Clause abusive : protections des consommateurs
Quelques règles générales pour reconnaître une clause abusive quand on en voit une ! Il n’est pas toujours aisé de déterminer une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation selon lequel sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le texte légal nous renvoi donc à l’analyse de l’équilibre contractuel qui sert ainsi d’indicateur sur l’existence ou l’absence d’une clause abusive. Toutes les fois que l’équilibre est rompu, la clause sera abusive. Il faut entendre par là l’équilibre qu’il existe entre les parties mais aussi l’économie du contrat tel qu’elle a été voulue par les parties. • L’économie du contrat suppose de garantir la réalisation effective de l’équilibre voulu par les parties et les clauses sont alors considérées comme relevant d’un abus lorsqu’elles remettent en cause l’équilibre général du contrat. Ainsi, les clauses qui ont pour objet de réduire les contreparties que peut espérer le consommateur qui contracte avec un professionnel ou les clauses qui tendent à extraire le uniquement le professionnel des contraintes découlant du contrat sont considérées comme abusives. Il faut entendre notamment les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité ou encore des clauses permettant au professionnel de modifier unilatéralement les termes du contrat ou les prestations fournies et plus largement les clauses qui annulent les effets des engagements pris par le professionnel. Il en est ainsi d’un contrat d’assurance qui prévoit une franchise si importante en cas de survenance du risque que le contrat se retrouve privé de toute utilité (Cass. 1ère civ, 26 fev 2002 n°99-13912) • L’abus existe également dans certaines clauses qui ne portent pas atteinte à l’économie du contrat mais qui octroient un avantage excessif au professionnel et qui s’impose au consommateur. Il faut entendre cumulativement que le professionnel bénéficie d’un avantage, que celui-ci est excessif par rapport à l’économie du contrat et enfin que l’avantage n’ait ni contrepartie, ni motif légitime en faveur du professionnel. Ainsi, il faut que le professionnel soit le seul bénéficiaire de l’avantage et une clause qui aurait pour conséquence de permettre à un dépôt-vente de fixer une fourchette de prix au sein de laquelle il peut consentir librement la vente et qui lui permet donc d’adapter le prix de vente à la demande, octroie un avantage au professionnel mais aussi au déposant qui vend son bien. En conséquence, l’avantage est partagé entre les deux parties et la clause n’est donc pas abusive. La clause abusive doit améliorer la situation du professionnel par rapport à ce qu’elle aurait été en son absence, c’est le cas des clauses qui renversent la charge de la preuve ou inversent la théorie des risques. Toutefois, chaque clause doit s’apprécier au cas par cas.
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