Baux commerciaux : le point de départ du délai après notification d'une demande de renouvellement

En cas de notification d’une demande de renouvellement par le locataire, le point de départ du délai de deux ans prévu par l’article L. 145-60 du Code de Commerce se situe à l’expiration du délai de trois mois donné au bailleur pour faire connaître ses intentions. A défaut, toute demande en fixation d’un nouveau loyer formulée postérieurement par le bailleur est prescrite et le bail renouvelé s’effectue ainsi aux mêmes conditions relatives au loyer que celles du bail expiré (CA Paris, 16ème Ch. A, 22 mars 2006, Benchikh c/ SC Tunipierre).

Par conséquent, le bailleur qui entend solliciter une majoration du prix du loyer, doit interrompre la prescription en notifiant un mémoire, la simple indication du prix demandé ne pouvant être assimilé à un tel acte.

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