Droit social : prescription trentenaire de l'indemnisation du travail dissimulé

Selon l'article L 324-10 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de "se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 bulletin de paie)  et L. 320 (DUE). La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié." Or, selon l'article L 324-11 du Code du travail " Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable." Aux termes d’un arrêt rendu le 10 mai 2006, la Cour de cassation a précisé que cette indemnité de six mois avait le caractère de dommages et intérêts, de sorte que la prescription trentenaire lui était applicable.

Cass. Soc., 10 mai 2006, n° 04-42608 :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X05X05X00426X008

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