Droit public : portée de l'annulation d'une mesure de licenciement d'un agent public contractuel
Par un arrêt du 2 mai 2006, la Cour administrative d’appel de Paris confirme que, dans la mesure où le terme contractuel de l’engagement est d’ores et déjà expiré, l’agent évincé irrégulièrement ne dispose d’aucun droit à renouvellement de celui-ci ou à réintégration.
Peu importent l’éventuelle faute commise par la collectivité publique en le licenciant et les circonstances dans lesquelles il avait été recruté.
La Cour considère, en outre, que le fait pour l’agent, d’avoir restitué le chèque qui lui avait été adressé par la Commune en règlement de son préjudice, constitue une renonciation explicite au bénéfice de l’arrêt qui avait été antérieurement rendu dans la même affaire.
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Je vous précise que la Commune avait procédé au règlement de l'indemnisation due à l'intéressé au moyen d'un virement et que, refusant cette somme, l’ancien agent avait retourné, par l'intermédiaire de son avocat, un chèque d'un même montant à la collectivité. La Cour a donc considéré que la restitution de ce chèque valait renonciation.
A la lecture d l'arrêt, le fondement de la renonciation au bénfice de l'arrêt antérieur qui condamnait la collectivité à lui payer une somme d'argent n'est pas très clair : est-ce seulement la restitution du chèque qui emporte renication ou bien y a-t-il eu un écrit qui l 'a confirmé (l'arrêt parle de renonciation "expresse") ?