propriétaire des biens qu’il acquiert à titre onéreux. Seuls les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié (C. civ., art. 515-5). Ces dispositions reproduisent, dans une formulation différente, la règle relative à la séparation des biens entre époux. Ainsi, la qualité d’associé sera reconnue au seul partenaire qui acquiert des droits sociaux au moyen de fonds lui appartenant et l’agrément, le cas échéant, ne vaudra que pour lui seul. Par ailleurs, une mention obligatoire figurera en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire avec indication de leur identité. La réforme déleste ainsi la charge de travail des greffiers pour la reporter sur les officiers d’état civil.
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