Baux commerciaux : interprétation des clauses en faveur du locataire

Aux termes d’un arrêt rendu le 23 novembre 2005 (n° 04/12564, Hamoniau c/ Sté Vente Conseil Action), la 16ème Chambre A de la Cour d’Appel de PARIS a jugé que la stipulation prévoyant que le locataire prenait les locaux dans l’état où ils se trouvaient lors de son entrée en jouissance et qu’il s’engageait à prendre à sa charge « toute réfection même rendue nécessaire par la vétusté », n’avait pas pour effet de mettre à sa charge les travaux de réfection globale du système de chauffage et de l’installation électrique.

Une nouvelle fois, les juridictions sanctionnent l��imprécision des clauses transférant au locataire l’obligation d’entretien de la chose louée, laquelle incombe en principe au bailleur (article 1719, 2° du Code Civil). La rigueur est donc de mise dans la rédaction de ce type de clause.

Dans Droit immobilier et baux commerciaux | Commentaires (1) | TrackBacks (0)

[+/-]  Le 4 octobre 2006 - 20:42 becker brigitte a dit :

lorsque l'on a dans un bail la mention article de paris,peut'on vendre des tapis.

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