Droit bancaire et boursier : le devoir de mise en garde du banquier pèse également sur le courtier
Après avoir à son tour consacré le devoir de mise en garde du banquier vis-à-vis de l’emprunteur profane (Cass. com., 3 mai 2006, D. 2006, act. Jurisp. 1145, JCP 2006 éd. E, 1890 ; JCP 2006 éd. G, II, 10122), la Chambre commerciale étend dans un arrêt du 20 juin 2006 ce devoir au courtier, tenu par cette décision au même principe de responsabilité que la banque, conjointement attraite par les emprunteurs.
La Cour de cassation rappelle que l’absence de dissymétrie de l’information entre l’emprunteur et la banque (ou le courtier) est indifférente, s’agissant d’un emprunteur profane. On sait que le constat d’une telle dissymétrie est en revanche la condition nécessaire de la responsabilité du banquier vis-à-vis de l’emprunteur averti, au terme d’une jurisprudence désormais unifiée au sein de la Haute juridiction.
Enfin, on relèvera dans cet arrêt que la Cour d’appel est censurée pour avoir retenu que la charge de l’endettement n’était pas excessive au regard d’une comparaison entre les seuls chiffres d’affaires réalisés par le vendeur et la charge annuelle de remboursement du prêt. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait du rechercher « si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté ».
Téléchargement cass. com., 20 juin 2006, n° 818.pdf
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